Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2022. 2222223
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222223
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme D A C, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil qui renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement 604/2013 ;
- la décision viole le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n°604/2013 ;
- la décision viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;
- la décision méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 en l'absence de preuves de la saisine des autorités allemandes ;
- la décision méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités allemandes sans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (article 3 du règlement n°604/2013)
- la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encourus par elle en cas de transfert (article 4 de la charte des droits fondamentaux) et par ricochet ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013.
Vu, enregistré le 4 novembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Kalifa, représentant Mme A C,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A C, ressortissante somalienne née le 10 février 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C s'est vue remettre les 16 et 19 août 2022, contre signature, deux documents rédigés en somali langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Si la remise en deux temps de ces documents n'a pas privé l'intéressée d'une garantie, il n'en est pas de même s'agissant de la brochure B dont le tampon de la préfecture de police n'indique pas le nombre de pages communiqués à la requérante. Si le préfet de police fait valoir qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle d'une part et que, d'autre part il suffirait d'effectuer une lecture des différentes informations figurant dans chacune des deux brochures pour démontrer que toutes les informations figurant dans la brochure B seraient aussi présentes dans la brochure A, d'une part en mettant en place un système permettant au requérant et au juge de s'assurer que toutes les pages des deux brochures ont été communiquées au demandeur d'asile, le manquement à une telle procédure introduit une insécurité juridique et, d'autre part, les règlements applicables en matière d'informations au droit d'asile en prévoyant la remise de deux brochures A et B a nécessairement entendu donner des informations qui ne se recoupent pas toutes et à finalité différente. Il s'en suit qu'en ne permettant pas d'établir que la brochure B aurait été remise en intégralité à Mme A C, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée des garanties relatives au droit à l'information du demandeur d'asile et que le préfet de police a méconnu l'article 4 du règlement 604/2013.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 octobre du préfet de police, doit être annulé.
Sur les conclusions aux foins d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement au préfet de police de procéder à un réexamen de la situation de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un réexamen de la situation de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à son conseil selon les modalités prévues au point 6 du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. E Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222223 /8
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