Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/07229 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2V2
MINUTE: 24/1846
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [N]
né le 12 Octobre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]
Absent représenté par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 septembre 2024
Le 25 septembre 2023, la préfecture de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [N].
Le 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 09 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, Me Faïza SANOBER , conseil de Monsieur [G] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [N] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet de police de [Localité 5] en date du 25 septembre 2023, à la suite de son interpellation pour agression sexuelle. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il avait été conduit à l’infirmerie de la préfecture de police et avait fait l’objet d’un examen ayant révélé des hallucinations acoustico-verbales. Le patient indiquait entendre des voix depuis 3 ans. Il envisageait qu’elles résultent d’une forme de connexion qu’il ne détaillait pas. Il évoquait le cosmos ainsi que des sensations moins définies. Il restait évasif quant au sentiment de danger évoqué mais reconnaissait avoir brusquement quitté son domicile et ne pas avoir été en contact avec ses sentiments habituels. Il devenait plus irritable à l’évocation de sa pathologie et de l’arrêt de ses soins. Il existait un doute sur des moments de suspension de la pensée.
Le patient est en fugue depuis le 27 novembre 2023.
L’avis motivé en date du 13 septembre 2024 mentionne que le patient est en fugue et ne répond pas aux appels qui lui sont passés. Un contact a été établi avec sa mère en août 2024 dont il ressort que le patient voyagerait entre la région parisienne et [Localité 4] et qu’elle ignore où il se trouve. Son état psychique n’est pas évaluable du fait de son absence.
Monsieur [G] [N] est absent à l’audience.
Le conseil de l’intéressé soutient qu’en l’absence d’éléments médicaux récents concernant la situation de l’intéressé, la mesure de soins sans consentement n’apparaît plus justifiée.
Toutefois, il convient de relever que l’article L.3213-3 du code de la santé publique prévoit que “Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient”. En l’espèce, l’établissement de santé a bien transmis à l’appui de sa requête un avis motivé établi sur la base du dossier du patient.
En outre, il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [N] présentait avant sa fugue des troubles mentaux qui compromettaient la sûreté des personnes et/ou troublaient l’ordre public, et qui nécessitaient son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. Sa fugue peut s’analyser en une absence d’adhésion à la nécessité des soins et des traitements. En l’absence d’informations permettant d’établir qu’il bénéficierait ce jour de soins adaptés à son état, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure de soins pour permettre sa réintégration et son évaluation en cas de découverte.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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