Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-20.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.795
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), que M. X..., salarié de la société Alcatel, a été licencié le 15 juillet 2001 à effet du 30 novembre 2001 ; que, dans le cadre de son contrat de travail, il bénéficiait des garanties offertes par le contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire souscrit par son employeur auprès de l'institution La Boétie prévoyance (l'institution) ; que, le 20 juillet 2001, M. X... a demandé à l'institution la poursuite, à titre individuel à compter du 1er décembre 2001, des garanties offertes par le contrat collectif ; qu'il a été mis en arrêt de maladie le 4 octobre 2001 et a perçu de l'institution des indemnités journalières à compter du 28 décembre 2001 ; qu'il l'a assignée devant le tribunal de grande instance pour voir juger que le contrat individuel de maintien des garanties était juridiquement formé et que les prestations qu'il percevait relevaient de l'exécution de ce contrat individuel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'adhésion d'un salarié au régime individuel de prévoyance, applicable dans son entreprise, pour la période postérieure à la rupture de son contrat de travail est irrévocable et ne peut être remise en cause par le versement de prestations au titre du régime collectif à raison d'une maladie survenue postérieurement à l'adhésion et antérieurement à la rupture du contrat peu important que les cotisations au régime individuel non appelées n'aient pas été payées ;
qu'ainsi en considérant que le contrat individuel de prévoyance auquel M. X... avait adhéré le 20 juillet 2001, avec effet au 1er décembre 2001, ne pouvait être mis en uvre pour la période postérieure au 1er décembre 2001 dès lors qu'à compter d'un arrêt maladie du 4 octobre 2001, il avait perçu des prestations au titre du régime collectif et que les cotisations individuelles n'avaient pas été versées, la cour d'appel a violé les articles L. 932-14 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 qu'en matière de prévoyance collective, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de la notice d'information du contrat de l'institution, il est stipulé au paragraphe consacré au maintien des garanties : "A titre gratuit : Le participant qui perçoit de l'institution des prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité, continue, en cas de rupture du contrat de travail et dans la stricte continuité de celui-ci, à percevoir lesdites prestations sans contrepartie de cotisations et à bénéficier, tant qu'il perçoit lesdites prestations, de la garantie décès sans contrepartie de cotisations ; A titre onéreux : En cas de rupture du contrat de travail pour licenciement avec indemnisation par l'ASSEDIC le participant peut demander, dans le délai de 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail, de continuer à cotiser à titre personnel aux garanties décès et incapacité de travail invalidité" ; que lorsque M. X..., qui avait fait l'objet d'un licenciement le 15 juillet 2001 à effet du 30 novembre 2001, a demandé le 20 juillet 2001 à l'institution le maintien des garanties à compter du 1er décembre 2001, il avait certes vocation à entrer dans le cadre de la seconde hypothèse du maintien de la perception des prestations à titre onéreux et individuel ;
que cependant, il est constant que l'arrêt de maladie de M. X... est intervenu le 4 octobre 2001, de sorte que le risque, à l'origine du versement des prestations par l'institution, s'est réalisé avant la fin du contrat de travail, à une date où M. X..., en sa qualité de salarié de la société, était participant du régime collectif et obligatoire ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'arrêt de maladie, survenu avant la prise d'effet de son licenciement, avait ouvert à M. X... le droit de percevoir des prestations d'incapacité de travail, à titre gratuit sans cotisations, en exécution du contrat collectif et obligatoire souscrit par son employeur au profit du personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société La Boétie prévoyance la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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