Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-16.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.290
Date de décision :
19 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° D 18-16.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme UL... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Les Bégonias, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SASU Orion,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Les Bégonias ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à voir condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure et de dommagesintérêts.
AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail dans sa rédaction, applicable au présent litige, : « Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : "1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; (
) - c) De suspension de son contrat de travail ; (
) » ; qu'en outre, il résulte de l'article L.1244-4 du code du travail que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, le délai de carence n'est pas applicable ; qu'enfin selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4du même code ; qu'au soutien de la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame C... affirme que durant la période de travail au sein de la résidence [...], elle a signé 57 contrats de travail pour remplacer des salariés absents pour une période deux ans ; que cette succession de contrats de travail à durée déterminée résulterait, selon elle, d'un manque de personnel ; qu'en outre, Madame C... invoque le non-respect du délai de carence entre les différents contrats successifs sur un poste de travail ; que la SAS Les Bégonias soutient, quant à elle, que la conclusion de plusieurs contrat de travail à durée déterminée n'implique pas nécessairement une requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le recours aux contrats de travail à durée déterminée étant justifié par son activité qui impose, en cas d'absence d'un salarié, de le remplacer afin d'assurer la continuité des soins ; qu'il est en effet précisé dans chacun des contrats conclus (au nombre de 65) le motif de l'absence du salarié et la nécessité du remplacement : 1. CDD du 19 au 29 avril 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme X... AH... absente pour cause d'accident du travail, 2. CDD du 2 au 5 mai 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme XZ... LH... absente pour cause de congé payé, 3. CDD du 7 au 21 mai 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme X... AH... absente pour cause de congé payé, 4. CDD du 4 juin 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme P... VS... absente pour cause de congé payé, 5. CDD du 8 et 9 juin 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme U... ZZ... absente pour cause de congé payé, 6. CDD du 12 juin 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme P... VS... absente pour cause de formation professionnelle, 7. CDD du 15 au 21 juin 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme J... SS... absente pour cause d'accident du travail, 8. CDD du 26 juin au 5 juillet 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme J... SS... absente pour cause d'accident du travail, 9. CDD du 11 au 25 juillet 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme U... ZZ... absente pour cause de congé payé, 10. CDD du 27 au 28 juillet 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme B... XF... MR... absente pour cause de congé payé, 11. CDD du 2 au 28 août 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme A... LW... absente pour cause de congé payé, 12. CDD du 27 août au 8 septembre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme F... MI... absente pour cause de congé payé, 13. CDD du 9 au 15 septembre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme F... MI... absente pour cause de congé payé, 14. CDD du 18 septembre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme E... VK... absente pour cause de congé payé, 15. CDD du 23 au 24 septembre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme XI... BB... absente pour cause de maladie, 16. CDD du 27 au 29 septembre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme R... KW... absente pour cause de congé payé, 17. CDD du 2 octobre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de M. D... WA... absent pour cause de congé payé, 18. CDD du 3 octobre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme G... NO... absente pour cause de congé payé, 19. CDD du 5 et 6 octobre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme J... SS... absente pour cause de congé payé, 20. CDD du 14 octobre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme G... NO... absente pour cause de formation professionnelle, 21. CDD du 15 et 16 octobre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme QK... NB... absente pour cause de formation professionnelle 22. CDD du 19 au 25 octobre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme J... SS... absente pour cause de congé payé, 23. CDD du 22 novembre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de O... JS..., absente, sans précision de la cause de l'absence, 24. CDD du 24 au 29 novembre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme B... IM... absente pour cause de congé parental, 25. CDD du 3 au 12 décembre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme B... IM... absente pour cause de congé parental, 26. CDD du 23 et 24 décembre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme FG... IF... absente pour cause de congé payé, 27. CDD du 28 décembre 2013 au 10 janvier 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme B... XF... MR... , absente, sans précision de la cause de l'absence, 28. CDD du 16 au 22 janvier 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme T... TV... absente pour cause de congé payé, 29. CDD du 30 et 31 janvier 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme FG... IF... absente pour cause d'enfant malade, 30. CDD du 3 février 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme I... CI... absente pour cause de maladie, 31. CDD du 4 au 9 février 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme H... Nathalie absente pour cause de maladie, 32. CDD du 10 au 12 février 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme I... CI... absente pour cause d'accident du travail, 33. CDD du 17 au 21 février 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme I... CI... absente pour cause d'accident du travail, 34. CDD du 25 février au 3 mars 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme I... CI... absente pour cause d'accident du travail, 35. CDD du 5 mars 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme K... VF... absente pour cause de congé payé, 36. CDD du 6 au 12 mars 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme I... CI... absente pour cause d'accident du travail, 37. CDD du 20 au 21 mars 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme G... NO... absente pour cause d'enfant malade, 38. CDD du 25 mars 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme LX... QL... absente pour cause de formation professionnelle 39. CDD du 10 au 15 avril 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme B... XF... MR... absente pour cause de congé payé, 40. CDD du 17 au 18 avril 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme ET... Joëlle absente pour cause de formation professionnelle, 41. CDD du 24 avril 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme B... XF... Grace absente pour cause de congé payé, 42. CDD du 26 avril 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme KJ... Emilie absente pour cause de congé payé, 43. CDD du 29 avril au 7 mai 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme O... JS... absente pour cause de congé payé, 44. CDD du 24 au 29 mai 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme LX... QL... absente pour cause de congé payé, 45. CDD du 10 au 25 juillet 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme J... SS... absente pour cause de congé payé, 46. CDD du 27 juillet au 10 août 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme FG... IF... absente pour cause de congé payé, 47. CDD du 11 au 21 août 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme A... LW... absente pour cause de congé payé, 48. CDD du 11 septembre 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme U... ZZ... absente pour cause de maladie, 49. CDD du 29 septembre 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme LX... QL... temporairement affectée sur le poste de Mme U... ZZ... elle-même absente pour cause de maladie, 50. CDD du 2 au 3 octobre 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme LX... QL... temporairement affectée sur le poste de Mme U... ZZ... elle-même absente pour cause de maladie, 51. CDD du 7 au 13 octobre 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme ET... Joëlle absente pour cause d'accident du travail, 52. CDD du 27 au 30 octobre 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme TB... Estelle absente pour cause de maladie, 53. CDD du 5 novembre 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme E... VK... absente pour cause d'heures de récupération (9h30 à 14h 00), 54. CDD du 14 novembre 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme J... SS... absente pour cause d'heures de récupération, 55. CDD du 15 au 21 novembre 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme K... VF... absente pour cause d'accident du travail, 56. CDD du 25 novembre au 7 décembre 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme K... VF... absente pour cause d'accident du travail, 57. CDD du 8 au 21 décembre 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme K... VF... absente pour cause d'accident du travail, 58. CDD du 23 décembre 2014 au 10 janvier 2015 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme K... VF... absente pour cause d'accident du travail, 59. CDD du 11 au 31 janvier 2015 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme K... VF... absente pour cause d'accident du travail, 60. CDD du 1er au 15 février 2015 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme K... VF... absente pour cause d'accident du travail, 61. CDD du 17 au 18 février 2015 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme TI... Emilie absente pour cause d'enfant malade, 62. CDD du 21 février au 3 mars 2015 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme FG... IF... absente pour cause d'accident du travail, 63. CDD du 4 au 23 mars 2015 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme FG... IF... absente pour cause d'accident du travail, 64. CDD du 24 mars au 23 avril 2015 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme FG... IF... absente pour cause d'accident du travail, 65. CDD du 25 au 28 avril 2015 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme FG... IF... absente pour cause d'accident du travail, qu'il apparaît d'abord que l'ensemble des contrats conclus aboutit à une durée totale n'excédant pas 18 mois et par ailleurs que l'employeur justifie par la production de sa pièce 70 de la cause des absences pour maladie, accident du travail, formation ou enfant maladie, alléguées dans les contrats, celle, relative aux congés payés ne nécessitant pas de justification, s'agissant d'un droit du salarié ; que par ailleurs concernant les deux contrats sur lesquels la cause de l'absence n'est pas indiquée, il apparaît que la seule mention de l'absence suffit à satisfaire aux exigences de l'article L.1242-2 ; qu'ensuite, Madame C... pouvait assurer successivement le remplacement de plusieurs salariés absents sur des postes différents sans avoir à respecter de délai de carence dès lors qu'il a été conclu autant de contrats de travail à durée déterminée que de remplacements ; qu'enfin, la SAS Les Bégonias affirme que l'embauche de Madame C... n'a jamais eu pour objectif de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que le poste qu'elle occupait ne constituait pas un poste distinct et permanent qui s'ajoutait aux postes déjà existants et invoque que la récurrence des contrats de travail à durée déterminée est inhérente au fonctionnement de. ce type d'établissement ; qu'en effet, la SAS Les Bégonias ayant signé une convention tripartite avec le Département et l'A.R.S (Agence Régionale de Santé), le nombre de postes attribués, personnel diplômé et personnel non diplômé, est fixé par ladite convention et la création d'un poste supplémentaire ne dépend donc pas de la seule volonté de l'établissement ; qu'il apparaît dès lors que, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes de SaintÉtienne, compte tenu de l'activité de soin de l'établissement, de la convention tripartite limitant le nombre de postes en CDI, l'employeur était dans l'obligation de procéder au remplacement de ses salariés absents affectés sur les dits postes, en fonction des absences programmées ou non prévisibles, pour assurer la continuité des soins, s'agissant de l'accueil de personnes âgées à des degrés de dépendance divers, de sorte qu'il ne peut être déduit de la seule succession des CDD signés, que l'embauche de Mme C... visait à pourvoir un emploi permanent dans l'entreprise ; qu'il ne peut pas plus être retenu que nonobstant la qualification d'ASH que Mme C... a eue dans le cadre de l'ensemble de ses CDD, celle-ci ait occupé un poste permanent dans l'établissement et cela au regard du nombre limité de postes d'ASH budgétisés et pourvus.
