Cour d'appel, 28 mai 2025. 24/12969
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/12969
Date de décision :
28 mai 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/111
Rôle N° RG 24/12969 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN34R
[X] [C]
C/
[I] [Y]
[O] [B] épouse [Z]
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-david DE MELO
Me Béatrice DELESTRADE
Décision déférée à la Cour :
Jugement de procédure accélérée au fond du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01428.
APPELANTE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 7] 1931 à [Localité 28], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [A] veuve [B] est décédée le [Date décès 4] 1999, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec [P] [B] prédécédé :
- [D] [B], décédée le [Date décès 2] 2019, sans héritiers réservataires mais en l'état d'un testament olographe daté du 15 janvier 2018 léguant à Mme [X] [C] la totalité de ses biens,
- [G] [B], décédé le [Date décès 9] 2023, laissant pour lui succéder son épouse Mme [I] [Y] et leurs deux filles, Mmes [O] [B] épouse [Z] et [U] [B].
Aux termes de l'attestation immobilière établie le 23 novembre 1999 par Me [L] [S], notaire à [Localité 21], l'actif successoral de [N] [A] veuve [B] était composé notamment d'un appartement et d'une cave situés [Adresse 11].
Le bien marseillais indivis étant inoccupé, il a été squatté à plusieurs reprises.
Par acte extra-judiciaire en date du 16 avril 2024, les consorts [B] ont, sur le fondement des articles 815-6, 815-11 et 815-13 du code civil et 1380 du code de procédure civile, assigné Mme [X] [C] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE selon la procédure accélérée au fond aux fins, notamment, d'être autorisés à procéder à la vente amiable d'un lot du bien marseillais au prix de 120 000 ' net vendeur à des promoteurs immobiliers et à recevoir une avance en capital sur leurs droits à hauteur de 68 075,61 '.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 20 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
AUTORISÉ Madame [I] [Y] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [Z] et Madame [U] [B] venant aux droits de Monsieur [G] [B] à procéder à la vente amiable de l'appartement situé [Adresse 11], cadastré [Adresse 23] section [Cadastre 13] pour une contenance de 1a 49 ca, soit le lot n°3, correspondant à un appartement au 2 étage, une cave au sous-sol et les 18/100èmes des parties communes générales dépendant de la succession de Madame [D], [F], [M], [W] [B] aux sociétés [18], [16] et [19] au prix de 120 000 ' net vendeur et ce sans le concours de Madame [X] [C] ;
ACCORDÉ à Madame [I] [Y] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [Z] et Madame [U] [B] une avance en capital à hauteur d'un montant total de 67 436,20 ' correspondant d'une part à la moitié du prix de vente et à la moitié des frais qu'elles ont engagés pour la conservation du bien ;
CONDAMNÉ Madame [X] [C] à verser à Madame [I] [Y] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [Z] et Madame [U] [B] la somme de 2 000' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
REJETÉ le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de droit.
Ce jugement a été signifié le 11 octobre 2024 à la demande des consorts [B].
Par déclaration reçue le 25 octobre 2024, Mme [X] [C] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l'affaire a, par avis d'orientation et de fixation du 12 novembre 2024, été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce, à l'audience de plaidoiries du 23 avril 2025 et l'ordonnance de clôture au 26 mars 2025.
Dans ses premières conclusions déposées par voie électronique le 12 janvier 2025, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivant du Code civil
Vu l'article 815-6 du code civil ;
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat,
- DECLARER Madame [C] recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence :
- REFORMER le jugement rendu par le tribunal judicaire de Marseille du 20 septembre 2024 en ce qu'il a :
AUTORISE Madame [I] [Y] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [Z] et Madame [U] [B] venant aux droits de Monsieur [G] [B] à procéder à la vente amiable de l'appartement situé [Adresse 11], cadastré [Adresse 23] section [Cadastre 13] pour une contenance de 1a 49 ca, soit le lot n°3, correspondant à un appartement au 2 étage, une cave au sous-sol et les 18/100èmes des parties communes générales dépendant de la succession de Madame [D], [F], [M], [W] [B] aux sociétés [18], [16] et [19] au prix de 120 000 ' net vendeur et ce sans le concours de Madame [X] [C] ;
ACCORDE à Madame [I] [Y] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [Z] et Madame [U] [B] une avance en capital à hauteur d'un montant total de 67 436,20 ' correspondant d'une part à la moitié du prix de vente et à la moitié des frais qu'elles ont engagés pour la conservation du bien ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à verser à Madame [I] [Y] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [Z] et Madame [U] [B] la somme de 2000' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau :
- DIRE ET JUGER que les demandes des Consorts [B] sont irrecevables puisque les conditions prévues par l'article 815-5 du code civil pour la saisine du juge n'ont pas été respectées.
- DIRE ET JUGER que les Consorts [B] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une urgence et d'un intérêt commun,
- DIRE ET JUGER que les conditions " édictés " par l'article 815-6 du code civil ne sont pas remplies ;
En conséquence ;
- DEBOUTER les Consort [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement les Consorts [B] à verser à Madame [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs premières écritures transmises par voie électronique le 25 février 2025, les intimées sollicitent de la cour de :
Sur la procédure :
Vu les articles 16, 132 et 135 du Code de Procédure Civile,
Vu les sommations de communiquer notifiées les 15/02 et 25/02/2025 par le conseil de Mesdames [B]-[Z],
Vu l'absence de communication des pièces 30 et 31 par Mme [X] [C] à Mesdames [B]-[Z],
Ecarter des débats les pièces n°30 et 31 telles que visées par le bordereau de communication de pièces notifié par Mme [X] [C].
Sur le fond :
Vu les articles 815, 815-6, 815-11 et 815-13, 1240 du Code Civil, 1380 du Code de Procédure Civile,
Vu la situation d'urgence et l'intérêt commun, compte-tenu du péril encouru par le bien immobilier indivis sis à [Adresse 23], en raison de sa grande dégradation et des occupations illicites réitérées ainsi qu'en raison de la carence manifestée par Mme [X] [C], légataire de feue [D] [B], tant dans le règlement de la succession que dans la gestion du bien indivis,
Vu l'offre d'acquisition sérieuse formée par les sociétés [18], [16] et [19] pour un prix de 120.000' net vendeur payable comptant et sans condition suspensive, frais de vente à la charge des acquéreurs,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Autorisé Madame [I] [Y] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [Z] et Madame [U] [B] venant aux droits de Monsieur [G] [B] à procéder à la vente amiable de l'appartement situé [Adresse 11], cadastré [Adresse 23] section [Cadastre 13] pour une contenance de 1a 49 ca, soit le lot n°3, correspondant à un appartement au 2ème étage, une cave au sous-sol et les18/100èmes des parti es communes générales dépendant de la succession de Madame [D], [F], [M], [W] [B] aux sociétés [18], [16] et [19] au prix de 120 000 ' net vendeur et ce sans le concours de Madame [X] [C] ;
-Accordé à Madame [I] [Y] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [Z] et Madame [U] [B] une avance en capital d'un montant total de 67.436,20' correspondant d'une part à la moiti é du prix de vente et à la moiti é des frais qu'elles ont engagés pour la conservation du bien, sauf à actualiser le montant de cette avance en capital à titre incident en incluant les frais de conservation exposés par les concluantes depuis lors comme il sera vu ci-après.
-Condamné Madame [X] [C] à verser à Madame [I] [Y] veuve [B], Madame [O] [B] épouse [Z] et Madame [U] [B] la somme de 2 000' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter Madame [X] [C] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes comme étant infondés et injustifiés.
Y ajoutant et sur appel incident s'agissant du montant de l'avance en capital qui doit être actualisée,
Fixer le montant de l'avance en capital actualisée en cause d'appel au profit de Mesdames [I] [Y] veuve de Mr [G] [B], [O] [B] épouse [Z], [U] [B], à la somme de 73.728,11' correspondant d'une part, à la moitié du prix de vente et d'autre part, au remboursement des frais de conservations exposés par elles et leur auteur pour le compte de l'indivision, cette avance en capital étant réglable lors de la réalisation de la vente amiable qui sera ordonnée.
Condamner Madame [X] [C] à régler aux concluantes la somme de 10.000' à titre de dommages et intérêts en raison de son attitude et de son appel abusif, outre la somme de 4.000' au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions de procédure de rejet de pièces pour défaut de communication transmises le 22 mars 2025, les intimées sollicitent de la cour :
Vu les articles 16, 132 et 135 du Code de Procédure Civile,
Vu les sommations de communiquer notifiées les 15/02 et 25/02/2025 par le conseil de Mesdames [B]-[Z],
Vu l'absence de communication des pièces 30 et 31 par Mme [X] [C] à Mesdames [B]- [Z],
Ecarter des débats les pièces n°30 et 31 telles que visées par le bordereau de communication de pièces notifié par Mme [X] [C].
Dans leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 24 mars 2025, les intimées réitèrent leurs prétentions, y incluant celle relative à l'absence de communication des pièces 30 et 31 de l'appelante.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives transmises électroniquement le 25 mars 2025 à 23h03, l'appelante réitère ses précédentes demandes et y ajoute celle de " débouter les " Consort" [B] de leur nouvelle demande ".
La procédure a été clôturée le 26 mars 2025 à 08h49.
Dans des conclusions intitulées " en rabat de l'ordonnance de clôture, de rejet de conclusions et de pièces tardives " déposées le 28 mars 2025, les intimées sollicitent le rejet des pièces supplémentaires 34 à 42 produites par l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de report de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces transmises par l'appelante
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.
L'article 802 du code de procédure civile dispose que :
"après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption".
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile :
" l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue : la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal".
Les parties ont été informées par un avis d'orientation et de fixation du 12 novembre 2024 que l'ordonnance de clôture sera rendue le 26 mars 2025.
L'appelante a conclu pour la première fois le 12 janvier 2025, annexant à ses écritures un bordereau de pièces mentionnant 33 pièces.
Ces pièces ont fait l'objet de 6 envois par voie électronique le 14 janvier 2025, ainsi réparties:
- Un message contenant les pièces 1 à 14,
- Un message contenant les pièces 15 à 21,
- Un message contenant les pièces 22 à 25 et 27 à 29,
- Un message contenant la pièce 32,
- Un message contenant la pièce 26,
- Un message contenant la pièce 33.
Les pièces 30 et 31, correspondent respectivement, selon les conclusions déposées le 12 janvier 2025, au " justificatif du paiement de la taxe foncière " et à l' " appel de fonds adressé à Madame [C] ".
Les intimées ont délivré une sommation de communiquer ces pièces le 15 février suivant et ont réitéré la demande dans les conclusions au fond transmises le 25 février 2025.
Les pièces 30 et 31 ont été transmises plus d'un mois après la sommation de communiquer avec les conclusions au fond transmises par l'appelante la veille de la clôture, le 25 mars 2025 à 23h03, avec des pièces supplémentaires numérotées 34 à 42.
La communication des pièces 30, 31 et 34 à 42 s'est faite par envoi électronique. Il convient d'ailleurs de relever que la numérotation des pièces transmises électroniquement ne correspond pas à celle figurant à la suite des conclusions récapitulatives et responsives déposées par l'appelante la veille de la clôture.
Ainsi, le message électronique transmettant les pièces vise trois pièces 41 bis, 41 ter et 41 quater, non numérotées par le bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions, les pièces étant regroupées sous un seul numéro 41. Par ailleurs, certaines de ces pièces, datées de 2019 à 2024, auraient pu être produites pendant le temps de l'instruction de l'affaire, voire dès les premières conclusions de l'appelante.
Il ressort de la chronologie rappelée ci-dessus que la transmission tardive des pièces 30 et 31 mais également la transmission de 15 nouvelles pièces jointes aux conclusions au fond communiquées le 25 mars 2025 à 23h03, à quelques heures de la clôture annoncée 4 mois auparavant, ne permettent pas aux parties d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement.
Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
Les conclusions transmises le 25 mars 2025 en début de nuit à 23h03, à quelques heures de l'ordonnance de clôture, ainsi que les pièces 30, 31 et 34 à 42 seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
La cour est donc tenue par les premières conclusions transmises par l'appelante le 12 janvier 2025, auxquelles étaient annexées les pièces 1 à 29 et 32 à 33.
Dès lors, et en l'absence de cause grave étayée par les intimées, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture devient sans objet.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur l'autorisation de vendre le bien
L'article 815 du code civil pose le principe que nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision.
L'article 815-5 du code civil permet à la justice d'autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
L'article 815-6 du code civil prévoit que " le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ".
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que " les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond ".
Il ressort de la combinaison des articles rappelés ci-dessus que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis.
Pour autoriser les consorts [B] à vendre un lot dans l'immeuble indivis, le premier juge a notamment relevé que :
- Mme [X] [C] a échoué dans l'administration de la preuve, notamment en ce qu'elle a proposé le rachat de la part de [G] [B] et sa capacité financière à la faire,
- Le bien, non mis en location, génère des frais et charges sans procurer de revenus et qu'il fait l'objet d'occupations illicites,
- Ces occupations illicites engendrent des frais supplémentaires et sont de nature à mettre en péril le bien,
- Il y a donc urgence à préserver l'intérêt commun,
- Le prix d'achat proposé est conforme aux estimations.
Il est établi et non contesté que le bien litigieux est indivis, l'appelante détenant la moitié en pleine propriété dudit bien du fait des dispositions testamentaires de [D] [B], l'autre moitié étant détenue par les intimées, héritières de [G] [B].
Il convient donc d'établir que l'autorisation demandée répond à une urgence tendant à la préservation de l'intérêt commun.
Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :
- Les critères d'urgence et d'intérêt commun ne sont pas remplis,
- elle produit des estimations nettement supérieures au prix de 120 000 ',
- des remboursements vont intervenir de la part des assurances,
- elle a agi dans le but de la préservation du bien et de l'intérêt de l'indivision, en souscrivant notamment une assurance habitation,
- malgré une grave maladie qui l'affecte, elle ne s'est pas désintéressée du sort du bien,
- elle a exprimé clairement ses intentions sur le bien indivis, sans obtenir de réponse,
- l'indivision n'est pas déficitaire,
Les intimées invoquent en substance que :
- aucune réponse n'a été apportée à [G] [B] lorsqu'il a proposé de vendre sa part pour un prix compris entre 80 000 et 90 000 ', ni aux courriers de sorte qu'il a fallu saisir la justice pour obtenir les coordonnées de l'appelante, l'acte de notoriété et faire établir des procès-verbaux par huissier de l'état du bien,
- l'offre formulée à 30 000 ' par les fils de l'appelante était dérisoire et de surcroît dénuée de toute garantie financière,
- elles ignoraient l'état du bien, vivant loin de [Localité 22] et ne disposant pas des clés,
- aucune perspective sérieuse de cession entre indivisaires n'est envisageable au regard de l'absence de garantie de solvabilité de l'appelante qui ne formule aucune proposition constructive,
- les estimations produites par l'appelante ne sont pas réalistes, étant de simples comparaisons et ne tenant aucun compte de l'état du bien,
- l'offre à hauteur de 120 000 ' est une offre sérieuse et efficace pour résoudre le problème de l'indivision.
Il ressort des éléments produits que la communication entre les indivisaires est complètement rompue. La cour n'a pas à en déterminer les causes ou les responsables, seules les conséquences sur le bien indivis devant être prises en compte dans la décision.
En l'espèce, les éléments produits tant par l'appelante (photographies) que par les intimées (procès-verbaux de constat) établissent sans contestation possible que le bien indivis, qui a été occupé illicitement à plusieurs reprises, ne peut être loué en raison de son état délabré et nécessite de nombreux travaux pour une remise en état et aux normes. Il engendre donc des frais et charges, sans générer des revenus pour l'indivision. Cette situation est donc préjudiciable à l'indivision, quand bien même celle-ci ne serait pas déficitaire.
Les procès-verbaux établis démontrent l'état de délabrement du bien, ayant même fait l'objet d'un arrêté de péril :
- le 09 novembre 2021, l'huissier de justice notait sous la rubrique " TRES IMPORTANT " que " l'appartement est en état vétuste et nous émettons toute réserve sur la conformité aux normes en vigueur des installations électrique et de plomberie ",
- le 10 novembre 2022, le commissaire de justice constatait que " la porte double vantaux est ouverte, la serrure de type sécurité a été détruite ", " la présence d'un tuyau d'alimentation d'eau non relié et qui inonde la cuisine ". Un serrurier a été appelé afin de sécuriser les lieux qui a installé une serrure centrale de type sécurité ainsi qu'un verrou en partie basse de la porte palière. La présence d'un squatteur était supposée, notamment en raison d'un matelas posé au sol,
- le 28 février 2023, un troisième procès-verbal de constat était dressé, lequel mentionnait que la porte avait été fragilisée, qu'elle était maintenue fermée de l'intérieur, la présence d'un homme endormi sur le matelas déclarant être en situation irrégulière sur le territoire français et n'avoir aucun papier d'identité. Un nouveau verrou a été posé,
- le 07 mai 2024, un quatrième procès-verbal de constat était établi par un commissaire de justice : la porte d'entrée de l'appartement n'était plus pourvue de serrure, deux matelas étaient posés à terre, l'installation électrique semblait avoir été piratée, la cuisine n'était plus accessible en raison de nombreux objets " hétéroclites " entassés du sol au plafond,
- le 28 août 2024, un cinquième procès-verbal de constat était dressé par un commissaire de justice : deux hommes déclarant être en situation irrégulière et démunis de tout papier d'identité se trouvaient dans l'appartement. Une porte anti-squat était installée à l'initiative des intimées.
Dès lors, la proposition d'achat formulée le 17 novembre 2023 par des gestionnaires de biens, professionnels de l'immobilier joignant des extraits K-bis, au prix de 120 000 ' net vendeur, payable comptant et sans condition suspensive, avec prise en charge des frais de notaire est satisfaisante au regard de l'état du bien décrit supra.
Les estimations produites par l'appelante ne sauraient enlever la pertinence de l'offre formulée à hauteur de 120 000 ' net vendeur.
En effet,
- l'estimation de [20] en date du 23 décembre 2019 évalue le bien entre 80 000 et 85 000 ' (pièce 13),
- celle de [17] du 06 juin 2020 est entre 80 000 et 90 000 ' et celle du 16 mai 2022 de 110 000 ', (pièces 12 et 18),
- celle de [26] du 12 mai 2022 est de 87 213 ', (pièce 17),
- celle de [26] du 02 juillet 2024 est entre 150 et 160 000 ' ; toutefois, les appartements pris en comparaison, s'ils sont d'une surface similaire voire équivalente, sont dans un autre état et situés dans un autre quartier, (pièce 26)
- le dossier établi par [24] le 07 décembre 2024 se livre à une analyse globale du marché immobilier de ce secteur, tout en précisant qu'actuellement le marché est en baisse enregistrant une diminution de -1,0% au cours des six derniers mois et de -3,4% depuis 2 ans, étant précisé que " l'offre excède la demande " ; aucune estimation précise du bien ne figurant dans la pièce 33 produite, juste des moyennes,
- celle de [15] datée du 31 décembre 2024, qui indique étonnamment que l'immeuble n'est pas dégradé, et que " la présente estimation est destinée uniquement au propriétaire du bien et ne doit être communiquée à aucun tiers que ce soit par son bénéficiaire " fixe une fourchette entre 189 720 ' et 221 490 ' " (pièce 32).
De surcroît, les dernières estimations ne constituent en aucun cas des offres fermes, et les descriptions sont plus flatteuses que celles mentionnées dans les procès-verbaux établis par les commissaires de justice, notamment ceux du 07 mai et du 28 août 2024. Il n'est de plus pas précisé clairement si les agents immobiliers ont effectivement visité le lieu, les mêmes photographies illustrant les estimations, et l'appelante soutenant ne pas détenir les clés (pièce 27, courrier en date du 22 mai 2024).
Il résulte de la lecture des courriers du conseil de [G] [B] que ce dernier n'était pas opposé à la vente de sa part à l'appelante, mais qu'elle n'a jamais effectué les démarches pour y procéder (aucune déclaration de succession, ni publication de l'attestation de propriété après le décès). Il était précisé qu'en l'absence d'accord sur la base d'une évaluation actualisée, le bien serait proposé à la vente.
Dans un courrier envoyé le 06 mai 2022, le conseil de M. [G] [K] informait l'appelante qu'à défaut de proposition amiable d'acquisition de sa part, le bien serait mis en vente.
Aucune offre ferme d'achat du bien sinistré n'a été formulée, à l'exception d'une offre émanant des enfants de l'appelante coindivisaire, par courrier du mois d'août 2021 - mais [G] [B] a indiqué à son conseil ne pas l'avoir reçu et aucun document ne justifie son envoi - à un prix de 30 000 ', réitérée par courrier du 04 janvier 2022, soit inférieure encore à l'estimation visée par l'appelante elle-même dans son courrier à savoir 80 000 / 85 000 '. L'offre ne précisait pas les modalités de règlement de la somme proposée.
L'offre tenait compte, selon l'appelante (page 8 de ses conclusions), " du montant important à réaliser au sein de l'appartement qui avait été saccagé par les squatteurs et celui des charges " liés " aux travaux de réparation des parties communes ".
Plusieurs courriers ont été envoyés à l'appelante, soit par le conseil de [G] [B] le 25 avril 2023, soit par le notaire chargé de la succession de [D] [B] le 15 septembre 2023, à l'adresse que l'appelante fait figurer sur ses propres envois en recommandé aux intimées, lui demandant de faire une proposition, de sorte que l'argument avancé selon lequel l'appelante n'a pas été informée est inopérant, le prix de 150 000 ' net vendeur figurant dans le courrier du 25 avril 2023. L'appelante était parfaitement informée de l'état du bien et ne pouvait ignorer de la dégradation au fur et à mesure du temps.
L'assignation délivrée à l'initiative des intimées le 16 avril 2024 a eu pour première conséquence la formulation par l'appelante d'une offre de 60 000 ' dans un courrier du 22 mai 2024, soit la moitié du prix de vente de 120 000 ' présenté.
Toutefois, dans ce même courrier d'offre, l'appelante indique que le prix " ne correspond en rien à l'évaluation qui avait été communiquée ", fragilisant la sincérité de la démarche.
Enfin, l'appelante invoque, au soutien de l'absence d'urgence à vendre le bien, le fait que les travaux de réparation de la porte d'entrée et des ouvertures du bien " vont être entièrement financés par les assureurs ". Cette affirmation n'est pourtant accompagnée d'aucun élément la confirmant.
Les estimations ayant fixé un prix du bien supérieur ne constituent en aucun cas des offres et aucune offre ferme et étayée en toute connaissance de l'état du bien indivis n'est présentée à la cour.
L'offre retenue par le tribunal est donc la seule solution concrète et sérieuse, au regard de l'urgence, pour sauvegarder l'intérêt commun de l'indivision et envisager la sortie de l'indivision, comme voulue par les parties.
Le bien, non partageable en nature, et aucune solution amiable n'ayant été trouvée entre les parties, il convient d'autoriser à la vente du bien aux conditions financières les plus sérieuses, aucune autre offre n'étant proposée par l'appelante à ce jour, plusieurs années après le début du conflit.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a autorisé les intimées à vendre le bien, dans les conditions décrites.
