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Cour administrative d'appel de Paris, 06 février 1996. 94PA00776

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

94PA00776

Date de décision :

6 février 1996

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Texte intégral

VU, enregistré au greffe de la cour le 10 juin 1994 la requête présentée pour l'Etat par le PREFET DE SEINE ET MARNE ; LE PREFET DE SEINE ET MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation des délibérations des 14 avril et 12 septembre 1992 décidant le recrutement de M. X... en qualité de secrétaire de mairie à temps non complet ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le PREFET DE SEINE ET MARNE fait appel du jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation, d'une part, des délibérations en date des 14 avril et 12 septembre 1992 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Gesvres-le-Chapitre a décidé de créer un emploi de secrétaire de mairie à temps non complet, d'autre part, des arrêtés en date des 1er mai et 16 octobre 1992 du maire de cette commune nommant M. X... sur cet emploi ; En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal de la commune de Gesvres-le-Chapitre en date des 14 avril et 12 septembre 1992 : Considérant que le PREFET DE SEINE ET MARNE qui ne peut utilement soutenir que la délibération du 12 septembre 1992 est illégale au motif tiré de la circonstance que l'emploi créé serait occupé par une personne non susceptible d'y être régulièrement nommée, n'invoque la méconnaissance par le conseil municipal d'aucune disposition législative ou règlementaire ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté son déféré en tant qu'il tendait à l'annulation de ladite délibération ; Considérant que la délibération en date du 14 avril 1992 a été rapportée par le conseil municipal le 12 septembre 1992 ; qu'ainsi le déféré préfectoral, en tant qu'il demandait l'annulation de ladite délibération était sans objet ; En ce qui concerne les arrêtés du maire de Gesvres-le-Chapitre en date des 1er mai et 16 octobre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé : "Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet" ; qu'il résulte de ces dispositions que tout fonctionnaire, ne peut être régulièrement nommé sur un emploi à temps non complet que si la somme des durées de service afférent à cet emploi d'une part et à l'emploi ou aux emplois déjà occupés quelle que soit leur durée respective n'excède pas de plus de 15 % le volume horaire correspondant à un service à temps complet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est titulaire d'un emploi à temps complet en qualité de secrétaire du district des Monts-de-la-Goële ; que la durée totale de service qui résulterait, pour M. X... du cumul avec cet emploi, d'un emploi à temps non complet d'une durée de 18 heures de service hebdomadaire, excède de plus de 15 % la durée de service afférente à un emploi à temps complet ; que, dès lors, le PREFET DE SEINE ET MARNE est fondé à soutenir que les articles 1 et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1992 sont entachés d'illégalité et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré en tant qu'il tendait à leur annulation ; Considérant que l'arrêté en date du 1er mai 1992, a été régulièrement retiré par l'article 3 de l'arrêté en date du 16 octobre 1992 ; que par suite le déféré préfectoral en tant qu'il demandait l'annulation dudit arrêté du 1er mai 1992 était sans objet ; Article 1er : Le jugement n° 928954 du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du déféré du PREFET DE SEINE ET MARNE dirigées contre les articles 1 et 2 de l'arrêté du maire de la commune de Gesvres-le-Chapitre en date du 16 octobre 1992 . Article 2 : Les articles 1 et 2 de l'arrêté du maire de la commune de Gesvres-le-Chapitre en date du 16 octobre 1992 sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DE SEINE ET MARNE est rejeté.

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