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Cour de cassation, 13 mai 1997. 96-84.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.631

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1996, qui l'a condamné pour fraude en vue de l'obtention de prestation chômage, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation pris de la violation des articles L 365-1 du Code du travail et 121-1 du Code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, écarté l'existence d'une délégation de pouvoirs et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz