Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03164
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF3E
AFFAIRE :
Société JOYE MEDIA
C/
[G] [I]
S.A.S. L'EQUIPE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02394
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 14 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Société JOYE MEDIA
enregistrée au greffe de Madrid sous le numéro M-639.895, numéro fiscal B-87.748.216, prise en la personne de M. [O] [X] [P] [H], dûment habilité pour agir au nom de la société
N° SIRET : 877 482 16
[Adresse 3]
[Localité 1] - ESPAGNE
représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 11122
Me Cécile LABARBE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P.0200
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [I]
né le 22 Février 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. L'EQUIPE
agissant en la personne de sa présidente, domiciliée en cette qualité au siège social
N° SIRET : 332 978 485
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268854
Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0277
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Au terme d'un appel d'offre relatif aux droits de diffusion télévisuelle des matchs des ligues française 1 et 2 de football professionnel, la candidature de la société Mediapro Sport France a été retenue pour la période comprise entre 2020 et 2024.
A la suite de défaillances de la part de la société Mediapro Sport France dans le paiement des droits de redevance d'octobre et de décembre 2020, dans un contexte de diffusion des matchs bousculée par la pandémie de covid-19, ladite société et la ligue de football professionnel (ci-après autrement nommée « LFP ») ont conclu un accord transactionnel le 11 décembre 2020.
En exécution de cet accord, la ligue a retrouvé la jouissance des droits de diffusion préalablement détenus par la société Mediapro Sport France et en contrepartie, cette dernière et la société Joye Media (qui s'était portée caution du paiement des redevances par un acte de cautionnement distinct signé entre elle et la société Mediapro Sport France) ont payé une indemnité de 100 millions d'euros.
La société L'Equipe a fait état de cet accord dans un numéro n°24243 du journal, qu'elle a édité le 12 décembre 2020.
Cet article est titré « Le casse du siècle » et sous-titré « Le groupe sino-espagnol Mediapro, qui devait régler 780 millions d'euros par an entre 2020 et 2024 pour la diffusion de la plupart des matchs de L1, s'est désengagé à très bon compte. Il lui suffira de verser 100 millions pour déroger à ses obligations ». L'article est accompagné d'un photomontage de M. [D] [E] [R] en chef de file de la bande de voleurs de « La Casa de Papel », découvrant son visage avec une légende dévoilant son identité et sa qualité : « président de Mediapro ».
Les sociétés Joye Media et Mediapro Sport France, ainsi que M. [D] [E] [R] et M. [O] [X] [P] [H] ont assigné, par exploits d'huissier de justice des 11 et 12 mars 2021, M. [G] [I] et la société L'Equipe aux fins d'être indemnisés de ce qu'ils considèrent être une diffamation publique.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée les 11 et 12 mars 2021 par la société Joye Media représentée par M. [O] [X] [P] [H] à M. [G] [I] et à la société par actions simplifiées L'Equipe ;
- Déclaré la société Joye Media irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [G] [I] et de la société par actions simplifiées L'Equipe ;
- Sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties dans l'attente d'une décision définitive sur l'action introduite par les sociétés Joye Media, Media Produccion et Mediapro Sport France à l'encontre de Messieurs [G] [I] et [V] [W], ainsi qu'à l'encontre de la société par actions simplifiées L'Equipe 24/24 devant le tribunal de Barcelone et ayant donné lieu à un jugement, non définitif à ce jour, rendu le 28 mars 2022 ;
- Réservé les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'incident à l'examen du litige au fond à l'issue du sursis à statuer ;
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 23 juin 2022 pour faire le point sur la procédure pendante devant la juridiction barcelonaise, s'agissant notamment du caractère définitif.
La société Joye Media a interjeté appel de de l'ordonnance du juge de la mise en état le 10 mai 2022 à l'encontre de M. [G] [I] et de la société L'Equipe.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, la société Joye Média demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- Débouter M. [I] et la société L'Equipe SAS de l'ensemble de leurs demandes au titre de leur appel incident.
- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre le 20 avril 2022 en ce qu'elle a déclaré la société Joye Media irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [G] [I] et de la société L'Equipe SAS,
- Juger la société Joye Media recevable en ses demandes, à savoir :
Juger que l'allégation de fait précis contenue dans le titre (« Le casse du siècle »), le sous-titre (« Le groupe sino-espagnol Mediapro, qui devait régler 780 millions d'euros par an entre 2020 et 2024 pour la diffusion de la plupart des matches de L1, s'est désengagé à très bon compte. Il lui suffira de verser 100 millions pour déroger à ses obligations ») et le photomontage utilisés dans la page de couverture de l'édition n°24243 de L'Equipe du samedi 12 décembre 2020, telle qu'elle a été caractérisée dans le corps de la présente assignation, constitue une diffamation publique envers un particulier définie et réprimée par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Juger que M. [G] [I], pris en sa qualité de directeur de la publication au moment de la parution litigieuse, est l'auteur principal de cette diffamation et que la société L'Equipe SAS en est civilement responsable.
Condamner M. [I] à payer à M. [E], à la société MSF et à la société Joye Media la somme de 150 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts.
Condamner la société L'Equipe SAS à se porter civilement responsable de M. [I].
Condamner M. [I], pris en sa qualité de directeur de la publication au moment de la parution litigieuse, et la société L'Equipe SAS, prise comme société éditrice du journal l'Equipe, à publier, en page de couverture du journal, un communiqué judiciaire dont les termes seront arrêtés par le tribunal.
Dire et juger qu'il devra être procédé à cette publication dans le premier numéro du journal l'Equipe à paraître à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard
Condamner M. [I] et la société L'Equipe SAS, sous la même solidarité, à régler à M. [E], à la société MSF et à la société Joye Media les entiers dépens et la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter M. [I] et la société L'Equipe SAS de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions.
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [I] et la société L'Equipe SAS à verser à la société Joye Media la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Débouter M. [I] et la société L'Equipe SAS de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, M. [G] [I] pris en sa qualité de directeur de la publication du journal L'Equipe et la société L'Equipe demandent à la cour de :
A titre principal,
- Juger [G] [I] et la société L'Equipe recevables en leur appel incident
Y faisant droit,
- Juger que les statuts de la société Joye Media ne confèrent pas à son Directeur général le pouvoir de représentation, notamment en justice, qui appartient dès lors au Conseil d'administration collégialement,
- Juger que la procuration donnée par le conseil d'administration de la société Joye Media à M. [P] [H] ne le désigne pas en qualité de Directeur général,
- Juger nulle cette procuration,
En conséquence, Juger que M. [P] [H] ne dispose pas du pouvoir de représenter la société Joye Media en justice,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée les 11 et 12 mars 2021 par la société Joye Media représentée par M. [O] [P] [H] à M. [G] [I] et à la société par actions simplifiée l'Equipe,
Statuant à nouveau,
- Déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de la société Joye Media à raison du défaut de pouvoir M. [H] [P], personne figurant au procès comme son représentant ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise confirmait l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation :
A titre principal
- Juger que la société Joye Media n'est pas désignée par la « une »,
A titre subsidiaire
- Juger que le groupe Mediapro n'est pas un groupe suffisamment restreint pour que chacune de ses sociétés membres soit visée par la « une »,
- Juger que la société Joye Media n'a pas qualité à agir,
En conséquence et en tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Joye Media irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [G] [I] et de la société par actions simplifiées L'Equipe,
- Débouter la société Joye Media de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Joye Media à verser à M. [G] [I] ainsi qu'à la société L'Equipe la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les demandeurs aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Martine Dupuis, avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- Débouter la société Joye Media de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par un avis du 20 mars 2023, le ministère public recommande de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2022 n'est contestée qu'en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation et en ce qu'elle a déclaré la société Joye Media irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Les autres chefs de dispositif, notamment la décision d'ordonner un sursis à statuer, sont désormais irrévocables.
Sur la nullité de l'assignation
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, la société l'Equipe et M. [I] demandent à la cour, au fondement de l'article 117, alinéa 2, du code de procédure civile, de prononcer la nullité de l'assignation aux motifs que M. [P] [H] n'avait pas le pouvoir de représenter la société Joye Media.
Ils soutiennent que les statuts de la société Joye Media ne comportent aucune disposition relative à la possibilité d'une délégation des pouvoirs du conseil d'administration et que l'article 233 2° de la loi espagnole sur les sociétés de capitaux attribue au conseil d'administration, pris collégialement, le pouvoir de représenter la société et ne prévoit aucune possibilité de conférer ce pouvoir à un comité exécutif ou à un directeur général.
Ils considèrent que la procuration produite par l'appelante ne nomme nullement M. [P] [H] en qualité de directeur général, de sorte qu'elle est nulle car contraire à l'article 233 précité.
Poursuivant la confirmation de l'ordonnance sur ce point, la société Joye Media demande à la cour de rejeter cette exception de procédure.
Elle explique que la société Joye Media, fondée en 2017 par M. [E] et M. [P] [H], est « la holding de tête » du groupe Mediapro - dont fait partie la société Mediapro Sport France, créée en 2018 pour les besoins de l'appel à candidature et présidée par M. [E], dans laquelle elle est actionnaire majoritaire - et est elle-même détenue en majorité par le fonds d'investissement chinois Orient Hontai Capital.
Elle fait valoir que M. [P] [H] avait le pouvoir de la représenter en s'appuyant sur :
- L'extrait Kbis de la société sur lequel il est mentionné comme membre et président du conseil d'administration, ainsi qu'administrateur délégué (« consejo delegado ») ;
- Une décision du conseil d'administration du 26 juin 2018 lui déléguant ses pouvoirs.
- En l'absence de disposition relative à une limitation des pouvoirs susceptibles d'être délégués dans les statuts de la société, la loi espagnole relative aux sociétés de capitaux en ses articles 233, 234 et 249 bis ;
- Une procuration du conseil d'administration du 23 juin 2018 renouvelée en mai 2021 aux fins de représenter la société en justice ;
- Un affidavit d'un avocat espagnol, inscrit au barreau de Barcelone.
Elle ajoute que cette exception de procédure n'a pas été soulevée par les intimés assignés par elle dans les mêmes conditions devant la juridiction de Barcelone.
Appréciation de la cour
Selon l'article 117, alinéa 2, du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En l'espèce, c'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a considéré que l'assignation n'était pas nulle aux motifs que l'article 233 2° de la loi espagnole envisage que le conseil d'administration puisse déléguer, par le biais d'une procuration, son pouvoir de représentation en justice, soit à un comité exécutif soit à un ou plusieurs directeurs délégués, la procuration devant définir strictement les pouvoirs délégués.
L'assignation a été délivrée, notamment, à la demande la société Joye Media « prise en la personne de Monsieur [O] [X] [P] [H] dûment habilité pour agir au nom de la société » (pièces 3 et 4).
Selon l'extrait du registre du commerce de Barcelone et de sa province, produit par l'appelante, M. [P] [H] est le président du conseil d'administration, l'administrateur (« consejo ») et l'administrateur délégué solidaire (« consejo delegado solidario ») de la société Joye Media (pièce 30 appelante). Cette désignation unanime par le conseil d'administration a fait l'objet d'un enregistrement notarié qui précise que M. [P] [H] est nommé en tant qu'administrateur délégué et que lui sont délégués « tous les pouvoirs qui peuvent être délégués par la loi et les statuts » (pièce 22).
Il n'est pas contesté que les statuts de la société Joye Media ne comportent aucune disposition relative à la manière dont le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs. Il n'est pas non plus contesté que ces statuts ne prohibent pas une telle délégation (pièce 23 de l'appelante).
L'article 249 bis de la loi espagnole sur les sociétés de capitaux, qui précise les pouvoirs insusceptibles de délégation, ne mentionne pas le pouvoir de représenter en justice la société et d'ester en justice en son nom (pièce 24 de l'appelante et pièce 12 des intimés).
Selon l'article 234 de cette loi, « la représentation s'étant à tous les actes entrant dans l'objet social défini par les statuts ».
L'article 233 2° de cette même loi dispose que :
« 2. L'attribution du pouvoir de représentation est régie par les règles suivantes :
d) Dans le cas d'un conseil d'administration, le pouvoir de représentation est dévolu au conseil lui-même qui agit collégialement. Toutefois, les statuts peuvent conférer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du conseil d'administration individuellement ou collectivement.
Lorsque le conseil d'administration, par le biais de la résolution de procuration, nomme un comité exécutif ou plusieurs directeurs généraux, les règles régissant leurs actions doivent être indiquées ».
Il se déduit de l'article 233 2° précité, ainsi que l'a relevé le premier juge, que, dans le silence des statuts, une délégation des pouvoirs du conseil d'administration à l'un de ses membres est possible pourvu que la procuration donnée par le conseil d'administration prévoie explicitement les pouvoirs délégués.
La société Joye Media produit une procuration notariée donnée par le conseil d'administration à M. [P] [H] le 26 juin 2018 aux fins d' « exercer la représentation légale de la société devant les cours et tribunaux de tout type, catégorie et pays, civile, pénale, économico-administrative, contentieuse-administrative, sociale ou de toute autre nature, avec les pouvoirs généraux de représentation et ceux nécessaires à l'exercice de toute action et à l'introduction et à la poursuite de tout recours, à toute instance, y compris les recours en révision, la conciliation, ainsi que le dépôt de plaintes (sic), désigner des avocats et des juristes en leur accordant les pouvoirs appropriés pour le contentieux er kes révoquer » (pièce 25). Cette procuration a été renouvelée, dans les mêmes termes, par le conseil d'administration le 6 mai 2021 et le 30 juin 2022 ainsi qu'en attestent les deux actes notariés produits par l'appelante (pièces 26 et 27).
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
L'ordonnance sur ce point sera confirmée.
Sur le défaut de qualité à agir de la société Joye Media
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, la société Joye Media demande à la cour de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par les intimés aux motifs qu'elle était visée par la Une du n°24243 de l'Equipe et qu'elle a, de ce fait, qualité à agir en diffamation publique.
