Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José B..., demeurant chez Mme Y..., ... à Saint-Chamond (Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Chamond, au profit de :
1°) M. Roland Z..., demeurant ... de Gier (Loire),
2°) M. Laurent A..., demeurant ... à La Seauve-Sur-Semene (Haute-Loire),
3°) M. X..., avocat, demeurant ...,
4°) l'OPAC de Saint-Chamond, dont le siège est 9, rue J.A Vial à Saint-Chamond (Loire),
5°) Mme Joëlle Y..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire),
6°) la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ...,
7°) le Crédit mutuel Stéphanois, dont le siège est ...,
8°) la Trésorerie Générale, dont le siège est ...,
9°) la Société Générale, dont le siège est 6, place de l'hôtel de ville à Saint-Etienne Cédex I (Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance (Saint-Chamond, 19 mars 1991) a déduit des circonstances qu'il a examinées que M. B... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions du titre I de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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