Cour de cassation, 16 mars 1988. 86-18.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.511
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE VILLAGE DU HAUT LIORAN, dont le siège social est à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ la société anonyme "LE BATIMENT RATIONNEL" - BRSA, dont le siège social est à Aurillac (Cantal), ...,
2°/ Monsieur J.A REAU, demeurant à Aurillac (Cantal), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société "LE BATIMENT RATIONNEL",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Z..., A..., C..., Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la SCI le Village du Haute-Lioran, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société "le Bâtiment rationnel" et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 septembre 1986), que la société civile immobilière Le Village du Haut-Lioran a, suivant marchés des 20 mai et 10 juin 1980, chargé la société anonyme Le Bâtiment Rationnel (BRSA), déjà en règlement judiciaire avec M. B... comme syndic, de la réalisation de certains ouvrages ; que, les constructions n'ayant pas été terminées dans les délais stipulés, la SCI, se prétendant créancière des pénalités contractuelles de retard, a cessé de régler les situations de travaux, en suite de quoi l'entrepreneur a quitté le chantier ;
Attendu que la société Le Village du Haut Lioran fait grief à l'arrêt d'avoir, en arrêtant les comptes entre les parties, rejeté ses demandes relatives au retard, alors, selon le moyen, que, "d'une part, le contrat d'entreprise (CCPP, article C. 15) stipulait qu'"aucune prolongation de délai ne serait accordée, sauf cas de force majeure ou tout autre cas qui devrait obligatoirement faire l'objet d'un accord écrit du maître d'ouvrage, dans ce cas, un avenant fixant le nouveau délai contractuel serait établi", que cette clause ne distinguait nullement selon que le retard était imputable à telle ou telle des parties ou, même, à tel ou tel tiers, qu'en affirmant que les documents contractuels ne prévoyaient pas la responsabilité de l'entrepreneur en cas de retard imputable à la carence du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a donc dénaturé la portée du contrat d'entreprise en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, à supposer que l'article C. 15 du cahier des charges et prescriptions particulières n'êut pas été clair et précis, le maître de l'ouvrage faisait valoir qu'il en résultait que, faute d'avoir négocié formellement une révision du délai contractuel d'achèvement des travaux, l'entrepreneur était réputé avoir accepté d'exécuter ses obligations dans les conditions prévues au marché, même si la mise à sa disposition du chantier se trouvait retardée, qu'en s'abstenant de rechercher si, bien qu'aucune prorogation de délai n'eût été conclue après celle du mois de juin 1980, l'entrepreneur était contractuellement fondé à s'exonérer de sa responsabilité du chef du dépassement du délai convenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, encore, l'obligation d'achever les travaux à la date prévue au marché est une obligation de résultat dont l'entrepreneur ne peut s'exonérer que par la preuve d'un cas de force majeure, qu'après avoir constaté que l'entrepreneur avait reçu les plans le 4 août 1980 et qu'il n'avait augmenté ses effectifs qu'à partir du 9 septembre suivant, bien après donc la réception des documents (paraît-il) nécessaires à l'exécution de son travail, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'insuffisance d'effectifs avait été sans influence sur l'avancement des travaux, qu'en statuant ainsi, elle a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil, alors que, enfin, le maître de l'ouvrage faisait valoir qu'il importait peu que les plans du sixième étage fussent parvenus à l'entrepreneur en novembre 1980, puisqu'à la même date, le gros oeuvre béton armé du troisième étage n'était réalisé qu'à 80 % tout au plus, qu'en affirmant que le retard pris en cours de chantier était également imputable aux cocontractants du maître de l'ouvrage, parce que les derniers plans avaient été adressés à l'entrepreneur aux mois de septembre et novembre 1980, la cour d'appel a délaissé un chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisi e et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, malgré les protestations de la société BRSA, la SCI n'avait remis que tardivement à l'entrepreneur les plans d'exécution nécessaires, dont l'établissement n'incombait pas à celui-ci, et constaté, répondant aux conclusions, que les travaux avaient été entrepris dès la réception de ces documents, sans plus donner lieu à observations, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le retard allégué dans le déroulement du chantier était imputable à la carence du maître de l'ouvrage, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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