Cour de cassation, 20 mai 1998. 96-41.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.045
Date de décision :
20 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit M. Antonio Y..., exploitant en son nom personnel l'entreprise Le Petit Chalet, chemin de l'Espérance, 78860 Montesson, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été employé depuis le 5 mai 1987, à plusieurs reprises, pour la durée de la saison, en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...;
que, par lettre du 20 décembre 1992, l'employeur a notifié au salarié, qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 2 décembre précédant, la fin des relations contractuelles à compter du 31 décembre 1992;
que, soutenant que les relations contractuelles étaient, en l'absence de contrat écrit, à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater, à titre principal, la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts correspondant aux salaires échus du 1er janvier 1993 au 9 octobre 1995, soit jusqu'à la date de l'audience devant la cour d'appel et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture et à des indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles, 14 novembre 1995) de n'avoir pas répondu à son moyen soulevé à titre principal tenant à la nullité du licenciement et d'avoir, en déboutant le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre de son licenciement nul, violé les dispositions de l'article 14 de la convention collective du travail du 28 avril 1965 concernant les exploitations d'arboriculture fruitière, maraîchère, primeuriste, de cultures maraîchères sur champ d'épandage et de cultures légumières de plein champ de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise, alors, selon le premier moyen, qu'en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité;
que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs;
que M. X... demandait expressément dans ses écritures que la cour d'appel constate la nullité du licenciement en application de l'article 14 de la convention collective applicable;
que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen soulevé à titre principal;
qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
alors, selon le second moyen, qu'avant d'examiner le moyen invoqué à titre subsidiaire, la cour d'appel se devait préalablement, comme elle y était invitée, de s'assurer du respect par l'employeur de l'article 14 de la convention collective du travail du 28 avril 1965, lequel prévoit l'impossibilité de rompre le contrat de travail d'un salarié absent jusqu'à trois mois, celui-ci étant à défaut réintégré de plein droit;
qu'après avoir relevé que la rupture était intervenue par lettre du 20 décembre 1992 et que M. X... était à cette époque absent de l'entreprise pour cause de maladie depuis le 2 décembre 1992, la cour d'appel devait constater la nullité de la rupture intervenue;
qu'en s'abstenant d'effectuer ce constat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le licenciement prononcé en violation des dispositions d'une convention collective instituant, en cas d'absence pour cause de maladie, une période de garantie d'emploi, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non entaché de nullité;
que la cour d'appel, après avoir requalifié, en l'absence de contrat écrit, les relations de travail en contrat à durée indéterminée, a exactement décidé qu'en l'absence de motivation de la lettre de rupture, le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et a condamné, à ce titre, l'employeur au paiement de dommages et intérêts;
qu'elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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