Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE
copie exécutoire
le 22/11/2023
à
Me CHICHA
Me DE PREVILLE
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/04841 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7I
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 27 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00187)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [X]
née le 21 Septembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christel JEMINE, avocat au barreau de PARIS
Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 15 novembre 2023
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [X] a été embauchée à compter du 15 juin 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la Société générale (la société ou l'employeur), en qualité de chargée d'accueil.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait le poste d'adjointe au responsable d'agence.
La Société générale compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la banque.
Par courrier du 16 octobre 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 octobre 2020 et a été informée d'une dispense d'exercice de ses fonctions dans l'attente de la décision sans effet sur sa rémunération.
Le 13 novembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 24 novembre 2020, elle a demandé à la Société générale des précisions quant à son licenciement.
Par courrier du 14 décembre 2020, la Société générale a apporté les précisions sollicitées par la salariée.
Par courrier du 18 décembre 2020, la Société générale a confirmé le licenciement de Mme [X].
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 22 avril 2021.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil a :
- jugé que le licenciement de Mme [X] pour faute grave était justifié ;
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.
Mme [X], régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société générale de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement pour faute grave était justifié ;
- l'a déboutée de sa demande à titre principal, de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée en conséquence de toute ses demandes de condamnation de la Société générale au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à savoir les sommes suivantes :
- 6 193,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 619,35 euros à titre de congé payé afférents ;
- 13 005,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
- 30 966,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée de sa demande à titre subsidiaire, de dire et juger que la faute grave n'était pas caractérisée ;
- l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes de condamnation de la Société générale au titre de l'absence de faute grave, à savoir les sommes suivantes :
- 6 193,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 619,35 euros à titre de congé payé afférents ;
- 13 005,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Société générale à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- l'a déboutée de sa demande de remise des documents conformes sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- débouter la Société générale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- dire et juger le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la Société générale à lui verser les sommes suivantes :
- 6 193,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 619,35 euros à titre de congés payés afférents ;
- 13 005,85 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement à titre principal, et, subsidiairement, 10 256,06 euros ;
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
- 30 966,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la faute grave n'est pas caractérisée ;
- en conséquence, condamner la Société générale à lui verser les sommes suivantes :
- 6 193,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 619,35 euros à titre de congés payés afférents ;
- 13 005,85 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement à titre principal, et, subsidiairement, 10 256,06 euros ;
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
En tout état de cause,
- condamner la Société générale à lui verser la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
- ordonner la remise des documents conformes sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision, avec faculté de liquidation de ladite astreinte ;
- condamner la Société générale à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- débouter la Société générale de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ;
- condamner la Société générale à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner, enfin, l'intimée aux entiers dépens.
La Société générale, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que les fautes invoquées à l'appui de la rupture sont d'une gravité justifiant un licenciement à effet immédiat, sans indemnité ni préavis ;
- juger que le licenciement n'a pas été accompagné de circonstances vexatoires ;
- en conséquence, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Mme [X] ne démontre pas la réalité, ni l'importance des différents préjudices qu'elle invoque ;
- en conséquence, réduire ses demandes à de plus justes proportions, conformément au barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [X] à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1/ Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 13 novembre 2020, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée comme suit :
« Madame,
Vous avez été convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire.
Cet entretien, au cours duquel vous étiez assistée d'un représentant du personnel, s'est tenu le 29 octobre 2020 en présence du directeur de la DEC de [Localité 2] accompagné du responsable ressources humaines. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels votre licenciement pour motif disciplinaire était envisagé. Les échanges que nous avons eus ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous entendons, par la présente, vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Vous êtes entrée au sein de Société générale le 15 juin 2010. Depuis le 1er novembre 2018, vous occupez les fonctions d'adjointe au directeur d'agence de l'agence de [Localité 6] au sein de la DEC de [Localité 2].
Le 13 octobre 2020, nous avons été alertés par votre responsable hiérarchique de l'existence d'un conflit d'intérêts et d'un certain nombre d'opérations irrégulières que vous avez effectuées pour le compte de votre compagnon, M. [F]. Or, depuis le 11 févier 2020, le compte de M. [F] avait été transféré vers le portefeuille client d'un autre conseiller pour des raisons de conflits d'intérêts.
