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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024. 2307933

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2307933

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ustariz demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perceptions du 28 août 2023 n° 057000 070 041 057 485571 2022 0027734 (facture DEFE 22 2900031228) d'un montant de 2 758 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer desdites sommes ; 3°) d'enjoindre à l'Établissement national de la solde à le rembourser des sommes qu'il a indument versées ; 4°) d'enjoindre à l'Établissement national de la solde de procéder à un nouveau calcul des sommes qu'il doit et ce, conformément aux modalités de calcul prescrites par l'article R-1438-29 du Code de la défense et aux rémunérations, effectivement perçues, dans le cadre de son congé professionnel de reconversion ; 5°) de mettre à la charge de l'Établissement national de la solde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre des armées des anciens combattants et des anciens combattants conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête de M. B. Il soutient que le refus d'annulation du titre de perception contesté a été annulé le 13 septembre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 septembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants a décidé de retirer sa décision du 28 août 2023 par laquelle il refusait d'annuler le titre de perception de M. B. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 28 août 2023, ainsi que celles aux fins de décharge et d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction, de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ustariz et au ministre des armées et des anciens combattants. Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, T. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2407933

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