Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-20.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.821
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal de grande instance a déclaré le Centre de transfusion sanguine de Bordeaux responsable de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine de Mme X..., décédée, et l'a condamné, ainsi que son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, à payer diverses indemnités au mari et aux enfants de la défunte et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule les frais médicaux et d'hospitalisation qu'elle avait exposés ; qu'en cause d'appel, les ayants droit de la victime ont accepté l'offre d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination de la défunte faite par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés et que l'arrêt attaqué en a déduit que " les autres demandes sont dès lors sans objet ", déboutant ainsi la Caisse de sa demande de remboursement de ses prestations ;
Attendu, cependant, que l'acceptation par la victime ou ses ayants droit d'une offre d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination ne prive pas une caisse primaire d'assurance maladie du droit, qu'elle tient de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, de poursuivre contre le tiers responsable, devant la juridiction de droit commun, le remboursement des prestations qu'elle a exposées ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de la caisse d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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