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Tribunal Administratif de Marseille, 30 décembre 2022. 2207085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2207085

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. M'Hamed A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. En dépit du courrier du 23 août 2022, par lequel le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête par la production du recours administratif préalable obligatoire contestant la fin de ses droits au revenu de solidarité active, et dont il a accusé réception le 24 août suivant, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Au demeurant, l'entier dossier produit par le département des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative ne contient aucun recours administratif. 4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hamed A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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