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Section du Contentieux, 22 décembre 2023. 475341

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475341

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le syndicat local départemental de la Fédération syndicale unitaire territoriale du Val-de-Marne (FSU 94) a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 4 avril 2023 rejetant sa demande du 6 février 2023 tendant à ce que soient prises plusieurs mesures propres à assurer la sécurité des agents du département et à protéger leur santé physique et morale. Par une ordonnance n° 2305143 du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat FSU 94 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Val de Marne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du syndicat local départemental de la Fédération syndicale unitaire territoriale du Val-de-Marne (FSU 94) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le syndicat FSU 94 soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun : - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et méconnu son office en accueillant la fin de non-recevoir présentée par le département, tirée de l'absence d'acte décisoire faisant grief ; - a, en tout état de cause, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite au motif que le département du Val-de-Marne a depuis de nombreuses années engagé diverses actions pour tenter de remédier à la situation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat FSU 94 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat local départemental de la Fédération syndicale unitaire territoriale du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 décembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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