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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2214554

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214554

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ferté, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 9 décembre 2021, 30 août 2021, 19 novembre 2021, 11 juin 2021, 14 février 2021, 16 décembre 2020, 22 juin 2020, 16 mai 2019 et 1er août 2017 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les points retirés à la suite des infractions commises les 9 décembre 2021 et 14 février 2021 ont été restitués ; - la mention d'un retrait de points a été supprimée pour les infractions des 30 août 2021 et 19 novembre 2021 du relevé d'information intégral ; - les mentions des infractions des 11 juin 2021 et 16 mai 2019 ainsi que de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d'information intégral ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions commises les 9 décembre 2021, 30 août 2021, 19 novembre 2021, 11 juin 2021, 14 février 2021, 16 décembre 2020, 22 juin 2020, 16 mai 2019 et 1er août 2017. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention des infractions des 11 juin 2021 et 16 mai 2019 ainsi que celle de la décision 48SI ont été supprimées dans le relevé d'information intégral. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à ces infractions et contre la décision 48SI, réputées retirées, sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention d'un retrait de points pour les infractions des 30 août 2021 et 19 novembre 2021 a été supprimée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En troisième lieu, il résulte du relevé d'information intégral du 30 novembre 2022 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d'un point les 18 octobre 2022 et 26 janvier 2022 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions commises les 9 décembre 2021 et 14 février 2021 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur les infractions des 16 décembre 2020, 22 juin 2020, et 1er août 2017 restant en litige : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant de l'infraction du 16 décembre 2020 : 7. Il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B produit par l'administration que l'infraction relevée par radar automatique le 16 décembre 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait d'un point correspondant à l'infraction commise le 16 décembre 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction du 22 juin 2020 : 8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction constatée le 22 juin 2020, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour cette infraction. S'agissant de l'infraction du 1er août 2017 : 9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 1er août 2017 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l'instance. Ce procès-verbal porte la signature de l'intéressé et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 11. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 12. D'une part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que M. B a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 22 juin 2020. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie. 13. D'autre part, il résulte des mentions du même relevé qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 1er août 2017 a été émis, sans que M. B ne fasse valoir qu'il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait d'un point intervenue à la suite de l'infraction commise le 16 décembre 2020. Sur l'injonction : 15. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 16 décembre 2020, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice du point illégalement retiré et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 18 juillet 2022 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 août 2021, 19 novembre 2021, 11 juin 2021 et 16 mai 2019. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 16 décembre 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice du point visé à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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