Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Septembre 2023
R.G. : N° RG 21/01508 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYG7
Appelants
M. [J] [W], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me François-Philippe GARNIER, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
SARL A2 ARCHITECTURE D'INTERIEUR, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL C & D PELLOUX, avocat splaidants au barreau d'ANNECY
Intimées
Mme [E] [U] [D] épouse [H]
née le 12 Novembre 1961 à [Localité 4] Portugal, demeurant [Adresse 3]
S.C.I. LA CHARLOTTE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.R.L. DICHAN, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Septembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Septembre 2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par contrat en date du 20 mai 2013, la société Dichan, maître de l'ouvrage, gérée par Mme [H], a confié à M. [J] [W], architecte à Genève, une mission de relevés et diagnostics, étude préliminaire, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de permis de construire, plans, consultation et sélection des entreprises, analyse des devis, direction de l'exécution des travaux ainsi que l'assistance aux opérations de réception pour la construction d'un hôtel de 900 m² (extension) sur la commune de [Localité 5] (Haute-Savoie). L'enveloppe financière
prévisionnelle pour les études, travaux et honoraires était de 1 440 000 euros HT soit un budget travaux de 1 309 090,91 euros HT, la Sci La Charlotte ayant vocation à devenir propriétaire des bâtiments dont l'autre société serait l'exploitante.
La demande de permis de construire a été déposée le 29 août 2013 et mentionne une surface créée de 803,5 m² ; le permis de construire a été délivré le 15 janvier 2014 et la société Dichan a réglé à la maîtrise d''uvre la somme correspondant au 3ème acompte de 20 % avant démarrage des travaux en février 2014. Dans le cadre du projet, les architectes ont préconisé le recours à des bureaux d'études et des conventions ont été signées avec un bureau d'études fluides, un économiste de la construction et avec un géotechnicien.
Les relations des parties se sont ensuite dégradées pour des motifs controversés et le 23 avril 2014, lors d'une réunion, a été évoquée la possibilité de mettre un terme au contrat de maîtrise d''uvre pour « perte de confiance », la négociation d'un nouveau contrat étant envisagée.
Par courrier du 25 avril 2014, adressé par l'avocat de la société Dichan à la société A2 Architecture, le maître de l'ouvrage a résilié le contrat d'architecte de cette partie. Puis par courrier du 13 juin 2014, il a résilié le contrat qui 1'unissait à M. [J] [W] , cabinet B 29 Architectures. Ces résiliations ont été notamment motivées par le dépassement de l'enveloppe financière dès lors que le coût des travaux était évalué en 2014 à 1 660 000 euros HT pour les travaux et 259 360 euros HT pour les études et la maîtrise d''uvre soit au total 1 919 360 euros HT alors que le document du 12 mars 2014 contenant l'accord était contesté comme non signé par le maître de l'ouvrage.
Le 2 mai 2014, au cours d'une réunion le concernant seul, M. [J] [W] a présenté le budget d'un montant de 1 919 360 euros HT mais les maîtres de l'ouvrage ont refusé de signer un nouveau contrat sur cette base, en particulier au motif que les façades « acier Corten » du projet d'origine n'y figuraient plus.
Par courriers du 1er août et 22 septembre 2014, M. [J] [W] a contesté les fautes qui lui étaient reprochées et demandé le règlement des honoraires prévus soit la somme de 46 077 euros tandis que par courrier en date du 6 août 2014, le maître d'ouvrage a sollicité le remboursement de l'intégralité des honoraires versés soit la somme de 72 000 euros hors-taxes.
La construction de l'ouvrage a été réalisée sous la maîtrise d''uvre d'un autre architecte Mme [C], avec la société Artxbat, et a été achevée en novembre 2015.