Ainsi, en date des 26 février 2020, 11 septembre 2020, 29 septembre 2020 et 13 octobre 2020, vous avez initié quatre crédits à la consommation enregistrés au nom de votre compagnon pour des montants respectifs de 20.000 euros, 30.000 euros, 32.209 euros et 40.000 euros. Deux de ces crédits ont été finalisés.
Entre le 22 février 2020 et le 22 juillet 2020, vous avez procédé à sept remboursements de frais au bénéfice de votre compagnon alors que vous ne disposiez pas des habilitations pour effectuer ces opérations sur le compte M. [F].
Il apparaît également que vous avez journalisé quatre virements pour un montant total de 15.500 euros au débit du compte de votre compagnon sans aucune procuration.
Outre le fait que ces agissements caractérisent un grave manquement à l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue, ils contreviennent aux dispositions normatives du groupe, et notamment à l'instruction n°20381 « comptes et opérations du personnel dans le réseau BDDF » qui prévoit qu'afin d'éviter un éventuel conflit d'intérêts, les collaborateurs ont l'interdiction d'avoir dans leur portefeuille ou de traiter toutes opérations concernant les membres de leur famille au sens large.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées rend impossible votre maintien au sein de la Société générale. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en application de l'article 27 de la convention collective »
1.1/ Sur la prescription des faits fautifs
Mme [X] expose que les faits qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement sont prescrits dès lors que la procédure de licenciement a été engagée le 16 octobre 2020, que les pièces présentées par l'employeur démontrent qu'il prétendait, dès le 11 février 2020, à l'existence d'une amitié entre elle et M. [F], et que sa supérieure hiérarchique avait validé le crédit qui avait été accordé pour ce dernier le 26 février 2020. Elle en déduit que l'employeur avait parfaitement connaissance des actions menées pour ce client bien avant d'engager la procédure de licenciement, et ce, en dépit d'une situation de conflit d'intérêts qu'il avait identifiée dès le mois de février 2020.
La Société générale réplique qu'aucune prescription des faits reprochés à la salariée ne saurait être retenue dès lors qu'elle a eu connaissance des comportements fautifs réitérés le 13 octobre 2020, soit moins de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement par l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable.
Sur ce,
Conformément à l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Néanmoins, les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et s'il s'agit de faits de même nature.
En l'espèce, il est établi que parmi les faits considérés comme fautifs aux termes de la lettre de licenciement figurent l'annulation, le montage et la finalisation de trois crédits à la consommation les 11 septembre, 29 septembre et 13 octobre 2020 pour le compte de M. [F], évènements intervenus moins de deux mois avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 16 octobre 2020.
Si de manière évidente les faits résultant du montage d'un crédit le 26 février 2020, des remboursements de frais des 22 février et 22 juillet 2020, et de la journalisation de quatre virements au débit du compte sur la période du 20 au 27 février 2020 sont bien antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, ceux-ci relèvent pourtant de prestations bancaires réalisées par Mme [X] au profit de M. [F] dans un contexte d'éventuel conflit d'intérêts.
La cour observe ainsi une poursuite de faits de même nature jusqu'à trois jours avant l'engagement de la présente procédure de licenciement de sorte que les manquements exposés dans la lettre de licenciement ne sauraient être considérés comme prescrits.
1.2/ Sur l'opposabilité du règlement intérieur et de l'instruction n°20381
Mme [X] soutient l'inopposabilité à son égard du règlement intérieur de la société et de l'instruction n°20381 sur lesquels se fonde l'employeur pour soutenir l'existence de fautes qui lui seraient imputables en ce qu'ils n'ont pas été transmis à l'inspection du travail selon la procédure énoncée à l'article L.1321-4 du code du travail. Elle en déduit que l'employeur ne peut lui reprocher un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par cette note de service dès lors qu'il ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et les avoir communiqués à l'inspecteur du travail.
La Société générale indique avoir régulièrement communiqué le règlement intérieur aux représentants du personnel ainsi qu'à l'inspection du travail de sorte qu'il est parfaitement opposable à la salariée. S'agissant de l'instruction n°20381, elle affirme qu'elle ne constitue pas une adjonction au règlement intérieur comme le soutient à tort Mme [X], dès lors qu'elle n'a que pour fonction d'en préciser les modalités d'application, et n'était pas, par conséquent, soumise aux mêmes formalités de consultation, de dépôt et de publicité pour lui être opposable.
