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Cour de cassation, 25 octobre 1993. 93-80.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.674

Date de décision :

25 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt cour d'appel de SAINT-DENIS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1992, qui, pour infractions à la législation sur la construction et escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que le mémoire, qui se borne à critiquer la condamnation prononcée à son encontre par la décision attaquée, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne saurait être accueilli ; Sur le mémoire ampliatif : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 550 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu contradictoirement hors la présence du prévenu et du conseil de celui-ci ; "alors que l'obligation de comparaître incombe au prévenu régulièrement cité à personne, à moins qu'il n'aie présenté une excuse reconnue valable par la juridiction appelée à statuer ; qu'en l'espèce, il ressort seulement des constatations de l'arrêt, que X..., "prévenu cité à personne", n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 1992 ; que la cour d'appel ne pouvait rendre à son encontre un arrêt contradictoire, sans expressément constater la régularité de la citation dont il avait fait l'objet et indiquer s'il avait ou non fourni une excuse ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier la légalité de la décision entreprise" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Lucien X..., bien que cité à personne, n'a pas comparu à l'audience, et a été jugé par décision contradictoire à signifier ; Que, dès lors, le moyen proposé, qui n'allègue ni que la citation ait été irrégulière ni qu'une excuse de non-comparution ait été présentée, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 241-2 et L. 261-8 du Code de la construction et de l'habitation ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur la construction et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis ; "aux motifs que le tribunal déclare à juste titre X..., directeur de la société Interservice ayant pour objet la vente d'immeubles à construire soumises aux dispositions du titre VI du Code de la construction coupable d'avoir détourné à d'autres fins les fonds déposés en garantie par les acquéreurs et destinés à leur être restitués en cas de carence du vendeur ou de non-réalisation de la condition suspensive prévue par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ; "alors que, d'une part, la décision qui ne contient pas les constatations nécessaires et suffisantes pour justifier l'application d'un texte manque de base légale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a procédé à aucune énonciation permettant d'établir que les contrats souscrits entre les parties portaient sur des ventes d'immeubles à construire, et de justifier ainsi l'application des textes applicables à ces contrats ; que, dès lors, sa décision est dépourvue de fondement légal ; "alors que, d'autre part, le détournement de fonds versés à titre d'acompte dans le cadre d'un contrat de construction de maisons individuelles n'est pas réprimé par la loi ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les contrats passés entre X... et ses clients portaient sur la construction de villas avec fourniture de plans, et que les acomptes versés représentaient 3 % du coût total de l'opération, éléments propres à caractériser implicitement le contrat de construction de maisons individuelles tel que défini aux articles L. 231-1 à L. 231-13 du Code de la construction ; que, dès lors, en déclarant X... coupable de détournement de ces fonds, alors que de tels faits ne sont réprimés par aucun texte, et en le condamnant à la peine susénoncée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur la construction, d'abus de confiance et l'a, en répression, condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis, ainsi qu'à des dommages-intérêts ; "aux motifs que le tribunal déclare, à juste titre, X..., directeur de la société Interservice ayant pour objet la vente d'immeubles à construire soumises aux dispositions du titre VI du Code de la construction, coupable d'avoir détourné à d'autres fins les fonds déposés en garantie par les acquéreurs et destinés à leur être restitués en cas de carence du vendeur ou de non-réalisation de la condition suspensive prévue par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ; "alors que, d'une part, le détournement frauduleux, élément constitutif de l'abus de confiance, est constitué par l'utilisation de la chose à des fins autres que celles stipulées au contrat, et effectuée au préjudice du propriétaire de cette chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les fonds versés par les acquéreurs des maisons individuelles avaient été détournés "à d'autres fins" par X..., sans aucunement préciser les engagements contractuels des parties sur ce point ; que, dès lors, elle n'a pu décider que X... était coupable d'abus de confiance sans priver sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, l'abus de confiance est un délit intentionnel ; que, s'il est admis que cette intention ne soit pas constatée en des termes particuliers, encore faut-il alors qu'elle s'induise des circonstances retenues par les juges du fond ; qu'enl'espèce, et en l'état des seuls motifs précités, la cour d'appel n'a pu décider que X... avait volontairement, et avec la conscience du préjudice qui pourrait en résulter, opérer les détournements reprochés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à discuter le délit d'abus de confiance, non retenu par les juges, et les infractions à la législation sur la construction dès lors qu'il ne conteste pas la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie laquelle justifie à la fois la peine prononcée et l'allocation des dommages-intérêts aux parties civiles ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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