Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-14.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.584
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :
1 ) de la société civile immobilière (SCI) Mamouni, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), avenue d'Oxford, représentée par sa gérante en exercice, demeurant audit siège,
2 ) de Mme Marguerite A..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), Villa Mamouni, avenue d'Oxford,
3 ) de M. Aimé Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
4 ) de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
5 ) de l'Entreprise Molineri, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège,
6 ) de la compagnie d'assurances Groupe La Zurich, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège,
7 ) de M. Steven B..., demeurant à 2727 South Ocean, ..., Floride 33487 (Etats-Unis),
8 ) de la Direction générale des Impôts, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. André Z..., défendeurs à la cassation ;
Le directeur général des Impôts a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 octobre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de la SCI Mamouni et de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Groupe La Zurich, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1993), que les époux Y... ayant acquis de la société civile immobilière Mamouni (la SCI) un pavillon qu'elle avait fait édifier, en 1975, selon un permis de construire obtenu sur les plans de M. C..., architecte, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de M. Z..., depuis décédé, dont la succession est vacante, par la société Molineri, entrepreneur, ont assigné la venderesse, l'architecte et les constructeurs à la suite de désordres d'humidité et d'inondations survenus après un orage ;
que la SCI a formé divers appels en garantie ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à réparation au profit des époux Y... et à garantie à l'égard de la SCI, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges du fond, qui ont constaté que la mission de l'architecte a été interrompue par le maître de l'ouvrage après obtention du permis de construire et avant toute ouverture du chantier, n'ont pas donné de base légale, au regard de l'article 1792 du Code civil, à leur décision, présumant l'architecte responsable d'un désordre, l'interruption par le maître de l'ouvrage de la mission du maître d'oeuvre avant tout commencement des travaux ne pouvant impliquer réception contradictoire à son égard desdits travaux ;
2 ) que l'architecte, dont la mission a été interrompue par le maître de l'ouvrage après obtention du permis de construire, n'est responsable d'un dommage consécutif à la conception technique de l'ouvrage et à sa réalisation, confiée à un autre maître d'oeuvre et à une entreprise auxquels il appartenait de prévoir et d'exécuter les dispositions techniques de nature à éviter le désordre ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil, à sa décision déclarant l'architecte responsable d'un désordre de construction, étranger à l'accomplissement de sa mission, limitée à la délivrance du permis de construire ;
3 ) qu'en décidant que le permis de construire, ayant pour champ d'application l'observation des dispositions légales et réglementaires d'urbanisme, lesquelles ne comportent pas la définition des modalités techniques de construction et, notamment, les études géologique et hydrologique du terrain, de telle façon que soient prévenus, dès la conception, tous risques d'inondation, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et L. 421-1 du Code de l'urbanisme et suivants" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres étaient dus à la position de la villa dans un thalweg récepteur des eaux des fonds supérieurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la mission de M. C... quant à l'obtention du permis de construire n'était pas purement administrative, mais comportait l'étude de l'implantation de la construction et de la configuration destinée à parer au risque d'inondation ;
Mais, sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi incident :
Vu les articles 813 et 814 du Code civil, ensemble les articles 908 et suivants de l'ancien Code de procédure civile et l'article 7 de l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 ;
Attendu que le curateur à succession est assimilé à l'héritier bénéficiaire et qu'il ne peut être tenu des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis ;
Attendu qu'en condamnant le directeur général des Impôts, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. Z... à réparation au profit des époux Y... et à garantie envers la SCI, sans préciser que le montant de cette condamnation serait limité à la mesure de l'actif recueilli, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article R. 162 du Code des domaines de l'Etat, ensemble l'article 15 de l'arrêté du 2 novembre 1971 et l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en autorisant, par confirmation du jugement, les avocats postulants adverses à recouvrer directement les dépens de première instance mis à la charge du service des Domaines alors que, dans les instances auxquelles ce service est partie, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits tels qu'ils ont été constatés et appréciés par les juges du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnations à l'encontre du directeur général des Impôts, ès qualités, sans les limiter au montant de l'actif successoral recueilli et en ce qu'il a fait application à son encontre de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Précise que les condamnations à paiement prononcées contre le directeur général des Impôts, ès qualités, le sont dans la limite de l'actif recueilli de la succession vacante de M. Z... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre du directeur général des Impôts, ès qualités ;
Condamne M. C... à payer à la compagnie La Zurich la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. C... à payer, ensemble, à la SCI Mamouni et Mme A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Met à la charge de M. C..., de la compagnie La Zurich et de l'Entreprise Molineri la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Condamne M. C... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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