Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE : 23/422
N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWS
Ordonnance (N° 22/01140) rendue le 17 Janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Elisa Deshays, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA BPCE assurances agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Mutuelle Générale de l'Education Nationale
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 16.03.2023 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [K] [F], alors qu'il traversait pédestrement une voie de circulation sur un passage protégé, a été victime le 19 avril 2021 à [Localité 8] (59) d'un accident de la voie publique, impliquant un véhicule automobile Opel à l'arrêt, conduit par M. [H] [W], et assuré auprès de la société BPCE assurances (BPCE), qui venait lui-même d'être heurté par un autre véhicule automobile Logan Dacia appartenant à M. [R] [E].
Des suites de l'accident, M. [F] a présenté une fracture de la malléole externe du membre inférieur gauche ayant nécessité une immobilisation par une botte de résine, une entorse grave de la cheville gauche traitée par ligamentoplastie externe, et une entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur ayant également nécessité une ligamentoplastie ; la victime se trouve depuis le 20 avril 2021 en arrêt de travail, puis en congé longue maladie.
Par actes du 23 septembre 2022, M. [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la BPCE, et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) en déclaration d'ordonnance commune, notamment afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile, et la condamnation de la BPCE à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
2. L'ordonnance dont appel :
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
confié à l'expert, M. [M] [P], une mesure d'expertise médicale au bénéfice de M. [F] avec mission habituelle ;
condamné à titre provisionnel la BPCE à payer à M. [F] la somme de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
condamné M. [F] aux dépens de l'instance ;
condamné la BPCE à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit l'ordonnance commune à la MGEN ;
rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 6 février 2023, M. [F] a formé appel de cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3 et 4 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 30
mars 2023, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 565, 835 du code de procédure civile, L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, de :
- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle :
a condamné à titre provisionnel la BPCE à lui payer la somme de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
l'a condamné aux dépens de l'instance ;
- en conséquence, condamner par provision la BPCE à lui payer la somme de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- condamner la BPCE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la BPCE à lui payer en cause d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la MGEN.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :
- il présente un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux ;
- dans un rapport du 1er janvier 2022, le docteur [B] [Z], médecin conseil de son assureur protection juridique, conclut à l'absence de consolidation, et fixe a minima ses préjudices ;
- après avoir accepté de lui verser une provision de 800 euros le 13 août 2021, la BPCE refuse désormais de lui verser amiablement tout complément, considérant que c'est à Allianz, assureur de l'autre véhicule impliqué, de prendre en charge son indemnisation ;
- il est toujours incapable d'exercer sa profession de magasinier dans un établissement scolaire en raison de ses lésions ligamentaires au niveau du genou et de la cheville ;
- il conteste avoir été victime d'un accident du travail comme l'a retenu à tort le premier juge ; agent de maîtrise territorial au Conseil régional des Hauts-de-France, il était en congé le jour de l'accident ;
- il s'estime bien fondé à obtenir une provision complémentaire, car il évalue, sur la base du rapport d'expertise amiable de M. [Z], ses pertes de gains professionnels actuels à la somme de 15 341.02 euros jusqu'au 31 octobre 2023, son besoin en aide humaine avant consolidation à 8 416 euros, ses souffrances endurées à 4 000 euros, son déficit fonctionnel permanent à 9 260 euros, son préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros, son déficit fonctionnel temporaire à 6 656.25 euros.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 avril 2023, la BPCE,
intimée, demande à la cour, au visa des articles 565 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- en conséquence, confirmer l'ordonnance querellé en ce qu'elle :
a condamné M. [F] aux dépens de première instance ;
l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
en toute hypothèse,
- condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel ;
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société BPCE assurances fait valoir que :
- la provision n'a pas vocation à indemniser l'intégralité du préjudice subi ;
- il existe en l'état un doute sur la qualification d'accident du travail ;
- la perte de salaires alléguée n'a pas à être indemnisée au titre de la provision ;
- elle a accepté le jugement querellé et d'ores et déjà versé la provision de 7 000 euros mise à sa charge.
4.3 Régulièrement intimée, la MGEN n'a pas constitué avocat en cause
d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que l'ordonnance querellée n'est pas critiquée en ce qu'elle a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
- confié à l'expert, M. [M] [P], une mesure d'expertise médicale au bénéfice de M. [F] avec mission habituelle ;
- condamné la BPCE à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit l'ordonnance commune à la MGEN ;
- rappelé qu'elle était exécutoire par provision.
I - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Dans des conclusions procédurales du 2 octobre 2023, la BPCE « demande à la cour et au président », au visa de l'article 803 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture, et de renvoyer l'audience de plaidoirie fixée le 5 octobre 2023 à 14 heures.
Au soutien de cette prétention, la BPCE fait valoir que :
- l'expertise judiciaire, qui aura une incidence sur la décision de la cour, s'est déroulée le 22 septembre 2023 ; il est indispensable que les parties puissent débattre contradictoirement de cet élément nouveau avant que le dossier ne soit plaidé et mis en délibéré ;
- une telle évolution du litige caractérise une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
Dans ses conclusions procédurales en réponse du 3 octobre 2023, M. [F] demande à la cour, au visa de l'article 803 du code de procédure civile, de débouter la BPCE de l'ensemble de ses demandes, de maintenir l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2023, ainsi que l'audience de plaidoirie fixée le 5 octobre 2023 à 9 heures.
A cet égard, M. [F] fait valoir que :
- la réunion d'expertise médicale qui s'est tenue le 22 septembre 2023 ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 précité ;
- ses demandes sont justifiées eu égard à son importante perte de salaire, et aux conclusions rendues le 1er janvier 2022 par le docteur [Z] ;
- l'expert judiciaire n'a à ce jour communiqué aucune note aux parties ni aucun pré-rapport ;
- un fait antérieur connu ou susceptible de l'être n'est pas de nature à donner lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
- la convocation des parties à l'expertise médicale préexistait à l'ordonnance de clôture, de sorte que la BPCE était pleinement informée que la réunion d'expertise allait se tenir le 22 septembre 2023 ;
- la demande dilatoire de révocation de l'ordonnance de clôture a pour seul but de retarder son indemnisation provisionnelle.
Sur ce, en application de l'article 802 du code de procédure civile, restent recevables postérieurement à l'ordonnance de clôture les conclusions qui tendent notamment à demander la révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. [']
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Suivant message du 1er septembre 2023 adressé au greffe via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le conseil de la BPCE a estimé que le dossier, en état, pouvait être clôturé, sauf nouvel élément adverse.
Par suite, le magistrat chargé de la mise en état a initialement fixé au 4 septembre 2023 la date de clôture de l'instruction.
En l'espèce, la réunion d'expertise médicale du 22 septembre 2023 a nécessairement été portée à la connaissance des parties avant le 4 septembre 2023, celles-ci y ayant été valablement convoquées par lettres du 22 et 30 août 2023, et n'a encore conduit à la rédaction ni d'une note aux parties ni d'un pré-rapport ; il n'existe à ce jour aucun nouvel élément médical à prendre en considération pour statuer sur les demandes provisoires formulées par la victime.
Au sens de l'article 803 précité, ce fait ne constitue pas une cause grave, survenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, de nature à en justifier la révocation.
En conséquence, il convient de rejeter purement et simplement la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
II - Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La preuve d'une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de l'obligation.
La condition de l'urgence n'est en revanche pas exigée.
L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu'en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
En l'espèce, en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n'est pas sérieusement contestable le principe de l'obligation de payer incombant à la BPCE en sa qualité d'assureur du véhicule terrestre à moteur, conduit par M. [W], et impliqué dans l'accident corporel de la circulation routière survenu le 19 avril 2021 au préjudice de M. [F].
Contrairement aux allégations de l'assureur, aucun élément du dossier ne vient établir qu'il s'agisse d'un accident du travail, l'employeur de M. [F] attestant le 22 mars 2023 que son agent était en congés annuels à la date des faits, et les arrêts de travail, initial ou de prolongation, ne mentionnant aucun accident de type trajet-travail.
Seul le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée est de nature à déterminer le quantum de la provision.
La BPCE ne dénie pas sa garantie à M. [F], et lui a déjà versé, outre une provision amiable de 800 euros, la provision à valoir de 7 000 euros telle qu'arbitrée par le premier juge.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites et du rapport d'expertise médicale amiable établi le 1er janvier 2022 par le médecin conseil, M. [Z], lequel n'est pas contesté au fond par la BPCE, que :
- M. [F], né le [Date naissance 1] 1965, est en arrêt de travail depuis le 20 avril 2021 ;
- agent de maîtrise territorial exerçant comme magasinier dans une école primaire, le président du conseil régional des Hauts-de-France lui a accordé un congé de longue maladie du 20 avril 2021 au 19 septembre 2022, puis du 20 septembre 2019 au 19 mars 2023, et du 20 mars au 19 septembre 2023 ; dans ce cadre, il a perçu son salaire à plein traitement du 20 avril 2021 au 19 avril 2022, puis à demi traitement du 20 avril 2022 au 19 septembre 2023 ;
- M. [F] présente un état antérieur sans lien avec l'accident, à soir un syndrome d'apnée du sommeil, une hypertension artérielle, une dyslipidémie, une obésité morbide, une insuffisance veineuse, une fibrillation auriculaire, des crises de tétanie ;
- l'expert retient comme imputables à l'accident une entorse bimalléolaire de la cheville gauche ayant nécessité une ligamentoplastie en octobre 2021, une entorse du genou droit, un état de stress post-traumatique avec cauchemars ayant nécessité un traitement anxiolytique ;
- l'état de santé de M. [F] n'est pas consolidé au 1er janvier 2022 ;
- il subit un déficit fonctionnel temporaire toujours en cours depuis le 19 avril 2021 ; ses souffrances endurées ne seront pas inférieures à 3 sur une échelle de 7, son préjudice esthétique à 1 ou 2 sur une échelle de 7, son déficit fonctionnel permanent à 6 ou 9% ;
- il pourra subir une incidence professionnelle en raison d'une plus grande pénibilité au travail ;
- il a nécessité un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 19 avril au 7 juin 2021, du 7 octobre au 8 novembre 2021, puis de trois heures par semaine le reste du temps.
En fonction de l'ensemble de ces éléments, notamment des lésions décrites et de leurs conséquences, un montant de 25 000 euros sera retenu en définitive comme non sérieusement contestable par la BPCE au titre de la créance invoquée par M. [F].
L'ordonnance querellée sera réformée sur ce point.
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance querellée sur les dépens.
La BPCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner la BPCE à payer à M. [F] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau des deux chefs réformés, et y ajoutant,
Condamne la société BPCE assurances à payer à M. [K] [F] une provision de 25 000 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice ;
Condamne la société BPCE assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La condamne en outre à payer à M. [K] [F] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon