Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-44.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.622
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de la société anonyme Embalsace, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Embalsace, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Embalsace en 1975 ; qu'il a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 8 août 1990 au 8 août 1991 ;
qu'ayant repris son travail du 2 au 16 septembre 1991, il a été licencié par lettre du 7 octobre 1991 avec un préavis de quinze jours ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires pour les mois d'août, septembre et octobre 1991 et de complément d'indemnité de préavis ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que lorsque la prestation de travail n'est pas effectuée par le salarié du fait de l'employeur, la rémunération reste due ; qu'en estimant que le salarié ne saurait prétendre au paiement de salaires pour des périodes non travaillées de son fait sans rechercher si, comme le salarié le soutenait, l'absence de travail durant les périodes incriminées ne résultait pas, soit d'un empêchement résultant de son employeur, soit du fait que le salarié avait pu se considérer comme licencié, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D.
323-2 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le salarié avait droit à un préavis de deux mois, le jugement a retenu qu'il n'avait pas été licencié pour faute grave et que le préavis légal, pour une ancienneté supérieure à deux ans, était de deux mois ;
Attendu, cependant, que pour les travailleurs reconnus handicapés catégorie B par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), la durée du délai congé déterminée en application de l'article L. 122-6 du Code du travail est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet d'en porter la durée au-delà de trois mois ; que le salarié qui avait droit en application des dispositions de l'article L. 122-6 à un préavis d'une durée de deux mois, a été classé comme travailleur handicapé catégorie B, par décision de la COTOREP du Haut-Rhin du 19 décembre 1990 ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'intéressé avait droit à une indemnité de préavis de trois mois, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant le rappel de salaires, le jugement rendu le 27 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guebwiller ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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