Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02195 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ES3W
jugement du 29 Octobre 2019
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 11-17-1119
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00065150
INTIME :
Monsieur [P] [G]
né le 25 Mai 1987 à [Localité 4] (ETHIOPIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/10784 du 06/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me MITATA substituant Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1528
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Mars 2023 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, en remplacement de la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un bordereau « acquéreur » émis par la société Enchères Pays de Loire, M. [P] [G] a acheté aux enchères le 27 octobre 2016 un véhicule de marque Citroën, modèle Jumpy, mis en circulation pour la première fois le 5 juin 2007 et immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 5100 euros, outre 663 euros de frais à la charge de l'acheteur et 73,20 euros de frais de dossier. M.'[C] [B] et M. [I] [B], qui indiquent dans leurs conclusions que ce sont eux qui ont confié cette vente à la société, ne contestent plus qu'ils étaient tous les deux les propriétaires préalables du véhicule concerné.
Se plaignant de ce que celui-ci présentait divers désordres, M. [G] a fait assigner MM. [B] devant le tribunal d'instance d'Angers par acte d'huissier de justice du 14 juin 2017, et ce, aux fins de résolution de la vente.
Par jugement avant dire droit du 15 mars 2018, le tribunal a ordonné une expertise, dont le rapport a été établi le 17 mars 2019.
Puis, par jugement du 29 octobre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, retenant l'existence de vices cachés, a :
Déclaré les demandes de M. [G] recevables ;
Prononcé la résolution du contrat de vente ;
Condamné MM. [B] à payer à M. [G] la somme de 5100 euros contre la remise du véhicule ;
Condamné MM. [B] à une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement ;
Condamné MM. [B] à verser à M. [G] la somme de 660,76 euros en réparation de son préjudice ;
Rejeté les autres demandes de M. [G] ;
Condamné MM. [B] à verser à M. [G] la somme de 1200 euros à charge pour Me [X] [T] de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
Condamné MM. [B] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
MM. [B] ont relevé appel de ces chefs du jugement, sauf celui ayant rejeté les autres demandes de M. [G], par déclaration du 7 novembre 2019.
Dans ce cadre, M. [G] a bénéficié du maintien de l'aide juridictionnelle totale.
Après que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire par ordonnance du 27 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, MM. [B] demandent à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De les décharger de toute condamnation ;
De rejeter toute demande contraire ;
De rejeter l'appel incident de M. [G] ;
De le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
MM. [B] soutiennent que :
Il incombe en premier lieu à l'acheteur de rapporter la preuve de l'antériorité du vice par rapport à la vente. En l'espèce, l'expertise a été réalisée 16 mois après la vente. M. [G] a ainsi parcouru 6200 kilomètres avant de se plaindre du mauvais état du véhicule. Dans ces conditions, l'expert ne pouvait affirmer qu'ils étaient à l'origine du vice. En outre, M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'ils auraient procédé aux réparations constatées par l'expert et qui leur sont imputées à tort. Ces réparations peuvent tout aussi bien avoir été effectuées par M.'[G].
Il est constant que l'expert ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus. L'appréciation de la gravité du vice varie en fonction de l'ancienneté du
véhicule et du kilométrage. Seules des défaillances sérieuses et coûteuses peuvent justifier un recours en garantie. En l'espèce, M. [G] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de près de 10 ans d'âge, qui avait déjà parcouru 151 300 kilomètres au moment de la vente. Force est donc de constater que le vice allégué n'est pas d'une gravité suffisante.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2020, M. [G] demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré ses demandes recevables ;
Prononcé la résolution du contrat de vente ;
Condamné MM. [B] à lui payer la somme de 5100 euros contre remise du véhicule ;
Condamné les mêmes au paiement d'une astreinte ;
De condamner MM. [B] à lui verser les sommes de :
280,76 euros au titre des taxes perçues par la régie des recettes ;
59,80 euros au titre des travaux effectués le 4 novembre 2016 ;
80 euros au titre du diagnostic effectué ;
500 euros en réparation du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule ;
500 euros pour trouble de jouissance ;
De condamner MM. [B] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
De les condamner également aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] soutient que :
Il a fait l'acquisition d'un véhicule affecté de nombreux vices cachés : protection thermique échappement absente, fuite d'huile au niveau des injecteurs, support façade radiateur absent, anomalie pression turbo. Ces anomalies nécessitent de nombreuses réparations dont le coût est équivalent à la moitié de la valeur d'achat du véhicule. Il va de soi qu'il ne pouvait pas détecter les vices lors de la vente, dans la mesure où il est un profane en la matière et que seuls plusieurs examens poussés ont permis leur révélation. En outre, ces défauts sont apparus après la vente, comme en témoigne le calendrier des réparations, entreprises dès le 12 décembre 2016, et la panne du 14 décembre 2016.
