Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 15]
[Localité 12]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 23/01172
N° Portalis DBYS-W-B7H-MBKX
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[Y], [C] [I] épouse [V]
C/
[J] [V]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Patrier
CE + CCC : Me Monneyron
CCC+notices par LRAR :
- Mme [I]
- M. [V]
CCC dossier
CCC IFPA
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[Y], [C] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001908 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES - 342
ET :
[J] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Comparant et plaidant par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES - 84
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus six enfants :
- [L] né le [Date naissance 5] 1996,
- [N] né le [Date naissance 2] 1997,
- [S] né le [Date naissance 6] 1999,
- [Z] né le [Date naissance 9] 2001,
- [O] née le [Date naissance 7] 2008,
- [K] né le [Date naissance 3] 2011.
Par acte d’huissier en date du 22 février 2023, Madame [Y] [I] a fait assigner Monsieur [J] [V] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023.
Monsieur [J] [V] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 avril 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent et a dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial. Puis, il a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- dire que les époux doivent assurer chacun par moitié le règlement de la dette d’un montant total de 589,17 euros selon la sommation de payer délivrée par acte d’huissier le 2 février 2023 au nom des époux, et au besoin les y condamnés,
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, la moitié des vacances scolaires,
- condamner le père à verser à la mère la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation,
- dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants serait versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
- dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) sont partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
- réserver les dépens,
- renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023, avec avis de conclure pour la demanderesse.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [Y] [I] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration soit le 11 janvier 2021, ou à défaut au jour de l’assignation,
- dire qu’aucun des époux ne sera redevable envers l’autre d’une prestation compensatoire,
- constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur leurs enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires, de plus de cinq jours la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère,
- dire que le père versera pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [O] et [K] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 150 euros avec indexation d’usage et au besoin l’y condamner,
- dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, permis de conduire, activités extra scolaire…), seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [J] [V] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 11 janvier 2021,
- dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux,
- constater l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs,
- maintenir la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
- maintenir le droit de visite et d’hébergement du père organisé, sauf meilleur accord, de la manière suivante : pendant les vacances la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 22 février 2023,
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y], [C] [I] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (Loire-Atlantique),
et de
Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 11 janvier 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [I],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Madame [Y] [I] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] et des enfants mineurs [O] et [K],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN