Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/548
N° RG 23/00548 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POVB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 mai à 13h50
Nous , M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2023 à 20H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] X SE DISANT [Z]
né le 31 Août 2000 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/05/2023 à 19 h 10 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] X SE DISANT [Z]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant M.[T] [Z], se disant [T] [U] , entré irrégulièrment sur le territoire français, a fait l'objet:
- d'un arrêté du préfet de la Seine Maritime en date du 10 mars 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, notifié le même jour.
- d'une décision du préfet de l'Hérault en date du 21 avril 2023 notifiée le même jour de placement en rétention administrative.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
A la suite de la saisine de la Préfecture de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
par une ordonnance en date du 23 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'appel du 26 avril 2023.
Par requête en date du 20 mai 2023 reçue à 11 heures 02, le Préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 21 mai 2023 à 20 heures 32.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 22 mai 2023 à 19 heures 10, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif du défaut de diligences:
le préfet a saisi le CRA le 21 avril 2023 pour les empreintes et la photo de Monsieur [Z] mais a attendu plus de deux semaines pour saisir la DGEF pour procéder à l'identification, à savoir le 3 mai 2023. Aucune relance n'a été faite. Ce retard caractérise une absence de diligences.
Par ailleurs, les empreintes Eurodac n'ont pas été prises alors qu'il est positif en Suisse.
La décision de prolongation de sa rétention n'est pas justifiée.
Le Conseil de M. [Z] a à l'audience repris oralement les moyens de l'appel.
M. [Z] a comparu, et a été entendu en présence de l'interprète qui a prêté serment,
Le Préfet de l'Héraut, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article L741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 742 4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences:
Si la Préfecture a informé dès le 21 avril 2023 le consulat du Maroc de l'engagement d'une procédure auprès des autorités centrales marocaines aux fins d'identification de l'intéressé et a sollicité auprès du centre de rétention de [Localité 3] et de la PAF 31, la transmission d'une photo et des empreintes de
l'intéressé à cette fin, les éléments n'ont été réceptionnés que le 28 avril à la suite d'une réitération de la demande.
Le 03 mai 2023, la Préfecture a transmis le dossier complet à la DGEF ainsi qu'au consulat.
La Préfecture ne justifie pas de circonstances particulières tenant notamment à la personne de M. [Z], qui ont retardé les diligences utiles de saisine de la DGEF ( direction générale des étrangers en France) alors même que l'intéressé était en rétention au CRA de [Localité 1] depuis le 21 avril.
Il convient donc de considérer que les diligences sont tardives et d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [Z]
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M.
[T] [Z]
Rappelons à M. [T] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, service des étrangers, à M. [T] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DARIES.
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