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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-24.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.346

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10666 F Pourvoi n° K 18-24.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... H..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme G..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. H... ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme G... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de l'exposante ; AUX MOTIFS QUE la preuve de la délivrance de l'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique peut être apportée par tous moyens ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise, que Mme G..., opérée par M. H... d'un hallux valgus droit en 2006, n'avait pas alors souhaité que ce dernier intervienne pour corriger la déformation affectant le troisième orteil droit au motif que l'intervention réalisée sur le troisième orteil du pied gauche en 1997 avait entraîné une raideur résiduelle qui ne lui convenait pas ; qu'en raison de la persistance d'une gêne au niveau de son troisième orteil droit, elle a à nouveau consulté le 27 juillet 2010 M. H... qui a alors envisagé de réaliser une simple ténotomie du fléchisseur commun de l'orteil ; que Mme G... n'a pas donné suite à cette proposition mais a consulté à nouveau M. H... le 30 août 2011 ; que la déformation de l'orteil s'étant aggravée, celui-ci a proposé de réaliser une intervention d'arthroplastie ; qu'il résulte de la lettre adressée au médecin traitant de Mme G... que celle-ci a été informée de la nature de l'intervention ainsi que celle-ci l'a d'ailleurs admis devant l'expert à qui elle a déclaré "qu'elle a effectivement reçu une information claire et compréhensible sur la nature de la pathologie, son évolution sans traitement et les possibilités thérapeutiques sachant qu'elle a déjà présenté la même lésion à gauche et a subi une intervention par ce même praticien" (page 13 du rapport d'expertise) ; que Mme G... a en outre signé avant l'intervention réalisée le 12 septembre 2011 "le formulaire d'information et de consentement éclairé" que lui avait remis M. H..., indiquant, parmi les risques de complication, "l'enraidissement articulaire, les douleurs résiduelles" pouvant nécessiter "une nouvelle intervention pour les corriger" ; qu'il était également précisé dans ce document qu' "il peut arriver que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce que vous attendiez ou qu'il soit obtenu plus lentement que prévu. Parfois le résultat imparfait peut être lié à une récidive de votre pathologie imposant une reprise chirurgicale" ; qu'il est ainsi établi que Mme G... avait reçu toutes les informations relatives à la nature de l'intervention pratiquée le 12 septembre 2011 et aux risques de complications ; que celle-ci ayant continué à souffrir de son orteil, M. H..., qui a reçu sa patiente en consultation à trois reprises à l'occasion du suivi post-chirurgical, a constaté que la déformation s'était reproduite en raison d'une pseudarthrose, ce qui l'a amené à décider une nouvelle intervention ainsi qu'il l'a écrit le 25 octobre 2011 au médecin traitant de Mme G... à l'issue de la consultation du même jour ; que cette intervention, pratiquée le 1er décembre 2011, a consisté en une "arthrolyse et désinsertion du long fléchisseur et excision de la fibrose sur les extrémités articulaires pour induire une fusion de l'articulation en rectitude maintenue par une petite broche" (arthrodèse) ; que selon l'expertise, l'indication opératoire et la technique utilisées par M. H... lors de cette intervention sont conformes aux données actuelles de la science, l'expert ajoutant que cette technique est unanimement recommandée ; qu'il résulte encore de l'expertise que l'intervention n'a pas entraîné "de séquelles à proprement dit puisque le résultat normal est une raideur de l'articulation IPD de l'orteil" et qu'en l'espèce les seules "séquelles étant la mauvaise tolérance à la raideur" de "l'articulation distale du troisième orteil du pied droit", cette intolérance s'expliquant, selon l'expert, par l'état invalidant de Mme G... qui souffre par ailleurs "d'une douleur au niveau du genou gauche avec une souffrance à l'articulation tibiofibulaire", d'une "épicondylite gauche et de rachialgies chroniques prédominant à l'étage cervical" ; que l'ensemble de ces éléments démontre que M. H... a pris la décision de traiter la déformation de l'orteil par arthrodèse, dont il a été reconnu par