Conseil d'Etat, 28 décembre 1992. 110583
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
110583
Date de décision :
28 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 septembre 1989 et 27 octobre 1989, présentés par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1988 par laquelle le préfet du département des Côtes-d'Armor lui a confirmé sa décision du 31 mars 1988 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue à l'article L.351-24 du code du travail et à ce que le Conseil d'Etat lui accorde l'aide sollicitée ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ..." ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise prévue à l'article L.351-24 du code du travail précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à la constitution de la société à responsabilité limitée Sodigravin Bretagne, dont M. X... est le gérant, celui-ci a participé, en qualité de président, puis de cogérant à plusieurs sociétés commerciales constituées des membres de sa famille et ayant la même activité de commerce de vins et d'alcools ; que le projet de création de la société à responsabilité limitée Sodigravin Bretagne, qui entretient des relations étroites avec d'autres sociétés appartenant à divers membres de la famille X..., se rapporte à la même activité ; que par suite, le préfet, en considérant que le projet qui lui était soumis ne constituait pas une création d'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article L.351-24, n'a pas méconnu les dispositions dudit article ;
Considérant, enfin que, si M. X... demande au Conseil d'Etat de lui attribuer l'aide à la création d'entreprise, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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