Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10540 F
Pourvoi n° J 19-21.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. L... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.612 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... T...,
2°/ à Mme M... T...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. G... I..., domicilié [...] , exerçant à l'enseigne Presticars,
4°/ à M. H... O... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme T..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à M. et Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. C... était tenu au remboursement de la somme de 16.400 euros représentant le prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du entrepris, à hauteur de ce qu'il en avait lui-même reçu ; de l'AVOIR en conséquence, condamné solidairement avec M. I..., au paiement de la somme de 14 000 € au titre du remboursement du prix de vente ; et de l'AVOIR condamné in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux T... la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la demande de restitution du prix de vente formée par M. et Mme T... :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise s'il les avait connus.
Il est constant que le sous-acquéreur est recevable à agir contre le vendeur originaire en garantie des vices cachés, le vendeur originaire étant débiteur de la garantie à l'égard de tous les acquéreurs de la chose, si les vices cachés existaient lors de la première vente, celui-ci ne pouvant restituer que le prix qu'il a lui-même reçu.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire dressé par l'expert, M. F..., constate que le kilométrage du véhicule litigieux a été diminué courant 2009, puisqu'il affichait 164 229 km le 7 janvier 2009 et seulement 79 037 km le 23 juin 2009, que de fausses révisions ont été inscrites afin de cacher le kilométrage réel et que le véhicule a subi plusieurs réparations sommaires.
Il indique également qu'un acheteur profane ne peut se rendre compte du vice affectant le véhicule mais que ce vice, rendant le véhiculé impropre a son utilisation, est parfaitement décelable par un professionnel et que le véhicule a systématiquement été revendu après chaque passage en concession.
M. I..., exerçant sous l'enseigne Presticars, a à juste titre été considéré par le premier juge comme un vendeur professionnel parfaitement informé en tant que tel du vice caché, puisqu'il a lui-même confié le véhicule à une concession BMW, qui a dû l'avertir de l'état dudit véhicule, avant de le céder aux époux T..., de sorte qu'il était lui-même tenu à une obligation d'information complète et loyale.
M. C... ne saurait non plus être exonéré de sa responsabilité puisqu'il a revendu le véhicule pour 14 000 euros, le 31 mars 2012, après un passage en concession le 27 mars 2012, de même que M. O... E... qui a revendu pour la somme de 10 000 euros le véhicule, le 6 mai 2013, après un passage en concession le 25 février 2013, de sorte qu'il doit être considéré que ces propriétaires successifs avaient parfaitement connaissance de l'état réel du véhicule litigieux.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. I..., exerçant sous l'enseigne Presticars, M. C... et M. O... E... à la restitution de la somme de 16 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du premier jugement, correspondant au prix de vente du véhicule, la restitution du prix étant limitée à 10 000 € par M. O... E... et à 14 000 € pour M. C..., ainsi que le soutiennent les époux T... dans les motifs de leurs écritures.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1645 du code civil, le vendeur connaissant les vices de la chose est tenu de dommages et intérêts envers l'acheteur, en sus du prix de vente qu'il doit restituer.
M. et Mme T... réclament en cause d'appel la somme de 5 026 euros au titre de dommages et intérêts décomposée comme suit : 2 022 euros au titre de l'assurance du véhicule, 1004 euros au titre de la carte grise, et 2 000 euros au titre de l'immobilisation de véhicule.
La condamnation à dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros, prononcée solidairement à l'encontre de l'ensemble des précédents propriétaires en réparation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme T..., est parfaitement justifiée. Les frais d'assurance doivent rester à la charge des acheteurs car ils résultent d'une obligation légale pour tout véhicule terrestre à moteur. Les frais inhérents à la carte grise font partie des frais afférents à la vente annulée et doivent être mis à la charge des vendeurs, étant observé que la cour n'est saisie d'aucun appel incident de ce chef » ;
SUR LES MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS :
« Sur l'appel en garantie de Monsieur C... par Monsieur E... :
Attendu que Monsieur C... a été appelé en garantie par son acheteur Monsieur O... E... après dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; qu'il n'a donc pas été associé aux opérations d'expertise ;
Attendu qu'en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile le juge doit observer et faire observer lui-même le principe du contradictoire ;
Attendu que Monsieur C... soutient donc sur ce fondement que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision à l'encontre d'une partie sur la base des résultats d'une expertise judiciaire à laquelle il n'a été ni appelé, ni représenté ;
Attendu qu'en l'espèce les conclusions de l'expert F... sont essentielles à la résolution du litige mais pas exclusives puisqu'elles rejoignent en grande partie celles de l'expert amiable même s'il convient de préciser que Monsieur C... n'a pas plus participé à celles-ci ;
Mais attendu que ces pièces ont été versées au dossier et soumises à la discussion des parties ; que surtout les constatations opérées sont d'ordre purement technique et en cela difficilement contestables; qu'il n'est d'ailleurs pas précisé ce qui devrait être recherché dans le cadre de la demande de complément d'expertise qui apparaît dès lors purement formelle et dilatoire ; que cette demande sera rejetée tandis que les conclusions du rapport d'expertise seront considérées comme opposables à Monsieur C... qui n'apporte, au fond, aucun élément concret de contradiction ;
Attendu que comme cela a été précisément démontré, le vice - en particulier la falsification du compteur qui remonte à 2009 - est antérieur à son acquisition du véhicule datée du 2 août 2011 ; que la revente du véhicule a été opérée quelques jours après le passage en concession à son initiative ;
Attendu qu'il convient donc de faire droit à l'appel en garantie de Monsieur O... E... à l'encontre de Monsieur C... qui a commis une faute contractuelle vis-à-vis de son acheteur, mais seulement à hauteur de 50 %, dès lors que son préjudice, constitué par sa condamnation dans le cadre de la présente procédure, procède d'abord de sa propre turpitude puisqu'il a revendu un véhicule qu'il savait affecté de vices plutôt que, comme les époux T..., de préférer la voie judiciaire » ;
1°) ALORS, de première part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que M. C... devait être solidairement tenu du remboursement du dernier prix de vente du véhicule en raison d'un vice caché établi par une expertise amiable et une expertise judiciaire non contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en retenant en l'espèce que M. C... devait être solidairement tenu du remboursement du prix du véhicule payé par le dernier acquéreur, cependant qu'il ressort des motifs propres de l'arrêt que les vices cachés décelés dataient de 2009 et étaient pour partie antérieurs à l'acquisition dudit véhicule par M. C..., de sorte que ce dernier en sa qualité d'acheteur et revendeur profane en ignorait l'existence et avait de ce chef lui-même été lésé par le précédent revendeur originaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1641 et 1646 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en cas de résolution d'une vente en raison d'un vice caché, la restitution du prix ne constitue pas, pour le vendeur, un préjudice réparable, de sorte qu'en cas de ventes successives, le vendeur initial ne peut être condamné à garantir le revendeur de sa condamnation à restituer au sous-acquéreur le prix de la revente que dans la limite de ce qu'il en a lui-même perçu ; qu'en condamnant solidairement, M. C..., en qualité de vendeur initial à garantir la restitution du prix de vente des derniers acquéreurs selon le montant payé par ceuxci, la cour d'appel a violé les articles 1640, 1644, 1645 et 1646 du code civil ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE disposant, à l'encontre du vendeur intermédiaire, du droit d'exercer l'action en résolution fondée sur la garantie des vices cachés, le sous acquéreur est en droit de demander au vendeur de son propre vendeur la restitution du prix à concurrence du montant exact qu'il a lui-même payé ; que le vendeur originaire ne peut cependant être tenu de restituer davantage qu'il n'a luimême reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice propre à son acheteur, lui-même revendeur, et résultant des conséquences du vice caché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. I..., revendeur, à payer aux époux T... la somme de 16 400 euros représentant le dernier prix de vente du véhicule, pour leur avoir revendu le véhicule affecté du vice caché ; qu'en condamnant solidairement M. C..., en qualité de vendeur initial, à garantir M. I... de ce chef de condamnation à hauteur de ce qu'il en avait lui-même reçu, sans s'attacher à vérifier que le montant allégué correspondait, avec offre de preuves à l'appui, à celui dont il était redevable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1645 et 1646 du code civil ;
5°) ALORS, de cinquième part et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que M. C... était de facto tenu au remboursement de la somme de 16.400 euros, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour fixer le montant précis dont M. C... était redevable à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile