Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19731 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 19/07340
APPELANTES
S.A.R.L. AKOR imatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 338 519 259, agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me François KLEIN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
S.A.R.L. INTREK imatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 313 387 722, agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me François KLEIN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
INTIMÉE
S.C.I. [Adresse 7] imatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 804 492 353, agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 18 octobre 2024 prorogé au 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie BRET, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique reçu par Maître [X] [I], notaire associé de la société d'exercice libéral « Groupe Monassier Val de Loire » à [Localité 6] (Indre et Loire) en date du 2 mars 2018, la SCI [Adresse 7] a promis unilatéralement de vendre à la SARL INTREK, dont le gérant est Monsieur [X] [Y], avec faculté de substitution dans le bénéfice de la promesse au profit de toute personne physique ou morale, divers lots dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Essonne) devant être soumis au statut de la copropriété, correspondant à un entrepôt, des bureaux sur deux étages avec escalier privatif et quinze emplacements de stationnement extérieurs, moyennant le prix de 471.803,80 €, la durée de la promesse expirant le 27 juillet 2018 à 18 heures.
Il est précisé à l'acte que l'assiette de la copropriété sera d'une superficie d'environ 4468 m2 à prendre dans une parcelle de plus grande contenance cadastrée lieudit [Adresse 7] (Est) section C n°[Cadastre 2], que l'ensemble immobilier fera l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété à recevoir par le notaire instrumentaire, un projet de ces actes ayant été communiqué au bénéficiaire dès avant la signature de la promesse, et qu'enfin, une servitude de passage sera constituée entre les deux parcelles qui seront issues de la division de la parcelle C [Cadastre 2], sur le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires au profit du fonds dominant restant la propriété de la SCI [Adresse 7].
La SCI [Adresse 7] a, suivant acte notarié du 7 septembre 2018, vendu les biens objets de la promesse à la société SOGEFIMUR, substituée à la société INTREK, intervenante à l'acte, lesquelles ont concomitamment conclu, par acte authentique du 7 septembre 2018, un contrat de crédit-bail portant sur lesdits biens immobiliers, expressément destinés, aux termes de l'article 5, à usage d'entrepôts, ateliers et bureaux d'accompagnement.
Il est stipulé au contrat de crédit-bail que le crédit-preneur (la société INTREK) doit consentir concomitamment à celui-ci un contrat de sous-location portant sur partie de l'immeuble à la SARL AKOR, dont le gérant est également Monsieur [X] [Y] et dont 71,4% du capital est détenu par la société INTREK, aux fins d'y exploiter l'activité précisée à l'article 5 susvisé.
Soutenant que la SCI [Adresse 7] avait commis une faute en ayant déposé tardivement la déclaration préalable à la division parcellaire ayant engendré un retard dans la conclusion de la vente, lequel avait occasionné à la société AKOR divers préjudices, cette dernière et la société INTREK ont, après une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 19 juillet 2019, fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire d'Evry en indemnisation des préjudices de la société AKOR.
Par jugement en date du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°2 produite par la SCI [Adresse 7] ;
débouté la SARL AKOR et la SARL INTREK de l'intégralité de leurs demandes ;
condamné la SARL AKOR et la SARL INTREK à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les société INTREK et AKOR ont relevé appel par déclaration du 23 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions en date du 26 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les sociétés INTREK et AKOR demandent à la cour, au visa des articles 1117,1199 et 1240 du code civil, de :
- INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a :
o DEBOUTE la SARL AKOR et la SARL INTREK de l'intégralité de leurs demandes;
o CONDAMNE la SARL AKOR et la SARL INTREK à payer à la SCI [Adresse 7] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNE la SARL AKOR et la SARL INTREK aux dépens ;
o DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision
ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER la SCI [Adresse 7] à payer à AKOR la somme 109.818,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la mise en demeure, au titre des préjudices subis du fait du retard de la vente ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la SCI [Adresse 7] de toutes demandes contraires ;
- CONDAMNER la SCI [Adresse 7] à payer à AKOR la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir essentiellement que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les termes de la promesse, parfaitement clairs, consentie pour une durée expirant le 27 juillet 2018 à 18 heures, conduisent à considérer que cette date constituait bien la date de signature acceptée par les deux parties pour réaliser l'acte de vente définitif, et que la SCI [Adresse 7] a commis une faute en déposant tardivement la demande de division parcellaire et ce d'autant que ce n'est qu'après le rappel de la Mairie de [Localité 5], le 9 juin 2018, qu'elle a déposé cette demande.
Elles ajoutent que le caractère impératif de la date butoir de la réalisation de la promesse résulte en outre de ce qu'elle ne prévoyait qu'une possibilité de prorogation contrainte et limitée, au seul profit de la bénéficiaire, afin de sauvegarder l'effet de la promesse dans la seule hypothèse invoquée et parfaitement limitative où le notaire en charge de la réitération de la vente ne disposerait pas de tous les documents nécessaires.
Elles soulignent que la société promettante ne peut prétendre que la date de réalisation de la promesse était en toute hypothèse fixée au 27 août 2018, alors qu'elle n'ignorait pas que la société bénéficiaire avait donné congé du local qu'elle occupait, et que la société AKOR, sous-locataire des locaux objets de la vente, devait impérativement et préalablement à son entrée dans les lieux, y faire effectuer des travaux d'aménagement et de sécurité indispensables à l'exercice de son activité, lesquels devaient se dérouler au cours de la période estivale, période de faible activité économique, pour que cela ne perturbe pas son activité commerciale.
Elles affirment par ailleurs que c'est en violation du principe de l'effet relatif des contrats que le tribunal a considéré que la preuve de l'absence de faute de la SCI [Adresse 7] pouvait également être déduite du fait que l'acte de vente ne faisait pas mention d'une difficulté relative à la constitution de la servitude ou d'un retard résultant d'un manquement contractuel, et énonce que les parties déclarent que les dispositions du contrat ont été négociées de bonne foi et que le contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
Sur le préjudice, elles font valoir qu'il est en premier lieu constitué par le montant du surplus de loyers et taxes foncières que la société AKOR a été forcée de régler à son précédent bailleur du fait du retard d'emménagement dans les locaux cédés, et en second lieu par la perte de marge sur le chiffre d'affaires constatée en comparaison des deux années précédentes et celle de l'année suivante, en raison du report de son déménagement et des travaux indispensables à l'exercice de son activité, celui-ci ayant finalement eu lieu au cours d'une période où l'activité économique était la plus importante, et l'unique commercial d'AKOR, Monsieur [S] [L] [Y], ayant dû délaisser ses clients pour trouver un nouvel entrepreneur, le premier projet de travaux ayant été annulé, puis pour gérer et suivre les travaux et l'installation des équipements et assurer les achats de fournitures et matériaux.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé complet de ses moyens, la SCI [Adresse 7] demande à la cour, sur le fondement des articles 1199, 1231-1 et 1240 du code civil, de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner les sociétés AKOR et INTREK à lui verser la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la promesse, consentie pour une durée expirant le 27 juillet 2018 à 18 heures, prévoyait une prorogation automatique d'un mois maximum dans l'hypothèse où la totalité des dives documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, de sorte qu'il était clair dans l'esprit des parties qu'en cas de levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse, la vente doit être réitérée avant le 27 août 2018.
Elle ajoute que la société INTREK et la société AKOR sont toutes deux dirigées Monsieur [X] [Y], lequel entretient la confusion par l'emploi d'une adresse mail et d'une signature pour les mails relatifs à la vente faisant référence aux deux sociétés, (AkorIntrek [[Courriel 4]] ; « [X] [Y]/ INTREK et AKOR»), et qu'il est intervenu à l'acte de vente sans faire la moindre réserve, de sorte que la société AKOR ne peut arguer de l'inopposabilité des mentions de cet acte.
