Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/633
N° RG 23/00630 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQDK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 juin à 08h30
Nous , M.LECLAIR,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2023 à 18H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [V]
né le 14 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 09 h 21 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/06/2023 à 11H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [V]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient,
M. le Préfet de [Localité 1], M. [L] [V] né le 14 septembre 1992 à [Localité 2] (Algérie) et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier,
M. [L] [V] né le 14 septembre 1992 à [Localité 2] (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de [Localité 1] le 31 mai 2023.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 1] le 7 juin 2023 et notifiée le 8 juin à 10H.
Il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juin 2023 à 16H27.
L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juin 2023 à 9H38.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2023 à 18H09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2023 à 9H21, M. [V] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience :
- que la notification de ses droits est entachée d'irrégularité au regard de l'erreur de numéro de téléphone ne lui permettant pas d'exercer ses droits,
- que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivé en l'absence d'éléments sur son état de vulnérabilité.
Il sollicite en conséquence que soit infirmée la décision entreprise et que soit prononcée l'annulation de la mesure de rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que l'examen de l'état de vulnérabilité résulte des mentions de la procédure.
SUR CE :
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité de la notification des droits
Le premier juge a justement retenu que M. [V] avait de nouveau reçu notification de ses droits avec les mentions utiles à son arrivée au centre de rétention et qu'il les avait effectivement exercés en formulant une contestation dans les délais légaux avec l'assistance d'un conseil.
Le premier juge en a justement déduit que le moyen était inopérant.
Sur le fond :
vu les articles L 731-1, L741-1, L742-4, L 741-9, L 742-1, et L 743-13 du CESEDA,
Le premier juge a fait une juste application de ces textes en retenant que la décision de placement en rétention est dûment motivée au regard des critères fixés par la loi, M. [V] ne présentant aucune garantie de représentation et aucun élément de vulnérabilité ne résultant de l'audition circonstanciée de l'intéressé faite par la police le 8 juin 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 3] où il était incarcéré avant son placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de M.[L] [V] le 10 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de [Localité 1], service des étrangers, à M. [L] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.LECLAIR..
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