l'expert qu'elle était unanimement recommandée et la plus adaptée pour traiter une déformation en maillet, après de nombreuses consultations ayant toutes donné lieu à un compte rendu au médecin traitant ; qu'il en résulte que l'intervention litigieuse a été décidée par M. H... en collaboration étroite avec Mme G... et son médecin traitant, ce qui établit que celle-ci a reçu l'ensemble des informations sur la nature, l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles de cette intervention ; qu'il convient en conséquence de débouter Mme G... de ses demandes ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'information concernant des risques de complications lui a été délivrée par écrit, à partir d'un formulaire standard remis à tous les patients, quelle que soit l'intervention envisagée, le jour de l'intervention, que l'information délivrée par ce formulaire est incomplète au regard des complications survenues (pseudarthrose) en n'indiquant pas que l'intervention chirurgicale peut n'entrainer aucune amélioration de l'état de santé et au contraire, entraîner une aggravation de l'état physique de la patiente tels que ceux qu'elle subit actuellement (douleurs au dos, douleurs dans les genoux ) ; qu'en retenant qu'il résulte de la lettre adressée à son médecin traitant que l'exposante a été informée de la nature de l'intervention ainsi que celle-ci l'a d'ailleurs admis devant l'expert à qui elle a déclaré "qu'elle a effectivement reçu une information claire et compréhensible sur la nature de la pathologie, son évolution sans traitement et les possibilités thérapeutiques sachant qu'elle a déjà présenté la même lésion à gauche et a subi une intervention par ce même praticien" (page 13 du rapport d'expertise), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'exposante avait seulement été informée de la nature de la pathologie, son évolution sans traitement et des possibilités thérapeutiques, et partant que le praticien n'a pas rapporté la preuve lui incombant d'avoir informé préalablement sa patiente et elle a violé l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; ALORS DAUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'information concernant des risques de complications lui a été délivrée par écrit, à partir d'un formulaire standard remis à tous les patients quel que soit l'intervention envisagée, le jour de l'intervention, que l'information délivrée par ce formulaire est incomplète au regard des complications survenues (pseudarthrose) en n'indiquant pas que l'intervention chirurgicale peut n'entrainer aucune amélioration de l'état de santé et au contraire, entraîner une aggravation de l'état physique de la patiente tels que ceux qu'elle subit actuellement (douleurs au dos, douleurs dans les genoux ) ; qu'en retenant qu'il résulte de la lettre adressée au médecin traitant de Mme G... que celle-ci a été informée de la nature de l'intervention ainsi que celle-ci l'a d'ailleurs admis devant l'expert à qui elle a déclaré "qu'elle a effectivement reçu une information claire et compréhensible sur la nature de la pathologie, son évolution sans traitement et les possibilités thérapeutiques sachant qu'elle a déjà présenté la même lésion à gauche et a subi une intervention par ce même praticien" (page 13 du rapport d'expertise), sans relever le contenu de la lettre adressée par le praticien au médecin traitant de l'exposante permettant de vérifier l'information ainsi communiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que l'information concernant des risques de complications lui a été délivrée par écrit, à partir d'un formulaire standard remis à tous les patients quel que soit l'intervention envisagée, le jour de l'intervention, que l'information délivrée par ce formulaire est incomplète au regard des complications survenues (pseudarthrose) en n'indiquant pas que l'intervention chirurgicale peut n'entrainer aucune amélioration de l'état de santé et au contraire, entraîner une aggravation de l'état physique de la patiente tels que ceux qu'elle subit actuellement (douleurs au dos, douleurs dans les genoux ) ; qu'en retenant que Mme G... a en outre signé avant l'intervention réalisée le 12 septembre 2011 "le formulaire d'information et de consentement éclairé" que lui avait remis M. H..., indiquant, parmi les risques de complication, "l'enraidissement articulaire, les douleurs résiduelles" pouvant nécessiter "une nouvelle intervention pour les corriger", qu'il était également précisé dans ce document qu' "il peut arriver que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce que vous attendiez ou qu'il soit obtenu plus lentement que prévu. Parfois le résultat imparfait peut être lié à une récidive de votre pathologie imposant une reprise chirurgicale" pour en déduire qu'il est ainsi établi que Mme G... avait reçu toutes les informations relatives à la nature de l'intervention pratiquée le 12 septembre 2011 et aux risques de complications, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'information communiquée à l'exposante dans un formulaire standard remis pour toute intervention du docteur H... était adaptée au cas particulier de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'aucune information ne lui a été délivrée à l'occasion de l'intervention du 1er décembre 2011, le docteur H... ne lui ayant jamais indiqué qu'il allait réaliser une arthrodèse ; qu'en retenant que M. H... a pris la décision de traiter la déformation de l'orteil par arthrodèse, dont il a été reconnu par l'expert qu'elle était unanimement recommandée et la plus adaptée pour traiter une déformation en maillet, après de nombreuses consultations ayant toutes donné lieu à un compte rendu au médecin traitant, pour en déduire que l'intervention litigieuse a été décidée par M. H... en collaboration étroite avec Mme G... et son médecin traitant, ce qui établit que celle-ci a reçu l'ensemble des informations sur la nature, l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles de cette intervention, sans relever aucun élément de preuve établissant que le praticien a informé l'exposante sur la décision de traiter la déformation de l'orteil par arthrodèse ainsi que les risques encourus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'aucune information ne lui a été délivrée à l'occasion de l'intervention du 1er décembre 2011, le docteur H... ne lui ayant jamais indiqué qu'il allait réaliser une arthrodèse ; qu'en retenant que M. H... a pris la décision de traiter la déformation de l'orteil par arthrodèse, dont il a été reconnu par l'expert qu'elle était unanimement recommandée et la plus adaptée pour traiter une déformation en maillet, après de nombreuses consultations ayant toutes donné lieu à un compte rendu au médecin traitant, pour en déduire que l'intervention litigieuse a été décidée par M. H... en collaboration étroite avec Mme G... et son médecin traitant, ce qui établit que celle-ci a reçu l'ensemble des informations sur la nature, l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles de cette intervention la cour d'appel qui se contente de relever que le médecin traitant de l'exposante a été destinataire des comptes rendus des consultations du docteur H... pour en déduire que l'exposante a reçu l'ensemble des informations sur la nature, l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles de cette intervention, sans relever d'éléments de preuve établissant non seulement le contenu de ces comptes rendus mais encore que le médecin traitant ait informé l'exposante de leur teneur et donc de la décision de traiter la déformation de l'orteil par arthrodèse ainsi que les risques encourus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir qu'aucune information ne lui a été délivrée à l'occasion de l'intervention du 1er décembre 2011, le docteur H... ne lui ayant jamais indiqué qu'il allait réaliser une arthrodèse ; qu'en retenant que M. H... a pris la décision de traiter la déformation de l'orteil par arthrodèse, dont il a été reconnu par l'expert qu'elle était unanimement recommandée et la plus adaptée pour traiter une déformation en maillet, après de nombreuses consultations ayant toutes donné lieu à un compte rendu au médecin traitant, pour en déduire que l'intervention litigieuse a été décidée par M. H... en collaboration étroite avec Mme G... et son médecin traitant, ce qui établit que celle-ci a reçu l'ensemble des informations sur la nature, l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles de cette intervention la cour d'appel qui se contente de relever que le médecin traitant de l'exposante a été destinataire des comptes rendus des consultations du docteur H... pour en déduire que l'exposante a reçu l'ensemble des informations sur la nature, l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles de cette intervention se prononce par des motifs insusceptibles d'établir que l'exposante a été informée par le docteur H... personnellement sur l'opération, ses conséquences et les risques prévisibles et partant elle a violé l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.

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