Cour d'appel, 26 septembre 2014. 14/00058
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00058
Date de décision :
26 septembre 2014
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RG N° 14/00058 joint à
RG N°13/05520
RG N°14/00060
RG N°14/00062
RG N°14/00063
N° Minute :
Notification aux parties
par LRAR le
Copies aux avocats
délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2014
Appel formé le 30 décembre 2013 contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE en date du 11 décembre 2013 (RG N°14/00058)
Recours formé le 30 décembre 2013 à l'encontre des opérations de visite et de saisie effectuées le 12 décembre 2013 sur le fondement d'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble le 11 décembre 2013 (RG N°14/00060)
Recours formé le 30 décembre 2013 à l'encontre des opérations de visite et de saisie effectuées le 12 décembre 2013 sur le fondement d'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble le 11 décembre 2013 (RG N°14/00062)
Recours formé le 30 décembre 2013 à l'encontre des opérations de visite et de saisie effectuées le 12 décembre 2013 sur le fondement d'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble le 11 décembre 2013 (RG N°14/00063)
Recours formé le 20 décembre 2013 à l'encontre des opérations de visite et de saisie effectuées le 12 décembre 2013 sur le fondement d'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble le 11 décembre 2013 (RG N°13/05520)
ENTRE :
SA VIRTUAGREEN Société de droit suisse, représentée par son président en exercice, Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1] (Suisse)
représentée par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL SOLUCEO, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [P] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
Le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2014 tenue par Monsieur Gérard MEIGNIE, Premier Président, assisté de Monsieur Patrick CHABRIDON, Greffier,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 septembre 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Gérard MEIGNIÉ, premier président, et par Patrick CHABRIDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits
Le 5 décembre 2013, un inspecteur des finances publiques en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales a présenté une requête au juge des libertés du tribunal de Grenoble aux fins d'être autorisé selon les prescriptions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des visites domiciliaires dans divers locaux situés dans le ressort du Tribunal de grande Instance de Grenoble après avoir exposé :
la société Virtuagreen a officiellement son siège social [Adresse 3] (Suisse) et elle a pour activité la vente de matériels et logiciels informatiques, le conseil en informatique, la réalisation de logiciels, la réparation de matériels de bureau et toute activité liée à l'informatique.
Cette société est suspectée de n'avoir en Suisse qu'une simple domiciliation sans y disposer des moyens propres nécessaires à l'exercice de son activité commerciale, compte tenu de l'implantation de 28 autres sociétés à la même adresse qui est celle d'une société fiduciaire proposant le service de domiciliation avec pour les étrangers la mise à disposition d'un gérant, en l'espèce [E] [H] qui est tout à la fois le dirigeant de la société de domiciliation et le président du conseil d'administration de la SA Virtuagreen.
À partir de divers éléments analysés dans la requête cette société apparemment a pour membres fondateurs réels :
* [W] [P] résidant en France, [Adresse 2],
* [D] [N], demeurant en France [Adresse 4]),
* [O] [L], appelé depuis [O] [L]-[M], demeurant en France, [Adresse 5].
Il est ajouté que [W] [P] est le gérant d'une SARL Soluceo DGPF ayant son siège social, [Adresse 7] (Isère) et ayant pour objet social le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, ainsi que le gérant d'une SCI Soluteam ayant son siège social au même lieu et ayant pour objet social la location de terrains et autres biens immobiliers sis à la même adresse.
Le même [W] [P] est, selon le requérant, titulaire du nom de domaine 'Virtuagreen.ch' et du compte 'client contact propriétaire administratif et de facturation pour le nom de domaine 'Virtuagreen.com', avec comme numéros de téléphone et de fax, ceux de la société Soluceo DGPF.
Pour joindre la société Virtuagreen SA, il est possible d'utiliser l'adresse mail '[Courriel 1], liée au domaine appartenant à la SARL Soluceo DGPF et aussi la ligne téléphonique attribuée à la SCI Soluteam.
Il en a été déduit dans la requête que les moyens techniques des société SARL Soluceo DGPF et SCI Soluteam sont utilisés par la SA Virtuagreen et que cette société Virtuagreen dispose en France de son centre décisionnel et des moyens matériels des sociétés de droit français Soluceo et Soluteam pour exercer son activité.
Toujours selon le requérant, [O] [L] est le secrétaire de la société de droit Suisse Virtuagreen et considéré comme le donneur d'ordre au cours de la prise de commandes et comme le destinataire des factures.
Il est également exposé que la société Soluceo a établi une facture de vente de matériel informatique au profit apparent de la société Virtuagreen, mais que celui-ci a été livré directement chez le client final (soiciété Boost) le transporteur ayant reçu instruction de faire signer le destinataire avec mention : 'BL Virtuagreen', ce procédé ayant été demandé par [W] [P].
Il en a été déduit que la société Virtuagreen réalise des opérations commerciales en partenariat avec la société Soluceo DGPF chargée de l'essentiel de la logistique de vente et que cette société de droit suisse dispose de moyens matériels et humains sur le territoire français où elle y exerce une activité professionnelle.
Cette société Virtuagreen n'ayant pas déposé de déclarations en matière d'impôts sur les société ni de déclarations de TVA entre 2010 et septembre 2013, il en a été déduit qu'elle ne satisfaisait pas à ses obligations fiscales et omettait de passer les écritures comptables correspondantes.
Il était donc sollicité une autorisation de visite domiciliaire aux adresses suivantes :
- [Adresse 2] à [Localité 5], domicile de [W] [P] et de sa compagne [R] [Z], susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée de la SA Virtuagreen,
- 4 et [Adresse 1], occupés par [D] [N], sa compagne [A] [C] [S] et sa fille [U] [N], susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée de la SA Virtuagreen,
- locaux et dépendances situés [Adresse 7], susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée de la SA Virtuagreen, locaux occupés par les SARL Soluceo DGPF et SCI Soluteam, mais aussi par d'autres personnes à savoir : [Q] [B], [K] [X], [K] [T], SARL Expertises Automobiles 38, SAS '888" by S Jay an Ledogar, SARL Jay'expertises, SCI Alldub, Virtuways.
Sur le vu de cette requête, le juge des libertés du tribunal de Grenoble a fait droit à la demande par ordonnance du 11 décembre 2013.
Les opérations de visite ont eu lieu le 12 décembre 2013.
Prétentions des parties
La société Virtuagreen a formé une recours contre cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour par avocat le 30 décembre 2013 (RG 14/00058).
Au soutien de cet appel il est fait valoir :
- le caractère illicite des documents produits à l'appui de la requête, ce qui se déduit selon l'appelante de la chronologie de leur recherche, sans que l'on sache à partir de quel élément, un agent de l'administration fiscale a commencé à enquêter sur la société à partir du mois d'août 2012,
- le défaut de présomption de fraude à l'encontre de la société Virtuagreen, étant observé que dans ses motifs, le premier juge a visé une présomption de fraude dans le domaine de la transaction immobilière, alors qu'aucun élément produit ne démontre un quelconque activité dans le secteur immobilier, une telle mention ne pouvant s'analyser en une simple erreur matérielle.
Il est demandé en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée, de débouter l'administration de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
Séparément, la société Virtuagreen a par son conseil formé trois recours contre les opérations de visite :
- le 30 décembre 2013 pour les opérations de visite dans les locaux de la société Soluceo (RG 14/00060),
- le 30 décembre 2013 pour les opérations de visite chez [W] [P] (RG 14/00062),
- le 30 décembre 2013 pour les opérations de visite chez [D] [N] (RG 14/00063).
La société appelante ne présente aucun moyen au soutien de ces trois recours, sauf dans ses conclusions au fond à dire que l'annulation de l'ordonnance autorisant les opérations de visite doit avoir pour effet l'annulation des dites opérations.
A l'audience, le conseil de la société appelante indique qu'il ne soutient pas ces recours.
*****
Parallèlement la société Soluceo représentée par son gérant [W] [P], [W] [P] pour lui-même et [D] [N] ont formé conjointement un recours contre les opérations de visite les concernant (RG 13/5520).
Au soutien de ce recours, ils demandent de constater le caractère illicite des documents produits et le défaut de présomption de fraude à l'encontre de la société Virtuagreen.
Il demandent en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée, de débouter l'administration de ses demandes et de la condamner à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
En réponse, le Directeur général des Finances Publiques fait conclure à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la condamnation de la société Virtuagreen appelante à lui payer une somme de 2.000€ pour frais de procès, outre les dépens.
À l'encontre des autres requérants, il conclut au rejet de leurs prétentions et à leur condamnation à lui payer une somme de 2.000€ pour frais de procès outre les dépens.
Motifs de l'ordonnance
Sur la jonction des procédures :
Attendu que la connexité des divers recours et l'argumentation similaire employée par les requérants tant sur le fond que sur les opérations de visite conduisent à opérer la jonction des diverses procédures visées ci-dessus et à ne statuer que par une seule et même décision ;
Sur le recours de la société Virtuagreen contre l'ordonnance (RG 14/ 00058) :
Attendu en droit, que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales permet à l'autorité judiciaire, sur la demande de représentants de l'administration fiscale, lorsqu'il existe des présomptions de fraude portant sur des achats ou ventes sans factures, sur des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, sur des écritures comptables obligatoires inexactes ou fictives, d'autoriser les visites domiciliaires même en des lieux privés pour y rechercher et saisir toutes pièces et documents tendant à rapporter la preuve d'agissements frauduleux ;
Sur l'origine des pièces :
Attendu que les représentants de l'administration fiscale doivent joindre à leur demande tous les éléments d'information en leur possession de nature à justifier la visite et le juge doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, en motivant sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qu'il est présumé l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ;
Qu'en l'espèce si la requête ne présente pas les pièces produites dans l'ordre chronologique de leur recherche ou obtention, il n'en demeure pas moins que toutes ont été obtenues de manière licite et il n'est nullement allégué de l'origine illicite de tel ou tel document produit ;
Que la lecture des pièces révèle qu'elles proviennent de consultations sur les réseaux informatiques (Internet) d'accès public, de confrontations avec des documents détenus légalement par l'administration ou résultant des constatations de ses agents ou encore de l'exercice régulier de son droit de communication, peu important le motif qui a initialement conduit l'administration à enquêter sur tel ou tel contribuable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut prospérer ;
Sur la présomption de fraude :
Attendu que pour combattre la présomption de fraude déduite par le premier juge, selon le raisonnement rappelé ci-avant, la société appelante relève uniquement qu'à la page 11 de l'ordonnance, ce magistrat énonce que la société Virtuagreen exercerait sur le territoire national une activité de 'prestations de services dans le domaine des transactions immobilières' sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ;
Qu'un tel visa relève manifestement d'une erreur purement matérielle - qui n'est d'ailleurs pas reprise au dispositif de l'ordonnance -, puisque précédemment à diverses reprises, il est correctement rappelé que cette société a pour objet social 'la vente de matériel et logiciel informatique, la réalisation de logiciels, la réparation de machines de bureau et toute activité liée à l'informatique' (pages 1 et 6 de l'ordonnance) que de même la société Soluceo, présentée comme ayant des liens commerciaux avec elle, a la même activité selon ce qui est énoncé page 8, qu'enfin les statuts de la société Virtuagreen sont dûment visés et produits (pièce N° 5 visée en page 2) et leur article 2 précise bien l'objet social relatif aux matériels et logiciels informatiques ;
Qu'une telle erreur est parfaitement réparable, selon ce que la raison commande, aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, soit par la juridiction ayant rendu la décision, soit par la juridiction à laquelle elle est déférée ;
Qu'à tout le moins il y a lieu d'écarter le moyen tiré de cette erreur matérielle ;
Qu'enfin, il ressort des pièces produites et analysées par le premier juge que la société Virtuagreen n'a pas fait de déclarations fiscales en France, alors que sous couvert d'une société Soluceo elle y exerce en apparence une activité, ses dirigeants réels apparaissant également oeuvrer pour elle depuis la France, tandis qu'en Suisse elle apparaît n'y avoir qu'une simple domiciliation ;
Qu'il s'ensuit que le Directeur général des Finances Publiques était bien fondé à solliciter l'ordonnance déférée qui dès lors doit être confirmée, sauf à rappeler que l'activité de la société Virtuagreen n'est pas dans le domaine immobilier mais informatique ;
Sur les opérations de visite (trois recours de la société Virtuagreen RG 14/00060, RG 14/ 00062, RG 14/ 00063 et recours de la SARL Soluceo, de [D] [N] et de [W] [P] RG 13/ 05520) :
Attendu que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales prévoit un recours devant le premier président à l'encontre des opérations de visite qui doivent suivre des règles décrites dans le même article ;
Attendu que les moyens soutenus pour l'annulation des opérations de visite sont les mêmes que ceux qui viennent d'être rejetés ci-dessus, l'annulation des dites opérations étant sollicitée comme une conséquence de l'annulation de l'ordonnance les autorisant et non pour le non respect de telle ou telle règle prescrite pour leur réalisation ;
Attendu que les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant été rejetés, ceux relatifs aux opérations de visite, fondés exclusivement sur une telle annulation préalable, ne peuvent davantage prospérer ;
Attendu au surplus que le conseil de la société Virtuagreen a indiqué à l'audience ne pas soutenir le recours de ce chef ;
Sur les dépens et autres frais de procès :
Attendu que les requérants qui succombent supporteront les dépens et seront condamnés au paiement d'une indemnité globale de 2.000€ pour autres frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérard MEIGNIÉ, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 14/00058, RG 14/00060, RG14/00062, RG14/00063 et RG 13/05520,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée, sauf à dire que la société Virtuagreen a une activité dans le domaine informatique et non dans le domaine immobilier,
REJETONS les recours formés contre les opérations de visite,
CONDAMNONS les requérants (Société Virtuagreen, Sarl Soluceo, [W] [P], [D] [N]) au paiement d'une somme globale de 2.000 € au Directeur Général des Finances Publiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe premier président
P. CHABRIDONG. MEIGNIÉ
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