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Tribunal Administratif de Caen, 25 octobre 2023. 2201551

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2201551

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle qu'il détenait ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Cavelier, avocat de M. A, d'une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Cavelier, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Cavelier et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Caen, le 25 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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