AUX MOTIFS adoptés QUE l'ensemble des contrats de Mme UL... C... ont été conclus pour remplacer des salariés absents pour diverses raisons : maladie, maternités, congés payés, congé parental, formation, ce qui n'est pas contesté par les parties ; que pour chacun des contrats conclus, Madame UL... C... connaissait la durée, et la cause de l'absence du salarié remplacé ; que lorsqu'un salarié de l'établissement se trouve être absent, l'établissement est dans l'obligation de procéder à son remplacement eu égard à la nécessité de prise en charge de personnes dépendantes et ceci pour assurer la continuité des soins ; que compte tenu de la multiplicité de ces contrats, Mme UL... C... prétend que cela justifierait la création d'un poste supplémentaire qui aurait pu lui être proposé, car selon elle, l'établissement souffre d'un manque de personnel ; que cependant la création d' un poste supplémentaire d'aide-soignant ne dépend pas de la seule volonté de l'employeur qui est contraint par une convention tripartite entre l'ARS, le Département et l'Etablissement ; que ces éléments nous ont été confirmés par la réponse à notre demande par une note en délibéré, ce qui n'est pas contesté par Madame UL... C... ; que de plus, que cette dernière qui était amenée à remplacer partiellement des aides-soignantes comme cela était précisé dans son contrat de travail alors qu'elle n'avait pas le diplôme d'aide-soignante, il ne pouvait donc s'agir que de remplacements partiels et sur des taches pouvant relever des fonctions d'un agent de service ; que l'établissement ne pouvait donc pas recruter Madame UL... C... par contrat de travail à durée indéterminée car il n'était pas question de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise.
1° ALORS QUE l'existence d'une convention tripartite entre un établissement de santé, le département et l'Agence Régionale de Santé (ARS), fixant un certain nombre d'emplois budgétisés, ne constitue pas un cas de recours autorisé au contrat de travail à durée déterminée ; que pour exclure la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que la société Les Bégonias avait signé une convention tripartite avec le département et l'ARS fixant le nombre de postes attribués, personnel diplômé et personnel non diplômé, et que la création d'un poste supplémentaire ne dépend donc pas de la seule volonté de l'établissement ; qu'en refusant de procéder à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée quand il résultait de ses propres constatations que l'embauche selon une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ne résultait que de l'impossibilité alléguée de procéder à une embauche en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1242-2 du code du travail.
2° ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'existence d'une convention tripartite signée entre un professionnel de santé, le département et l'ARS, fixant un certain nombre d'emplois budgétisés, ne peut justifier que soit pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise par le recours à des contrats à durée déterminée ; que pour dire qu'il ne peut être retenu que la salariée a occupé un emploi permanent, la cour d'appel s'est fondée sur le nombre limité de postes d'agent de service hospitalier (ASH) budgétisés et pourvus dans le cadre de la convention tripartite ; qu'en statuant par ce motif impropre à exclure que le recours aux contrats à durée déterminée ait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail.
3° ALORS en tout cas QU'en s'abstenant de rechercher si, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l'entreprise, les contrats à durée déterminée n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail.
4° ALORS en toute hypothèse QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant que l'absence due aux congés payés ne nécessitant pas de justification, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L.1242-2 du code du travail alors en vigueur.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique