Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-18.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.594
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoire Cosmétique Lecousse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) X... Vivienne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bétoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laboratoire Cosmétique Lecousse, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI X... Vivienne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que par l'ordonnance de référé du 30 octobre 1998, rectifiée le 3 décembre 1999, la société Laboratoire Cosmétique Lecousse avait été condamnée à payer au bailleur une certaine somme en douze versements égaux sans préjudice du paiement des loyers courants, et que cette société ne justifiait pas avoir réglé le loyer échu au 1er avril 1999 à date utile, la cour d'appel qui n'a pas relevé d'éléments établissant la mauvaise foi du bailleur, abstraction faite d'un motif surabondant sur la possibilité d'une compensation, en a exactement déduit que le commandement délivré était régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire Cosmétique Lecousse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Cosmétique Lecousse à payer à la SCI X... Vivienne la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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