Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
■
Service du juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE :
N° RG : N° 25/00202
[K] [S]
Nous, Caroline CORDIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE , greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [S] [K]
né le 30 mai 2006 à [Localité 3]
actuellement domicilié au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur du CHS de [Localité 1] le 27 janvier 2025 à 12h44, enregistrée à 16h10, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ;
Vu l'avis du Ministère Public , par mail du 27 janvier 2025 à 16h47, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le mail de Maître Marie-Dominique MOUSTARD, avocat, , en date du 27 janvier 2025 à 16h20, s'en rapportant quant au maintien de la mesure ;
Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que Monsieur [S] [K] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1] sans son consentement le 24 octobre 2024 pour péril imminent ; que cette mesure a été maintenue par le juge, par ordonnance rendue le 31 octobre 2024 ; qu'elle a été levée le 22 janvier 2025 par décision du directeur d'établissement ; que par décision du représentant de l'état, il a été hospitalisé sans consentement à compter du 22 janvier 2025 en vu de son placement à l'USIP de [Localité 2] selon le certificat de situation du 22 janvier 2025 ;
Que par décision du 20 janvier 2025 à 23h10, Monsieur [S] [K] a été placé sous le régime de l'isolement ; qu'elle a été levée le 21 janvier 2025 à 16h00 et remise en place à 16h18 pour un changement de lieu de prise en charge ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; que cette mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat de ce tribunal en date du 24 janvier 2025 à 17h05 ;
Attendu que le Directeur d'établissement nous a saisi d'une requête en maintien de la mesure d'isolement avant la 168ème heure après le début de la mesure initiale ; qu'elle est recevable ;
Que [S] [K] n'a pas demandé à être entendu ; qu'un avocat a été désigné pour le représenter ; qu'il s'en est rapporté quant au maintien de la mesure ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la mise en chambre d'isolement de [S] [K], patient souffrant de déficience intellectuelle, a été décidée et prolongée au motif d'un passage à l'acte violent ou héréro agressif ;
Qu’aux termes de la dernière décision communiquée, en date du 27 janvier 2025 à 10h38, la mesure d’isolement a été prolongée pour le motif suivant : « patient calme, se plaint de douleur léger de poignet droit pas agitation PM mais imprévisible, intolérance à la frustration, risque de passage à l'acte non négligeable »; que l'intéressé est en attente d'un transfert à l'USIP de [Localité 2] en raison de son comportement violent ; que l'ensemble des décisions de prolongation sont motivées par un risque de passage à l'acte hétéro agressif ;
Qu'ainsi, il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ; que le risque d'un passage à l'acte hétéro agressif apparaît toujours présent et actuel ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fait l’objet [S] [K] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ;
Qu’en conséquence et en l'état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [S] [K] depuis le 20 janvier 2025 à 23h10 ;
RAPPELONS aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 janvier 2025 à 16h00
Le greffier Le Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au CH de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier
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