Elle conteste avoir commis la moindre faute de nature à engager sa responsabilité, rappelant avoir déposé le dossier de demande de division de la parcelle le 29 juin 2018, soit avant l'expiration de la promesse, et obtenu la décision de non-opposition de la Mairie le 27 juillet, et proposé en outre à la société INTREK dès le 23 juillet 2018 d'entrer dans les lieux par anticipation à l'effet que ses projets, notamment de travaux, ne soient pas retardés. Elle ajoute que ni la société INTREK, ni le crédit-bailleur qu'elle s'était substituée n'ont jugé opportun de lever l'option ce qui leur aurait permis d'exiger une signature de la vente avant le 6 août 2018, et qu'en tout état de cause, la société INTREK a été d'une totale imprudence en prévoyant un calendrier pour la réalisation des travaux et l'emménagement sur la base de la date du 27 juillet 2018, commettant elle-même la faute génératrice de son prétendu préjudice.
A titre subsidiaire, elle soutient que la société AKOR ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués, ni d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et ces prétendus préjudices.
La clôture de l'instruction devant la cour est intervenue par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les parties ne critiquant pas le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°2 produite par la SCI [Adresse 7], il sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande principale de la SCI AKOR sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel d'une partie à un contrat dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En effet, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121; il en résulte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage: dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cass., Ass. Plén., 13 janv. 2020, no 17-19.963)
Par application de ces principes, il incombe au tiers qui demande réparation d'un préjudice qui résulterait d'un manquement contractuel, de rapporter la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par l'une des parties, du lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué, et de l'existence dudit préjudice.
S'agissant du manquement contractuel imputable à l'une des parties au contrat, la circonstance que celles-ci n'aient pas entendu se prévaloir d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution n'interdit pas à un tiers d'invoquer ledit manquement dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
En conséquence, il importe peu que, comme l'a retenu à tort le tribunal, l'acte de vente du 7 septembre 2018 énonce que les parties déclarent que les dispositions du contrat ont été négociées de bonne foi, affirment que le contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles , et ne fait pas mention d'une difficulté relative à la constitution de la servitude ou d'un retard résultant d'un manquement contractuel de la SCI [Adresse 7].
Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et, aux termes de l'article 1194 du même code, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
La promesse unilatérale est définie par l'article 1124 du même code comme le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La promesse unilatérale de vente est le contrat par lequel une partie, le promettant, s'engage à céder un bien déterminé dans les conditions fixées dans la promesse, si le cocontractant, bénéficiaire de la promesse, en manifeste ultérieurement la volonté.
A ce titre, jusqu'au terme convenu par les parties pour l'exercice du droit d'option du bénéficiaire, le promettant est lié par deux obligations. Le promettant s'engage d'une part à ne pas conclure le contrat prévu par les parties avec un autre et d'autre part à conclure le contrat prévu avec le bénéficiaire, si celui-ci en manifeste la volonté dans le délai prévu.
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente conclue le 2 mars 2018 entre la SCI [Adresse 7] et la société INTREK porte sur divers lots dans un ensemble immobilier devant être soumis au statut de la copropriété, copropriété dont l'assiette d'une superficie de 4468 m2 était à prendre sur une parcelle C [Cadastre 2] de plus grande contenance 9.030 m2.
Elle prévoit expressément qu'elle est consentie pour une durée expirant le 27 juillet 2018 à 18 heures, sous réserve de sa prorogation automatique, dans l'hypothèse où à la date susvisée, la totalité des documents nécessaires à la régularisation de l'acte authentique n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle il recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.
Il s'ensuit donc que la SCI [Adresse 7] s'engageait ainsi à vendre à la société INTREK une parcelle, et les biens y édifiés, qui devait être créée par suite de la division d'une autre plus importante, au plus tard le 27 juillet 2018, ce qui l'obligeait nécessairement, non pas seulement à accomplir toutes les formalités et diligences nécessaires à la réalisation de la division parcellaire, mais à procéder de manière effective et définitive à cette division, et ce dans le délai convenu ci-dessus pour la réalisation de la promesse, sauf à priver de tout effet la stipulation d'une date butoir.
Or, il est constant que cette division foncière nécessitait une déclaration préalable auprès de la commune de [Localité 5], ce qui était expressément indiqué dans le certificat d'urbanisme d'information délivré le 13 mars 2018 par ladite commune au notaire de la SCI suite à la demande du 22 février 2018, et que le dossier de déclaration préalable n'a été déposé par la SCI que le 29 juin suivant, après que la mairie ait rappelé le 9 juin précédent cette obligation, soit quatre semaines seulement avant la date de réalisation de la promesse.
La décision de non-opposition de la commune obtenue le 27 juillet 2018, exécutoire à compter du 2 août 2018, nécessitait une période d'affichage de deux mois, délai de recours ou de contestation.
Il est donc certain qu'en déposant la déclaration préalable nécessaire à la réalisation concrète et effective de la division foncière, elle-même indispensable à la réitération de la vente, seulement quatre semaines avant la date butoir de la promesse, la SCI [Adresse 7] n'a pas entrepris les démarches nécessaires à cette division dans des conditions permettant la réalisation de la promesse dans le délai contractuel, et a ainsi commis une faute dans l'exécution de la promesse.
Toutefois, ce manquement contractuel ne peut engager la responsabilité délictuelle de la SCI [Adresse 7] à l'égard de la société AKOR qu'autant que celle-ci fasse la démonstration qui lui incombe que ce manquement lui a occasionné les préjudices dont elle demande réparation.
Ainsi, la société AKOR prétend avoir subi un premier préjudice à hauteur de 11.268,58 € HT correspondant au montant des factures additionnelles de loyers et taxes foncières réglées par suite de la prolongation du bail professionnel en cours, pour lequel elle avait délivré congé à effet au 1er octobre 2018.
Il sera toutefois observé qu'il résulte de ses propres écritures ainsi que du contrat de crédit-bail conclu entre la société INTREK, crédit-preneur, et la société SOGEFIMUR, crédit-bailleur, que la société AKOR devait occuper les biens en vertu d'un contrat de sous-location, et aurait donc eu à s'acquitter d'un loyer auprès de la société INTREK, le contrat de crédit-bail stipulant que le crédit-preneur aura la jouissance de l'immeuble par la perception des flux financiers au titre du contrat de sous-location susvisé.
Dès lors, elle ne pourrait prétendre avoir subi un préjudice financier qu'en démontrant avoir dû exposer des frais afférents à la location conservée supérieurs à ceux dont elle aurait dû s'acquitter auprès de la société INTREK en vertu de la sous-location, ce qu'elle ne fait nullement dès lors qu'elle ne produit aucune pièce justificative relative au contrat de sous-location susmentionné, et au montant du loyer y afférent.
Il s'ensuit que la société AKOR ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice ainsi allégué.
La société AKOR affirme en second lieu que la désorganisation causée par le report de son déménagement et des travaux indispensables à l'exercice de son activité, au cours d'une période de l'année où celle-ci est la plus importante, soit le dernier trimestre, et alors que son unique commercial, Monsieur [S]-[L] [Y], s'est trouvé contraint de délaisser ses clients pour trouver un nouvel entrepreneur, puis pour suivre les travaux et l'installation des équipements et assurer les achats de fournitures et matériaux, lui a causé un préjudice qu'elle estime à 98.550 € correspondant à la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires pour la période du 4ème trimestre 2018, dont la diminution, sur la période concernée s'établit à 300.000 euros en comparaison des deux années précédentes et de l'année suivante.
Or, il sera observé en premier lieu que la lecture des bilans de la société AKOR révèle que la perte de chiffre d'affaires entre le 31 mars 2018 et le 31 mars 2019 n'est pas un événement isolé, celle-ci ayant connu entre le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017 une baisse de son chiffre d'affaires dans des proportions semblables, soit environ 300.000 €.