Par acte du 11 mars 2015, M. [J] [W] a fait assigner la société Dichan afin que la résiliation unilatérale du contrat d'architecture soit jugée abusive et que cette société soit condamnée à lui payer notamment la somme de 97 112,81 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat. Par conclusions du 2 mars 2016, la société A2 Architecture d'intérieur est intervenue volontairement sur l'instance et a demandé également de juger abusive la résiliation de son contrat.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéficie de l'exécution provisoire pour la moitié des condamnations prononcées, a :
- Donné acte à la Sci La Charlotte et Mme [E] [H], ainsi qu'à la société A2 Architecture d'intérieur de leur intervention volontaire, lesquelles sont recevables ;
- Débouté M. [J] [W] exerçant sous l'enseigne « Atelier B29 Architectes » et la société A2 Architecture d'intérieur de leur demande tendant à voir annuler la synthèse et la conclusion du rapport d'expertise dressé par Mme [L] le 27 septembre 2017 ;
- Débouté M. [J] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise et l'audition de témoins ;
- Constaté qu'aucune des parties n'a produit les pièces de la procédure d'instruction relative aux faits allégués ;
- Dit qu'il n'est pas établi que les documents datés des 6 mars et 12 mars 2014 aient été rédigés et signés par Mmme [H], ces documents étant dès lors considérés comme dépourvus de sincérité au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ;
- Dit que, dans le cadre du contrat d'architecte signé le 20 mai 2013 avec la société Dichan, M. [J] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne remplissant pas leur devoir de conseil et en n'établissant pas un projet de construction conforme aux prévisions budgétaires du contrat ;
- Dit que la société Dichan a pu résilier le contrat pour faute des architectes ;
- Débouté en conséquence M. [J] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur de leurs demandes d'indemnisation pour résiliation du contrat ;
- Dit que M. [J] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur sont tenus d'indemniser la Sci La Charlotte et la société Dichan du préjudice subi en raison de cette faute ;
- Condamné in solidum M. [J] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur d'intérieur à payer :
- à la société Dichan la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires perçus dans le cadre du contrat d'architecte, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
- à la société Dichan la somme de 5 000 euros versée au titre de la facture de la société Aria Projets ;
- à la Sci La charlotte les somme de 3 273 euros et de 6 784,89 euros correspondant aux sommes réglées à la société Cubic, et la somme de 8 600 euros correspondant à la facture réglée à la société GP Structure ;
- Débouté la société Dichan du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral ;
- Débouté les parties de toutes autres prétentions ;
- Condamné in solidum M. [J] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur à payer à la Sci La Charlotte et à la société Dichan, créanciers solidaires, la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité procédurale et rejeté les demandes des autres parties ;
- Condamné in solidum M. [J] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 16 juillet 2021, M. [J] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 6 septembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [J] [W] sollicite de la conseillère de la mise en état de :
- donner acte à la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] de leur production des situations et DGD de la société Mont Blanc matériaux et de la société Bacchetti et Fils ;
- ordonner la production des autres pièces réclamées par M. [J] [W] ;
- ordonner à la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] de produire aux débats les pièces qui suivent :
- Descriptifs des coûts du bâtiment finalement réalisé et certifiés conformes par le bureau d'études qui les a accompagnés,
- Décompte et justificatifs des paiements des différents intervenants du nouveau projet réalisé,
- Dossier des plans d'exécution du bâtiment construit tel que réalisé sur place,
sous les huit jours de la décision du conseiller de la mise en état à intervenir ;
- condamner la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H]
solidairement à verser à M. [J] [W] la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 9 ème jour suivant la décision du conseiller de la mise en état à intervenir, jusqu'à complète production les pièces que la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] auront été condamnées à produire aux débats ;
- donner acte à M. [J] [W] qu'il s'associe à la demande de production de pièces de la société A2 Architecture d'intérieur, soit :
- Devis des différents intervenants du nouveau projet réalisé ;
- Factures acquittées justifiant des paiements réalisés auprès des intervenants du nouveau projet réalisé ;
- Relevés bancaires de la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] justifiant des paiements réalisés auprès des différents intervenants du nouveau projet réalisé ;
- Bilans comptables de la Sci La Charlotte et de la société Dichan pour les exercices comptables 2014, 2015 et 2016 ;
- Comptes-rendus de chantier concernant le nouveau projet réalisé
- ordonner à la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] de produire aux débats les pièces précitées sous les mêmes modalités de délai et d'astreinte que les pièces réclamées par M. [J] [W] ;
- condamner la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] à verser solidairement à M. [J] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocate associée, sur son affirmation de droit.
Par écritures d'incident en date du 22 août 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société A2 Architecture d'intérieur sollicite de la conseillère de la mise en état de :
- ordonner à la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] de produire aux débats :
- Descriptif des coûts du bâtiment finalement réalisé et certifiés conformes par le bureau d'étude qui les a accompagnés ;
- Devis des différents intervenants du nouveau projet réalisé ;
- Factures acquittées justifiant des paiements réalisés auprès des intervenants du nouveau projet réalisé ;
- Relevés bancaires de la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] justifiant des paiements réalisés auprès des différents intervenants du nouveau projet réalisé ;
- Bilans comptables de la Sci La Charlotte et de la société Dichan pour les exercices comptables 2014, 2015 et 2016 ;
- Comptes-rendus de chantier concernant le nouveau projet réalisé;
- Dossier des plans d'exécution du bâtiment construit tel que réalisé sur place ;
- Contrats d'architecte et/ou de maîtrise d''uvre régularisés avec la société Artxbat et Mme [C],
sous les huit jours de la décision du conseiller de la mise en état à intervenir ;
- condamner la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] solidairement à verser à M. [J] [W] la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 9 ème jour suivant la décision du conseiller de la mise en état à intervenir, jusqu'à complète production les pièces que la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] auront été condamnées à produire aux débats ;
- condamner la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] à verser solidairement à M. [J] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocate associée, sur son affirmation de droit.
Par écritures d'incident en date du 22 août 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] sollicitent de la conseillère de la mise en état de :
- constater que la Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] ont communiqué :
- Attestation de l'expert-comptable concernant le coût de construction pour l'hôtel Villa Diane, et d'autre part l'attestations de l'expert-comptable concernant le coût d'aménagement de la construction de l'hôtel Villa Diane,
Pièce n°1 : Attestation Expert Comptable Coût Construction ;
Pièce n°2 : Attestation Expert Comptable Coût Aménagement ;
Pièce n°12 : Attestation Expert-Comptable coût construction HT Pièce n°13 : Attestation Expert-Comptable du 29.08.2023 ;
- La production du décompte général et définitif du marché de travaux concernant le lot Terrassement VRD dont l'exécution a été confiée à la Société Mont Blanc Materiaux et la production du décompte général et définitif du marché de travaux concernant le lot gros 'uvre :
Pièce n°3 : DGD Lot Terrassement
Pièce n°5 : Décompte Général et Définitif Lot Gros 'uvre
- Les documents attestant des différences entre les deux projets :
Pièce n°6 : Projet Smile ;
Pièce n°7 : Permis de construire B29 ;
Pièce n°8 : Permis de construire du 7.07.15 ;
Pièce n°9 : Notice descriptive permis modificatif PCM 4 ;
Pièce n°10 : PCM documents graphiques Artxbat ;
- Les documents concernant la mission de maitrise d''uvre confiée à la société Artxbat :
Pièce n°11 : proposition de mission Artxbat .
Pièce n°14 : Contrat de maîtrise d''uvre de conception .
Pièce n°15 : Avenant au contrat de maîtrise d''uvre de conception .
Pièce n°16 : Contrat de maitrise d''uvre d'exécution Artxbat ;
Pièce n°17 : Convention de Groupement de maîtrise d''uvre de conception ;
- débouter M. [J] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur du surplus de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la conseillère de la mise en état estimait la production non satisfactoire et venait à ordonner la production de pièces complémentaires, il sera alors accordé un délai de trois semaines à compter de l'ordonnance à intervenir pour permettre la production des documents,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [W] , ainsi que la société A2 Architecture d'intérieur à régler, chacun, aux concluantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Motifs et Décision
Aux termes de l'article 11 du code de procédure civle, 'Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'.
L'article 142 du même code énonce 'les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139".
En l'espèce, la société Dichan et la Sci Charlotte avaient conclu un contrat d'architecte le 20 mai 2013 avec M. [J] [W] et avec la société A2 Architecture d'intérieur pour la construction d'un hôtel d'environ 900 m² avec piscine, constituant l'extension de leur hôtel déjà existant à [Localité 5] (74). Pour cette construction, études, travaux et honoraires de maîtrise d'oeuvre compris, les maîtres de l'ouvrage disposaient d'un budget de 1 440 000 euros HT. Considérant que le projet de M. [W] et de la société A2 Architecture dépassait le budget prévu, les maîtres de l'ouvrage résiliaient le contrat passé avec la société A2 Architecture le 25 avril 2014 et avec M. [W] le 13 juin 2014.
Retenant que la résiliation était intervenue en raison de la faute des architectes, le tribunal de première instance retenait, pour condamner ces derniers à rembourser aux maîtres de l'ouvrage les honoraires déjà perçus, que leurs travaux n'avaient eu aucune utilité pour les maîtres de l'ouvrage, puisque notamment le permis de construire accordé sur la base de ces travaux avait été annulé et que le projet avait été repris sur une autre base.
En cause d'appel, M. [W] et la société A2 Architecture font valoir qu'au contraire, leurs travaux ont été utiles aux maîtres de l'ouvrage car repris par eux pour l'exécution des travaux en définitive exécutés :
- M. [W] soutient notamment que le nouveau projet a repris les éléments structurants de son projet, arguant du fait qu'il a été développé dans un temps très court et que la réalisation de la première phase de terrassement et l'installation du parking ont eu lieu avant même
l'obtention du second permis, de sorte qu'elles résultaient des éléments propres au permis de construction obtenu par lui. Il soutient aussi que son projet a été utilisé pour l'étude géotechnique remise en juillet 2014. Enfin, il estime que ses travaux ont permis une économie de temps sur la conception du projet et son financement.
- la société A2 architecture estime en outre qu'il est 'primordial' de déterminer les travaux finalement réalisés par le maître de l'ouvrage et de disposer des justificatifs permettant d'établir le coût de l'opération, puisque le litige entre les parties repose essentiellement sur le respect ou non du budget prévu dans le cadre de leur contrat d'architecte, alors que l'augmentation du budget inital est lié à des travaux supplémentaires sollicités par les maîtres de l'ouvrage.
La Sci La Charlotte, la société Dichan et Mme [E] [H] contestent le fait que les nouveaux maîtres d'oeuvre aient utilisé les documents établis par l'ancienne équipe d'architectes. Elles font valoir que le cahier des charges était resté le même, avec une implantation sur le même terrain d'où des similitudes mais aussi de nombreuses différences entre les deux projets. Elles arguent du fait également que l'étude géotechnique, ayant été financée par elles, leur appartenait. Enfin, elles soutiennent justifier du prix des travaux réalisés par la production des attestations de leur expert comptable, sachant qu'elles produisent d'autres documents ainsi que des documents relatifs à la construction proprement dite.
1- Sur les documents ayant trait au coût du nouveau projet
Rechercher le coût des travaux, études et honoraires réellement exécutés pour le compte des maîtres de l'ouvrage n'a pas de pertinence pour la solution du litige, dès lors qu'il s'agit, pour trancher une partie de ce litige, de savoir notamment si les travaux proposés par les architectes entraient dans le budget alors imposé dans le cadre contractuel, par les maîtres de l'ouvrage. Les demandes de prestation et le budget alloué aux nouveaux maîtres d'oeuvre peuvent être entièrement différents des demandes et budget relevant des relations contractuelles avec les architectes [W] et société A2 Architecture.
En outre, il sera constaté que les intimés produisent aux débats des pièces pour justifier du coût de la réalisation de l'extension hôtelière avec piscine confiée aux nouveaux maîtres d'oeuvre, soit les attestations de leur expert comptable dont il n'est pas démontré le caractère inexact.
2- Sur les documents de construction
Il ressort du dossier des intimées qu'elles ont déjà produit des documents relatifs à la construction du bâtiment projeté : contrats signés avec l'architecte et la société ARTXBAT ; les pièces graphiques du permis modificatif et la notice descriptive de ce permis modificatif
Les appelants, demandeurs à l'incident, soutiennent que les plans des travaux exécutés en définitive ont été réalisés à partir de leur travail, ce qui explique aussi le fait que les travaux de terrassement aient été effectués avant l'obtention du nouveau permis et que le nouveau permis ait été obtenu si rapidement après la signature du contrat avec Mme [C], architecte, dont les honoraires ne représentaient que 30 % de ceux de M. [W].
Les appelants exposent dans leur pièce 37 (M. [W]) ou 45 (A2 architecture) les points qui paraissent communs entre les deux projets de construction. Cependant, il n'est pas expliqué pourquoi les maîtres de l'ouvrage auraient par exemple pu ou voulu changer l'emplacement du bâtiment, sa forme, son organisation, le parking entre les deux projets alors que l'étude de faisabilité 'Smile' (pièce 6) réalisée en tout premier chef, présentait déjà ces éléments, correspondant au terrain, à l'activité, aux contraintes inhérentes à la construction de ce type de bâtiment et aux souhaits des maîtres de l'ouvrage (nombre de chambres, zone bien être...). Par ailleurs, sur ce document pièce 37, il est indiqué 'attention, le projet de permis de construire ou permis modificatif de l'entreprise [C] doit être transmis pour vérifier les comparaisons établies ci-après. En l'état, il ne s'agit que d'une comparaison à titre indicative entre le projet de B29 (stade permis de construire) et le projet de [C] (stade DCE)'. La personne ayant rédigé ce document disait donc avoir besoin du projet de permis de construire, puisque le document utilisé émanant de l'architecte [C] était seulement le dossier de consultation des entreprises. Or, les demandeurs sollicitent le dossier des plans d'exécution constitués de l'ensemble des plans qui ont été nécessaires aux entreprises pour la réalisation des différents ouvrages, documents qui, en l'état des pièces déjà produites par les intimées, ne sont pas utiles.
En conséquence, la demande de communication de pièces formée par les appelants, laquelle n'est pas pertinente, sera rejetée.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale des intimées à hauteur de 1 500 euros ensemble et de condamner les appelantes aux dépens de l'incident.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [J] [W] et la société A2 Architecture de leurs demandes respectives de communication de pièces,
Condamnons M. [J] [W] et la société A2 Architecture aux dépens de l'incident,
Condamnons M. [J] [W] et la société A2 Architecture à payer à la société Dichan, à la Sci La Charlotte et à Mme [E] [U] [D] épouse [H] ensemble la somme de 1 500 euros au titre d'indemnité procédurale.
Ainsi prononcé le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate