Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18070 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSXO
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Septembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
CS80420
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE - INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITE DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
CS80420
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. [Y] [U], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 26 septembre 2022 ayant constaté que Mme [B] [K] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 4522 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 40 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.
Le 10 octobre 2022, Mme [B] [K] a formé un recours contre cette décision.
Puis, par un courrier adressé au greffe de la cour le 21 novembre 2023, elle a indiqué se désister de son recours, les causes de son omission ayant été acquittées.
Bien que régulièrement citée le 11 octobre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [B] [K] n'a pas comparu à l'audience.
Dans ses observations à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en l'absence de conclusions écrites, confirment oralement le règlement des causes de l'omission et demandent à la cour de constater le désistement de l'appelante, avant de faire connaître dans le cours du délibéré que l'omission a été rapportée par décision du coneil de l'ordre du 28 novembre 2023;
En l'absence d'écritures, le ministère public conclut oralement aux mêmes fins.
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement de Mme [K] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de le constater.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement de Mme [B] [K] de son recours,
Constate son dessaisissement,
Laisse les dépens dont les frais de citation à la charge de Mme [B] [K].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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