En second lieu, comme le souligne la SCI [Adresse 7], la société AKOR annonce, en annexe de son bilan au 31 mars 2017 une décroissance de son chiffre d'affaires, et expose dans la rubrique « faits majeurs de l'exercice » que la baisse est due à un tassement sensible des ventes de produits de sa clientèle de base, les grossistes en collectivités, et que les budgets des comités d'entreprise pour Noël sont tendus et de plus en plus convertis en bons d'achat, ce qui préfigure une baisse annoncée de son chiffre d'affaires notamment sur la période de fin d'année.
Il y a lieu de souligner, en troisième lieu, concernant le chiffre d'affaires du dernier quadrimestre 2018, que celui réalisé en septembre et octobre 2018 est en progression de 12% par rapport à celui réalisé à cette même période en 2017, et que ce n'est que sur les deux derniers mois de 2018 que le chiffre d'affaires est en recul par rapport à celui de l'année précédente, ce qui correspond comme le souligne la SCI [Adresse 7], à la période des fêtes de Noël mais également du mouvement des gilets jaunes générateur de grandes difficultés pour le commerce.
En quatrième lieu, si le chiffre d'affaires au cours des deux derniers mois de l'année 2018 est effectivement inférieur de près de 50% à celui réalisé au cours des deux années précédentes sur la même période, la société AKOR ne démontre nullement que cette baisse est effectivement consécutive à des difficultés organisationnelles et de gestion dues au report de l'installation dans les nouveaux locaux.
En effet, la réalité de cette désorganisation et de ses répercussions sur le chiffre d'affaires de la société AKOR ne saurait résulter de la seule attestation de Madame [D] [F], salariée de la société Point Visuel Pro qui aurait réalisé des travaux pour la société INTREK en octobre et novembre 2018, aux termes de laquelle elle indique que son patron « a eu souvent besoin de Monsieur [S]-[L] [Y] pour des décisions d'éclairage, électricité, cloisons, réseau informatique', cuisine, sanitaires, etc, pour résoudre des problèmes et des questions'il devait aussi acheter le matériel qui manquait car personne ne pouvait le faire, il était souvent présent' », alors que la société AKOR ne produit aucune pièce justificative permettant de vérifier la qualité et les fonctions occupées par Monsieur [S]-[L] [Y] en son sein, ni de démontrer que celui-ci a, comme prétendu, délaissé ses clients afin d'assurer la maitrise d''uvre des travaux, dont la preuve de la réalisation durant cette période ne résulte enfin d'aucun document justificatif sérieux, la société AKOR se contentant de verser aux débats une proposition commerciale de la société Point Visuel Pro en date du 23 septembre 2018, pour un montant de prestations d'environ 30.000 €.
Les relevés du compte bancaire de Monsieur [S]-[L] [Y] sont tout aussi inopérants à démontrer les faits allégués.
Enfin, il convient de rappeler qu'en toute hypothèse, une diminution du chiffre d'affaires ne s'accompagne pas obligatoirement d'une perte de marge, la marge bénéficiaire correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts de revient de l'activité, et que la société AKOR, qui se contente d'appliquer un pourcentage sur la diminution du chiffre d'affaires pour selon elle aboutir à la perte de marge alléguée, ne produit toutefois aucun élément relatifs aux coûts de revient sur la période considérée, de sorte qu'elle n'établir aucunement la perte de marge alléguée.
En conséquence, la société AKOR ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de la réalité du préjudice allégué, et de son imputabilité au manquement contractuel de la SCI [Adresse 7].
Il s'ensuit que, par ces motifs substitués à ceux non pertinents du jugement, il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes, principales et accessoires, de la société AKOR.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AKOR et INTREK, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI [Adresse 7] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société AKOR.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 30 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL AKOR et la SARL INTREK aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL AKOR et la SARL INTREK à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER , LA PRESIDENTE,