Sur ce,
Selon l'article L.1321-4 du code du travail, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
L'article L.1321-5 du même code prévoit notamment que les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
Ne peut être assimilée à une adjonction au sens des présentes dispositions, la note de service qui se borne à fixer une modalité d'application du règlement intérieur.
En l'espèce, la société verse aux débats la lettre adressée le 30 novembre 2017 à l'inspection du travail aux fins de communication du règlement intérieur modifié pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2018, dont l'avis de réception prouve la distribution le 1er décembre 2017, et comprenant, en pièces jointes, les avis émis par l'ICCHSCT et le comité centrale d'entreprise lors de leurs réunions respectives des 11 et 19 octobre 2017.
L'employeur établit ainsi avoir satisfait aux exigences de publicité et de communication du règlement intérieur qui se trouve, par conséquent, opposable à la salariée.
Par ailleurs, alors que le règlement intérieur impose aux salariés de s'abstenir de réaliser toute transaction personnelle notamment par l'intermédiaire de toute opération pour le compte d'une personne avec laquelle ils ont des liens familiaux, des liens étroits, ou partagent des intérêts directs ou indirects dans le résultat de l'opération, la note d'instruction n°20381 relative aux conflits d'intérêts, énonce, notamment, l'interdiction aux salariés d'avoir dans leur portefeuille ou de traiter toute opération concernant les membres de leur famille au sens large, ou les comptes de toute personne avec laquelle ils entretiennent des relations personnelles.
Cette note, qui se borne à énoncer les modalités d'application des obligations contenues dans le règlement intérieur sans en créer de nouvelles, ne saurait être vue comme une adjonction au règlement intérieur qui devait être soumise aux exigences de publicité et de communication visée à l'article L.1321-4 du code du travail.
Dès lors, les obligations contenues dans la note d'instruction n°20381 sont, également, opposables à la salariée.
1.3/ Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [X] soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont aucunement fautifs dès lors que M. [F] n'a jamais été son conjoint, concubin, ou compagnon, et que, par conséquent, les opérations réalisées sur son compte bancaire ou les simulations de prêt, qui devaient systématiquement être validées par sa hiérarchie, ne pouvaient être considérées comme résultant d'un conflit d'intérêts. Elle affirme n'avoir jamais sollicité le retrait de ce client de son portefeuille en raison d'une relation personnelle qu'elle aurait entretenue avec lui, ni même reconnu l'existence d'un conflit d'intérêts qui, selon la procédure en vigueur au sein de la Société générale, devait faire l'objet d'une déclaration formelle auprès du responsable hiérarchique. Elle réfute ainsi toute reconnaissance de sa part d'une relation amicale avec M. [F] ou d'une situation de conflit d'intérêts, circonstances qui ne résultent que des seules affirmations de l'employeur qui, de surcroît, ne sont pas prouvées par la production d'éléments de preuve objectifs. Elle ajoute qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur se borne à lui reprocher cette situation de conflit d'intérêts sans aucunement soutenir que les opérations réalisées seraient non conformes aux règles inhérentes au domaine bancaire ou relèveraient d'un traitement de faveur au bénéfice de M. [F].
La Société générale réplique que Mme [X] avait d'elle-même informée sa responsable de l'existence d'un conflit d'intérêts et que le transfert de ce client à un autre conseiller de clientèle, réalisé le 11 février 2020, résultait en conséquence de sa propre initiative. Elle soutient que les éléments de preuve présentés à la cour démontrent qu'en dépit de l'identification de ce conflit d'intérêts, la salariée a effectué plusieurs opérations pour le compte de ce client en février, juillet, septembre et octobre 2020 telles que l'initiation de quatre crédits à la consommation, sept remboursements de frais, et la journalisation de quatre virements pour un montant total de 15 500 euros au débit du compte. Elle affirme que la salariée a reconnu expressément l'existence d'un conflit d'intérêts à l'occasion de l'entretien préalable en raison de son amitié avec M. [F] et dans son courrier du 9 décembre 2020, circonstance qu'elle était parfaitement apte à identifier compte-tenu des formations de sensibilisation suivies sur ce sujet. Elle ajoute que les manquements répétés et délibérés aux règles fondamentales s'imposant dans les métiers de la banque sont d'autant plus graves que Mme [X] disposait d'une grande expérience dans ce domaine et prouvent l'existence d'une faute grave ayant rendu impossible son maintien y compris pendant la période de préavis.
Sur ce,
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il est établi par les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur que le 11 février 2020, une information a été renseignée dans le dossier client de M. [F] ainsi rédigée : « ami de [l'adjointe à la directrice d'agence], à faire suivre par un autre [conseiller de clientèle] de l'agence (code déontologique) ».
Alors que l'extrait du logiciel présenté à la cour permet d'identifier l'auteur de cette note en la personne de Mme [Y], directrice de l'agence, aucun autre document, préalable à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement et provenant de la salariée elle-même, ne vient préciser davantage les rapports qu'elle entretenait avec M. [F] ou affirmer qu'il existait une situation de conflit d'intérêts.
Cette note de la directrice d'agence, dont aucun élément ne permet de relever sur quelle information elle se fondait, intervient de surcroît en dehors des procédures internes énoncées par la note d'instruction n°20381 à défaut pour l'employeur de justifier d'une déclaration de conflit d'intérêts formelle qui lui aurait été communiquée ou, a minima, d'un rappel à destination de la salariée sur ses obligations déclaratives.
En effet, si à la lecture de son courrier du 9 décembre 2020 il est effectivement acquis que la salariée avait exprimé son souhait de ne pas intégrer ce client dans son portefeuille en ce qu'elle lui avait recommandé la Société générale, aucun élément, concomitant à l'entrée en relation avec celui-ci, ne vient démontrer que cette dernière a pris cette initiative pour se prémunir d'une situation de conflit d'intérêts due à l'amitié qu'elle entretenait avec lui.
De plus, le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par le responsable des ressources humaines, exposant que Mme [X] aurait finalement reconnu l'existence d'une situation de concubinage avec ce client et identifié d'elle-même une situation de conflit d'intérêts lors de l'entrée en relation, n'est corroboré par aucun autre élément de preuve objectif suffisant, alors que la salariée a mentionné un contexte de pression à l'occasion de cet entretien dans son courrier du 9 décembre 2020 et a systématiquement contesté tout conflit d'intérêts par ce courrier et celui du 4 janvier 2021.
Ces affirmations constantes de la salariée sont étayées par les propos de M. [F] qui, aux termes d'un témoignage versé aux débats, indique : « Je n'ai jamais été de quelque manière que ce soit avec Mme [X] son compagnon de vie. Je n'ai aucun bien en commun avec Mme [X], je ne fais pas partie de son cercle familial ou intime même élargi ».
Au vu de ces éléments, la cour ne peut considérer comme établies l'existence d'une relation intime avec M. [F] telle que retenue aux termes de la lettre de licenciement, ni même l'identification par la salariée elle-même d'une situation de conflit d'intérêts.
Par ailleurs, si à la lecture combinée du règlement intérieur et de la note d'instruction n°20381 la notion de conflit d'intérêts par l'intermédiaire de transactions personnelles ne se limite pas aux seules relations familiales, la cour relève que la définition des relations personnelles prohibées au sens large, soumise à la notion de « liens étroits », est particulièrement équivoque et que les éléments de preuve qui lui sont soumis ne lui permettent pas d'établir avec certitude que la notion de « relations amicales de courte durée » décrite par la salariée dans son courrier du 4 janvier 2021 entrait dans cette catégorie.
La cour observe également qu'en dépit de la note figurant dans le dossier de M. [F] indiquant que ce client devait être suivi par un autre conseiller de clientèle, l'extrait du logiciel métier démontre que la salariée avait reçu, seulement quelques jours plus tard, l'autorisation de sa hiérarchie de réaliser le montage du prêt initié le 25 février 2020.
De plus, en opposant seulement à la salariée le défaut de droits de procéder à des remboursements de frais en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts, l'employeur ne conteste pas spécifiquement l'argumentation soutenue par Mme [X] selon laquelle, en sa qualité de directrice adjointe, l'extourne des frais pour l'ensemble des clients de l'agence relevait de ses missions habituelles.
La cour observe ainsi que les remboursements de ces frais au profit de M. [F], qui relevaient de ses missions habituelles indistinctement de la gestion de son propre portefeuille et qui ont été réalisés en toute transparence peu de temps après que l'employeur avait autorisé une intervention pour le montage d'un prêt, ne permettent pas de caractériser un manquement délibéré à ses obligations professionnelles.
S'agissant des virements réalisés au débit du compte, également effectués en toute transparence sans aucune réaction de l'employeur, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir l'existence d'un risque particulier lié à un conflit d'intérêts encouru par la Société générale.
Enfin, alors que l'employeur avait consenti au mois de février 2020 à ce que la salariée monte une demande de prêt au bénéfice de M. [F] sans craindre une quelconque situation de conflit d'intérêts, pourtant déjà identifiée selon lui, la cour relève que Mme [X] a continué de monter des demandes de prêt de manière transparente sans aucune réaction de la société qui a finalement validé l'unique procédure arrivée à son terme, à savoir la demande de prêt déposée le 29 septembre 2020.
Ainsi, le manque de clarté du règlement intérieur dans sa définition des relations personnelles prohibées auquel s'ajoute le comportement de l'employeur qui n'a pas tiré les conséquences de sa propre note portée au dossier en autorisant une opération de crédit, en s'abstenant de toute réaction face aux opérations réalisées en toute transparence par la salariée, en validant l'ensemble du montage de prêt le 29 septembre 2020, et sans jamais exiger une déclaration formelle de conflit d'intérêts, constituent des éléments qui pouvaient laisser légitimement penser à la salariée que ses liens avec M. [F] n'entrait pas dans le champ du conflit d'intérêts et qu'elle pouvait entreprendre des opérations bancaires de manière licite.
Dès lors, la Société générale n'apporte pas la preuve d'une situation de conflit d'intérêts volontairement ignorée par la salariée et, par là même, de la faute grave, nécessairement délibérée, qu'elle lui impute aux termes de la lettre de licenciement.
Par infirmation du jugement déféré, il conviendra de dire que le licenciement de Mme [X] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
1.4/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [X] expose ne pas avoir été rémunérée du 16 octobre 2020 au 13 novembre 2020 et sollicite un rappel de salaire s'élevant à 2 786,97 euros, outre 278,70 de congés payés afférents. Elle sollicite l'octroi d'une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par l'article 26 de la convention collective laquelle devrait s'élever à 13.005,85 considération prise d'une ancienneté de 21 semestres complets. Elle considère également être en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire telle que prévue par la convention collective. Enfin, elle soutient avoir été particulièrement affectée par son licenciement qui porte atteinte à son employabilité dans le secteur bancaire. Elle ajoute avoir subi un préjudice comme en témoigne la période de chômage indemnisé qui s'en est suivie.
La Société générale réplique que la cour n'est pas régulièrement saisie, au sens de l'article 562 du code de procédure civile, de la demande de rappel de salaire présentée par la salariée qui ne figure pas dans la déclaration d'appel. Elle ajoute, au surplus, que cette période durant laquelle Mme [X] était dispensée d'exercer ses fonctions a été régulièrement rémunérée. Elle soutient que la salariée opère une lecture erronée de la convention collective en sollicitant une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 26 qui ne concerne que les licenciements non disciplinaires. En cas d'application de l'article 26 de la convention collective, elle considère que l'indemnité de licenciement doit s'élever à 10 256,06 euros, considération prise d'un salaire de référence de 2 441,92 euros. Enfin, elle indique que la salariée ne justifie pas de la réalité et de l'importance des préjudices qu'elle invoque pour prétendre à l'octroi de dommages intérêts à hauteur du plafond d'indemnisation.
Sur le rappel de salaire
Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, alors que le jugement entrepris n'a pas dédié un chef de jugement spécifique au rejet des prétentions de la salariée sur sa demande de rappel de salaire, la déboutant simplement de l'ensemble de ses prétentions, la lecture de la déclaration d'appel permet d'observer que la salariée a sollicité l'infirmation de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de l'ensemble de ses mêmes demandes.
La cour est donc régulièrement saisie de la demande salariale présentée par Mme [X].
Sur le fond, il est relevé qu'aux termes de sa convocation à l'entretien préalable du 16 octobre 2020, l'employeur la dispensait d'exercer ses fonctions dans l'attente de la décision en précisant que cette mesure n'avait aucun effet sur sa rémunération.
Les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2020, versés par la salariée elle-même, démontrent qu'elle a effectivement été rémunérée, de sorte qu'il conviendra, par confirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période du 16 octobre 2020 au 13 novembre 2020.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 26.2 de la convention collective nationale de la banque prévoit que tout salarié, licencié en application de l'article 26, comptant au moins un an d'ancienneté bénéficie d'une indemnité de licenciement. La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail. Cette indemnité est égale à :
- 1/2 x (13/14,5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;
- et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le total de l'indemnité est limité à 15 mensualités quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Selon l'article 39 de cette même convention, le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.
En l'espèce, étant retenu que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, la salariée est bien fondée à solliciter l'application de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, relatif à l'indemnité de licenciement pour motif non disciplinaire.
La lecture des bulletins de salaire de l'année 2019, année civile précédant l'année du licenciement, permet d'établir que le treizième du salaire de base annuel perçu par la salariée, au sens de l'article 39 de la convention collective, s'élève à 2 441,92 euros.
Mme [X] a été embauchée le 15 juin 2010 et licenciée par lettre recommandée adressée le 13 novembre 2020 et, sans que cette information soit spécifiquement contestée, réceptionnée le 17 novembre 2020.
Son préavis de deux mois prenant fin le 18 janvier 2021, elle justifie d'une ancienneté équivalente à 21 semestres complets et peut prétendre au paiement par l'employeur d'une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 10 256,06 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article 30 de la convention collective prévoit qu'en cas de démission ou de licenciement après l'expiration de la période d'essai, les délais de préavis sont fixés à 2 mois pour les techniciens des métiers de la banque disposant d'une ancienneté de plus de deux ans. En cas de licenciement, le préavis court à compter du jour suivant la première présentation de la lettre de notification.
En l'espèce, Mme [X], disposant d'une ancienneté supérieure à deux ans, elle est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Compte-tenu d'une rémunération mensuelle moyenne, incluant cette fois l'ensemble des primes et rémunérations variables, évaluée par la salariée, sans être spécifiquement contestée par l'employeur, à hauteur de 3 096,73 euros, il conviendra, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la Société générale à lui payer la somme de 6 193,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 619,34 euros de congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du même code prévoit l'octroi d'une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire au bénéfice du salarié disposant d'une ancienneté de 10 années et dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'effectif de la société, du montant de la rémunération de Mme [X], alors âgée de 44 ans au jour de son licenciement, de l'ancienneté de ses services, de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi alors qu'elle justifie de son indemnisation par Pôle emploi jusqu'en septembre 2021, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 21 600 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
1.5/ Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Mme [X] soutient que le 16 octobre 2020, elle était mise à pied dans des circonstances particulièrement vexatoires, le directeur régional de la Société générale, qui avait fait le déplacement, l'a attendue à son bureau à son arrivée et l'a raccompagnée à la porte de l'agence aux heures d'ouverture et en présence de la clientèle et des autres salariés sans aucune explication.
En réponse, la Société générale indique que la salariée ne rapporte aucune preuve des prétendues circonstances vexatoires intervenues à l'occasion de son licenciement et ne justifie pas davantage de la réalité et de l'importance du préjudice qu'elle aurait subi.
Sur ce,
La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure mais qu'il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur.
Mme [X] ne présente aucun élément probant permettant de caractériser les circonstances vexatoires qu'elle invoque alors que l'employeur les conteste, étant précisé, au surplus, qu'aucune mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée.
Il convient donc de la débouter de sa demande sur ce point par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur les autres demandes
Compte-tenu de ce qui précède, il conviendra d'ordonner à la Société générale, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, de remettre à Mme [X] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La Société générale, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, et à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [X] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire pour la période du 16 octobre 2020 au 13 novembre 2020 et de dommages et intérêts en raison de circonstances vexatoires de son licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [K] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société générale à payer à Mme [K] [X] :
- 10 256,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 193,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 619,34 euros de congés payés afférents,
- 21 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Ordonne à la Société générale de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Ordonne à la Société générale de remettre à Mme [K] [X] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Société générale aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.