Texte intégral
N° Q 23-82.146 F-D
N° 00920
GM
20 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
M. [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 décembre 2022, pourvoi n° 22-85.289), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 9 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, dans une composition spécialement habilitée au titre de la juridiction interrégionale spécialisée, a déclaré M. [U] [Y] coupable des chefs susvisés, l'a condamné notamment à dix-huit ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.
3. M. [Y] s'est pourvu en cassation contre cette décision.
4. Le 14 avril 2022, il a déposé une demande de mise en liberté.
5. La cour d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande par arrêt du 28 juillet 2022. Sur le pourvoi de M. [Y] et par arrêt du 6 décembre suivant, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la demande de mise en liberté de M. [Y] mal fondée, rejeté celle-ci et ordonné le maintien en détention de M. [Y], alors « que seuls peuvent connaître des questions relatives à la détention d'une personne mise en cause dans des faits objets d'une procédure suivie devant une juridiction interrégionale spécialisée les magistrats spécifiquement habilités à ce titre en vertu de l'article 706-75-1 du code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que celle-ci est suivie devant la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux ; que toutefois, aucun des magistrats ayant composé la 3ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse n'était habilité à connaître des questions relevant de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées ; que l'arrêt prononcé par ces magistrats le 1er mars 2023 a dès lors été rendu en méconnaissance des articles 706-75-1, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. L'article 706-75 du code de procédure pénale a pour objet d'étendre la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits visés à celui-ci. Ces juridictions n'exercent qu'une compétence facultative et concurrente à celle des juridictions de droit commun.
8. Dès lors, la Cour de cassation pouvait valablement renvoyer la cause et les parties, en application de l'article 609 du code de procédure pénale, devant une juridiction non spécialisée, telle la cour d'appel de Toulouse.
9. Le moyen est donc mal fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la demande de mise en liberté de M. [Y] mal fondée, rejeté celle-ci et ordonné le maintien en détention de M. [Y], alors « qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; que cette interdiction s'applique aux arrêts annulés par la Cour de cassation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure, et en particulier des notes d'audience tenues par la 3ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse le 15 février 2023, que le parquet général s'est dans ses réquisitions, explicitement référé aux « arguments et à la motivation de la Cour » issus de l'arrêt de la 6ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, du 28 juillet 2022, pourtant cassé et annulé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'une telle référence, par la partie poursuivante, à un acte pourtant annulé par la Cour de cassation a nécessairement vicié les débats tenus devant la cour d'appel, de sorte que l'arrêt rendu par la cour au terme de ces débats l'a été en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prescrit à l'encontre des décisions cassées et annulées par la Cour de cassation les prohibitions prévues par l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale pour les actes ou pièces de la procédure d'instruction annulés en raison d'une irrégularité prononcée en application des articles 170 et suivants dudit code.
12. Dès lors, le requérant ne saurait se faire un grief de la référence faite par le ministère public, lors de ses réquisitions orales, à la motivation de la décision cassée et annulée de la cour d'appel de Bordeaux.
13. Le moyen ne peut donc pas être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la demande de mise en liberté de M. [Y] mal fondée, rejeté celle-ci et ordonné le maintien en détention de M. [Y], alors :
« 1°/ que la jurisprudence constante de la Cour de cassation interdisant de contester l'absence de motivation du maintien en détention prononcé par un arrêt frappé de pourvoi, dans le cadre d'une demande de mise en liberté, méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit à la sûreté protégé par les articles 2 et 7 de cette Déclaration et la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution ; que sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, le Conseil constitutionnel abrogera l'article 148-1 du code de procédure pénale en ce qu'il est ainsi interprété par la Cour de cassation, privant l'arrêt attaqué de toute base légale ;
2°/ qu'est irrégulier le maintien en détention ordonné par une cour d'appel aux termes d'une décision qui n'est pas « spéciale et motivée » ; que le prévenu, qui n'a pas été définitivement condamné, est recevable à invoquer, dans le cadre de l'unique objet du contentieux de la détention, l'irrégularité de ce maintien en détention, dès lors qu'il constitue l'unique titre en vertu duquel il est détenu ; qu'au cas d'espèce, par arrêt du 9 février 2022, la 6ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en qualité de juridiction inter-régionale spécialisée, a notamment condamné M. [Y] à une peine de 18 ans d'emprisonnement et ordonné le maintien en détention de celui-ci ; que cet arrêt est frappé d'un pourvoi en cassation, pendant devant la Cour de cassation ; qu'il s'ensuit que la défense était recevable à invoquer, dans le cadre de la demande de mise en liberté formée par M. [Y], l'irrégularité de la décision de « maintien en détention », non motivée, résultant de cet arrêt ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de statuer sur ce point, qu' « il n'appartient pas à la cour, saisie d'une demande de mise en liberté, de statuer sur la valeur de dispositions contenues dans un arrêt de cour d'appel, frappé d'un pourvoi en cassation », quand les juges ne pouvaient, sans méconnaître leur office, refuser de statuer sur la régularité du titre de détention en vertu duquel M. [Y] est détenu, cette question entrant dans le cadre de l'unique objet du contentieux de la détention la cour d'appel a violé les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 464 -1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
15. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
16. Pour refuser d'examiner le moyen d'illégalité de la détention du prévenu tiré d'un défaut de motivation spéciale de son maintien en détention provisoire dans l'arrêt du 9 février 2022 de la cour d'appel de Bordeaux, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'appartient pas à la cour, saisie d'une demande de mise en liberté, de statuer sur la valeur de dispositions contenues dans un arrêt de cour d'appel, frappé d'un pourvoi en cassation.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
18. En effet, elle ne pouvait, sauf à méconnaître l'effet dévolutif du pourvoi en cassation, statuer sur la régularité du maintien en détention ordonné dans un arrêt frappé d'un pourvoi en cours.
19. Dès lors, le grief ne peut qu'être écarté.
20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.