Il est évident que MM. [B] ont vendu le véhicule en connaissant les vices. Par conséquent, leur mauvaise foi est établie et ils sont tenus à la réparation du préjudice subi. À cet égard, son préjudice de jouissance est important puisqu'il utilisait le véhicule essentiellement pour son activité professionnelle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
La recevabilité de la demande de M. [G] ne fait plus l'objet d'aucun moyen de la part de MM. [B]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il en résulte que la garantie des vices cachés instituée par ces articles peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
Le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
Il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
Il présente une certaine gravité.
En l'espèce, au terme d'une expertise judiciaire à laquelle MM. [B] n'ont pas participé bien que régulièrement convoqués, l'expert a indiqué dans son rapport :
« On relève un manque d'étanchéité entre les injecteurs et la culasse. Les joints des injecteurs qui n'assurent plus leur rôle génèrent des fuites de gaz de combustion. ['] Le bloc moteur est souillé par d'importants dépôts provenant de ces fuites et des suintements d'huile. ['] La fuite constatée aux joints des injecteurs est la conséquence d'un allongement des "colonnettes" qui fixent par l'intermédiaire de brides les injecteurs sur la culasse. ['] les limites d'élasticité du métal sont dépassées et les colonnettes s'allongent diminuant ainsi la pression sur les joints et génère entre eux et l'injecteur des jeux. Une fuite des gaz de combustion en est la conséquence directe. Les caractéristiques dimensionnelles des colonnettes ou du matériau qui les compose sont insuffisantes. Elles sont à l'origine des désordres qui ont été de très nombreuses fois constatés sur ces moteurs. »
Il en résulte que le moteur du véhicule litigieux est affecté d'un vice : les vis, appelées colonnettes, qui maintiennent les brides servant à la fixation des porte-injecteurs sur la culasse sont d'une résistance insuffisante, qui est elle-même à l'origine d'un défaut d'étanchéité entre les injecteurs et la culasse.
Ce vice existait déjà au moment de la vente puisque, selon les explications de l'expert, il est inhérent à la composition et aux dimensions des colonnettes. L'expert confirme à cet égard que « ces désordres ['] existaient au minimum en germe au moment de la vente ».
En outre, selon l'expert toujours, « des opérations mécaniques étant nécessaires pour les rendre apparents, ils n'étaient pas décelables par un acheteur non professionnel », qui ne saurait être tenu en effet d'aller jusqu'à démonter le moteur d'un véhicule pour en examiner le système d'injection.
Enfin, ce vice affecte un organe essentiel au bon fonctionnement du véhicule. M.'[G] justifie d'ailleurs être tombé en panne le 14 décembre 2016. En outre, selon l'évaluation retenue par l'expert, sa réparation coûterait 2069,12 euros, ce qui correspond à presque 60 % du prix d'achat du véhicule. Il est donc suffisamment rédhibitoire pour être qualifié de vice caché au sens des dispositions précitées.
Il n'est pas nécessaire pour cela d'incriminer MM. [B], ce que l'expert, selon lequel « les colonnettes n'ont certainement pas été remplacées » par les intéressés, ne fait d'ailleurs pas en ce qui concerne l'existence même du vice, à ne pas confondre, comme le font MM. [B], avec son occultation éventuelle.
Aux termes de l'article 1644, dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
Prononcé la résolution du contrat de vente ;
Condamné MM. [B] à payer à M. [G] la somme de 5100 euros contre la remise du véhicule ;
Condamné MM. [B] à une astreinte, que M. [G] avait expressément demandée et au sujet de laquelle MM. [B] ne développent aucun moyen. Les modalités de cette astreinte, prononcée sans durée, seront néanmoins redéfinies afin de la rendre plus compatible avec la nature de l'affaire et mieux exécutable.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé :
' - Les photos ['] montrent un carter d'huile très propre ou plutôt trop propre en regard de l'état du bloc cylindres.
- Il a été déposé, voire remplacé par le propriétaire précédent du véhicule.
- Cette opération a été réalisée pour :
- Vérifier l'état de l'embiellage suite à la migration dans le carter des résidus de combustion provenant du défaut d'étanchéité des injecteurs sur la culasse.
- Nettoyer le bloc cylindre et son équipage mobile.
- Remplacer la pompe à huile si son nettoyage se révélait insuffisant.
[...]
Pour l'expert soussigné : Les vendeurs sont à l'origine de ces travaux qui n'avaient pour but que de rendre vendable un véhicule dont le moteur était affecté d'un vice caché dont ils avaient connaissance. »
Ainsi, au-delà des suspicions qu'il exprime, l'expert a mis en évidence, photo à l'appui, que le carter d'huile était d'une propreté, anormale, qui ne pouvait résulter tout au moins que du démontage et du nettoyage du carter, voire de son remplacement. L'analyse technique de l'expert, selon laquelle une telle opération ne pouvait être justifiée que par la migration dans le carter des résidus de combustion provenant du défaut d'étanchéité des injecteurs, et donc du vice litigieux, n'est pas discutée utilement par MM. [B]. Il en résulte que celui ou ceux qui ont réalisé ou fait réaliser cette opération avaient connaissance de ce vice.
Or la proximité chronologique entre la vente du 27 octobre 2016 et la panne du 14 décembre 2016 d'une part, et « la faible accumulation des fluides sur la culasse ['] qui n'était pas encore décelable au moment de la vente » selon l'expert d'autre part, excluent que ce soit M. [G] qui soit à l'origine de cette opération, à laquelle il n'avait d'ailleurs aucun intérêt. Celle-ci a donc été effectuée avant la vente, ce dont il se déduit que MM. [B] avaient connaissance du vice.
Leur responsabilité est ainsi pleinement engagée.
En conséquence, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a condamné MM.'[B] à verser à M. [G], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes, pour lesquelles MM. [B] ne développent aucun moyen particulier :
280,76 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation, dont M. [G] justifie au moyen de sa pièce n° 4 ;
80 euros au titre des frais de recherche de la panne, pour lesquels la société Anjou Motors a établi une facture le 7 juin 2017 (pièce n° 11 de M.'[G]) ;
300 euros au titre du préjudice d'immobilisation et de jouissance, pour lequel le premier juge a considéré à juste titre, d'une part, qu'il s'agissait d'un seul et même préjudice, et, d'autre part, que celui-ci devait être limité à cette somme dans la mesure où M. [G] ne rapportait pas la preuve de l'usage professionnel qu'il faisait du véhicule, ce qu'il ne fait toujours pas en appel malgré la motivation du jugement.
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit commande que M.'[G] soit également indemnisé du coût de la vidange qu'il a fait réaliser, selon une facture du 4 novembre 2016 (pièce n° 9), à hauteur de 59,80 euros, pour l'entretien du véhicule qu'il doit désormais restituer. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
En revanche, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts faite par M. [G] à hauteur de 2000 euros sans aucune explication.
4. Sur les frais du procès
MM. [B] perdant définitivement le procès, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à verser à M. [G] la somme de 1200 euros à charge pour Me [T] de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce qui était alors expressément demandé.
Ils seront également condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
M. [G] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne précisant pas quels frais non compris dans les dépens il aurait personnellement exposés, la demande qu'il forme, cette fois-ci pour son propre compte, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il en ira de même de celle de MM. [B].
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
Condamné M. [C] [B] et M. [I] [B] à une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts faite par M. [P] [G] à hauteur de 59,80 euros correspondant à des frais de vidange ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit qu'à défaut d'exécution, du fait de M. [C] [B] et de M. [I] [B] et à l'issue d'un délai de 60 jours à compter de la signification du présente arrêt, de leur condamnation à payer à M. [G] la somme de 5100 euros contre la remise du véhicule, M. [C] [B] et M. [I] [B] seront redevables d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin ;
Condamne M. [C] [B] et M. [I] [B] au paiement de cette astreinte ;
Condamne M. [C] [B] et M. [I] [B] à verser à M. [P] [G] la somme de 59,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [C] [B] et M. [I] [B] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y.WOLFF