Sur l'avance en capital demandée
L'article 815-6 du code civil confère au président du tribunal judiciaire la possibilité de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun,
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 815-11 du code civil permet à chaque coindivisaire de demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
L'article 1380 de ce même code vise expressément les demandes formées notamment en application de l'article 815-11 du code civil.
L'article 815-11 du code civil dispose, dans son alinéa 4, que "à concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir".
Cette avance, dont le président du tribunal a compétence pour en fixer le montant, est subordonnée à deux conditions : elle ne doit pas excéder les droits de l'indivisaire et les fonds doivent être disponibles.
Le magistrat peut également prendre en compte notamment la durée de la procédure, les difficultés rencontrées par la partie demanderesse ou si cette dernière est redevable envers l'indivision.
Pour allouer une avance d'un montant de 67 436,20 ' aux consorts [B], le premier juge a relevé qu'ils s'étaient acquittés pour le compte de l'indivision de sommes à hauteur de 14 872,40 '. Il a évalué le montant de l'avance en tenant compte de la moitié du prix de vente et de celle des sommes avancées (120 000 / 2 soit 60 000 ' et 14 872,40 /2 soit 7 436,20 '), soit 67 436,20 '.
Au soutien de son appel, l'appelante ne fait que souligner que les critères n'étant pas remplis pour l'application des articles 815 et suivants du code civil, aucune avance ne pourra être accordée.
Les intimées sollicitent la confirmation de l'octroi d'une avance mais l'actualisation du montant en soulignant qu'en plus des frais exposés et reconnus en première instance, elles ont engagé d'autres frais pour la conservation du bien, donc pour le compte de l'indivision, à hauteur de 4 815,01 '
Les factures produites justifient les frais suivants :
- installation et location d'une porte anti-squat (société [27], factures F 10265, F 11208, F11209, F11816, F12784) pour un total de 1 650 ' '
- Charges de copropriété pour 2 333,01 ',
- PV de reprise des lieux suite à un nouveau squat 550 ' (facture n°707483 du mercredi 28 août 2024),
soit un total de 4 533,01 ', et non de 4 815,01 ' (facture de la société [27] pour la location du mois de février 2025 pour le montant de 282 ' non produite).
Il convient donc d'actualiser le montant de l'avance consentie aux consorts [B] du fait de l'engagement de dépenses liées à la conservation du bien, en y ajoutant la somme de 2 266,50'.
Le jugement attaqué doit donc être actualisé à la somme de 69 702,70 '.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Au soutien de leur demande de condamnation de l'appelante, les intimées allèguent que son attitude procédurale à rendu impossible la vente du bien et revendiquent un préjudice matériel, financier et moral, sans toutefois en justifier.
L'appelante demande de débouter les intimées de leurs demandes.
La cour statue dans le cadre des pouvoirs dévolus au président de la juridiction de première instance statuant selon la procédure accélérée au fond. Or, il ne dispose pas de celui d'allouer des dommages et intérêts pour sanctionner le comportement d'une partie.
À titre surabondant, il est relevé que les intimées n'ont pas fait exécuter le jugement pourtant revêtu de l'exécution provisoire, de sorte que l'impossibilité de vendre le bien n'est pas exclusivement imputable à l'appelante.
En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit en leur octroyant une indemnité complémentaire globale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Écarte des débats les conclusions récapitulatives et responsives ainsi que les pièces 30, 31 et 34 à 42 transmises par voie électronique le 25 mars 2025 à 23h03 par Mme [X] [C],
Juge sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par Mmes [I] [Y] veuve [B], [O] [B] épouse [Z] et [U] [B],
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Actualise l'avance octroyée à Mmes [I] [Y] veuve [B], [O] [B] épouse [Z] et [U] [B] à la somme de 69 702,70 ',
Juge irrecevables Mmes [I] [Y] veuve [B], [O] [B] épouse [Z] et [U] [B] en leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [X] [C] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [X] [C] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [X] [C] à verser à Mmes [I] [Y] veuve [B], [O] [B] épouse [Z] et [U] [B] une indemnité complémentaire globale de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique