Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11555 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4JE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/03426
APPELANT
Monsieur [H] [O] né le 6 mars 1954 à [Localité 8]
Coopérative El-Houda N°115
[Adresse 7]
ALGÉRIE
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Christine LESNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Dominique SALVARY, vice présidente
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [H] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [H] [O] né le 6 mars 1954 à Paris (12ème) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [H] [O] aux dépens et rejeté la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacène ;
Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2023 de M. [H] [O] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024 par M. [H] [O] qui demande à la cour de constater qu'il est de nationalité française, infirmer le jugement de première instance, dire que M. [H] [O] est de nationalité française et condamner le Trésor Public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et à ce titre de dire caduque la déclaration d'appel et irrecevables les conclusions d'appel ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [H] [O] n'est pas Français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [H] [O] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 juillet 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, M. [H] [O] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 6 mars 1954 à [Localité 8] de [X] [O], né le 7 janvier 1921 au [Localité 5] ([Localité 4], Algérie), lui-même français pour résider en France à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination en Algérie, soit le 3 juillet 1963. Il soutient que, français de statut civil de droit local, son père n'était pas régi par le second article de l'ordonnance précitée, applicable aux seuls français de statut de droit local résidant en Algérie à la date de l'indépendance.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [H] [O] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Le caractère certain de l'état civil de M. [H] [O] n'est pas contesté devant la cour. Il résulte de la copie intégrale en original de son acte de naissance dressé sur les registres d'état civil de la mairie de [Localité 9] qu'il est né le 6 mars 1954 de [X] [O], né au [Localité 6] le 27 janvier 1921, et de [N] [C], née au [Localité 5] ([Localité 4]) le 28 avril 1935.
Pour justifier de l'état civil de son père, l'appelant verse de nouveau devant la cour deux copies intégrales de l'acte de naissance n°89 d'[X] [O], respectivement délivrées le 22 janvier 2019 et le 8 août 2021(pièces 11 et 17). C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que ces actes de naissance étaient dépourvus de toute force probante pour ne pas mentionner d'une part l'âge des parents, la date de l'établissement de l'acte, le déclarant, le nom de l'officier d'état civil ayant établi l'acte, et d'autre part l'âge de sa mère, l'heure de la naissance, et l'heure de l'établissement de l'acte alors qu'il s'agit de mentions substantielles.
Devant la cour, M. [H] [O] produit une troisième copie intégrale de l'acte de naissance de son père (pièce 22) délivrée le 17 avril 2024, qui ne précise toutefois toujours pas, comme le relève à juste titre le ministère public, l'heure de l'établissement de l'acte, ni l'âge de la mère d'[X] [O]
L'attestation du vice-président de l'assemblée populaire communale de Guenzet (pièce 24 et 25) aux termes de laquelle l'acte de naissance d'[X] [O] né le 7/01/2021 acte numéro 00089 figurant au registre ne comporte pas l'information de l'âge de la mère, ni de l'heure de la naissance, ni de l'heure de l'acte, est inopérante pour justifier de l'état civil de l'intéressé, en ce qu'elle ne constitue pas un acte de l'état civil et est contredite par la copie intégrale en date du 17 avril 2024 produite devant la cour qui mentionne l'heure de la naissance (« huit heures zero ») d' [X] [O].
Alors que l'acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, M. [H] [O] a produit trois copies de l'acte de naissance n° 89 de son père comportant des mentions substantielles différentes, omises ou ajoutées selon les pièces versées, de sorte qu'il ne justifie pas du caractère certain de l'état civil de ce dernier. Il ne peut dès lors se prévaloir de la nationalité française de ce dernier.
Au surplus, il sera rappelé que selon l'article 1er du l'ordonnance n° 62-825du 21 juillet 1962, « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ».
L'article 2 de la même ordonnance indique que « Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française.
A compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l'article 156 dudit code. »
M. [H] [O] soutient, comme devant le tribunal, être français pour être né d'un père d'origine algérienne, mais établi en France à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination en Algérie, le 3 juillet 1963, de sorte que ce dernier , français de statut civil de droit local et résidant à cette date en France, ne pouvait être régi par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 dont les dispositions, s'inscrivant à la suite de l'article précédent de l'ordonnance précitée, viseraient implicitement la même condition de résidence en [3].
C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que tribunal a retenu qu'il résultait des termes mêmes de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 que cette disposition était applicable en France, à toutes personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, quel qu'ait été le lieu de leur domicile ou de leur résidence à l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination.
Il s'ensuit que M. [H] [O] ne saurait valablement soutenir, en ajoutant au texte une condition qui n'y figure pas, et sans fonder ni justifier sa demande sur une autre base légale lui permettant de revendiquer la nationalité française par ascendants, que son père revendiqué aurait conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie au motif qu'il résidait alors en France et ce, alors qu'il n'est par ailleurs pas établi que l'un des ascendants revendiqués de M. [H] [O] ait souscrit une déclaration recognitive prévue par les dispositions précitées.
L'extranéité de M. [H] [O] doit être constatée. Le jugement est confirmé
M. [O] succombant en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [O] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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