Arguant de son rôle déterminant lors du contrat et de l'exécution du protocole, elle prétend avoir signé en qualité de caution solidaire le contrat de redevance, avec la société Mediapro Sport France, avoir été mise en demeure de payer les échéances et fait valoir être signataire, avec cette dernière, du protocole transactionnel. Elle soutient être désignée par l'expression « groupe sino-espagnol Mediapro ». Elle ajoute que M. [E], qui est représenté et identifié sur la Une, est co-fondateur de la société Joye Media et a signé en son nom, en tant que fondé de pouvoir, le contrat avec la LFP. Elle en déduit que des éléments intrinsèques de la publication litigieuse la désignent.
En outre, s'agissant des éléments extrinsèques, elle conteste l'ordonnance en ce qu'elle s'est fondée sur l'identification de la personne, qui se prétend victime de la diffamation, par le « lecteur fortuit ou simplement occasionnel ». Elle soutient que la jurisprudence retient le critère de l'identification possible « par certains lecteurs » ou par un « cercle restreint d'initiés » ou encore « par toute personne intéressée par l'actualité comme les professionnels de l'information ». Elle s'appuie sur des publications antérieures d'octobre 2020 présentant la société Joye Media comme tenue par la dette de la société Mediapro Sport France, et sur l'expression « groupe sino-espagnol Mediapro », en référence aux actionnaires espagnol et chinois de la société, pour en déduire que la société Mediapro Sport France n'était pas la seule visée par la Une mais que cette dernière désignait également la société Joye Media.
Poursuivant la confirmation de l'ordonnance sur ce point, la société l'Equipe et M. [I] demandent à la cour, au fondement de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 122 du code de procédure civile, de déclarer la société Joye Media irrecevable en ses demandes au motif que, n'étant pas désignée par la Une du n°24243 de l'Equipe, elle n'a pas qualité à agir.
Ils font valoir que les contrats de concession ont été conclus entre la LFP et la société Mediapro Sport France, seule contractante, en novembre 2018 et mai 2019 (pour les saisons 2020 à 2024) et ajoutent que le contrat de cautionnement entre la société Mediapro Sport France et la société Joye Media, produit pour la première fois en cause d'appel, a été signé postérieurement le 26 novembre 2018.
Rappelant que la société Joye Media n'est pas expressément nommée dans la Une, ils indiquent que M. [E] est président de la société Media Sport France et n'est, au sein de Joye Media, qu'un simple « fondé de pouvoir », et qu'il est intervenu à l'acte de cautionnement et dans le cadre du protocole de conciliation exclusivement en sa qualité de représentant légal de la société Media Sport France.
Par ailleurs, ils indiquent que l'expression « le groupe sino-espagnol Mediapro » ne désigne que la société Mediapro Sport France, en tant qu'elle est détenue par une société espagnole elle-même détenue par un actionnaire chinois, et que la diffamation indirecte, « par ricochet », n'est pas reconnue.
En outre, ils insistent sur le fait que personne n'avait connaissance de ce que la société Joye Media était partie au protocole transactionnel (compte tenu de sa confidentialité), que les articles du 12 décembre 2020, annoncés dans la Une litigieuse, ne désignent pas la société Joye Media et que le communiqué de presse de la LFP relatif à ce protocole ne cite que la société Mediapro Sport France. Ils ajoutent que le jugement ayant homologué ce protocole, communiqué pour la première fois en cause d'appel, ne peut donc pas être retenu comme un élément extrinsèque.
Enfin, sur les numéros d'octobre 2020, ils font valoir qu'aucun élément extrinsèque ne peut être invoqué puisque le contenu de la Une ne désigne pas la société Joye Media, et qu'en tout état de cause, ces articles ne désignent la société Joye Media qu'en qualité de caution, ayant des intérêts divergents de la société Mediapro Sport France, et non en qualité de co-contractance de la LFP.
Subsidiairement, ils font valoir que le groupe Mediapro n'est pas un groupe de sociétés suffisamment restreint pour que chacun de ses membres soit désigné par la Une.
Ils déduisent de l'ensemble de ces éléments que la société Joye Media n'a pas qualité à agir en diffamation.
Appréciation de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Conformément à l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, a qualité à agir en diffamation toute personne à laquelle sont imputés des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération, même si cette imputation est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne non expressément nommée, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des écrits.
Il n'est pas nécessaire que la personne soit nommée ou expressément désignée, « dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente » (par exemple : Crim. 6 oct. 1992 n°90-80684 ; 1ère Civ., 3 fév. 2016 n°14-2577 ; Crim. 27 avr. 2011 n°10-83771 ; 1ère Civ., 11 juillet 2018, n°17-21757 ; 2ème Civ., 3 février 2020, n°97-22552).
En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'appelante, et ainsi que l'a à juste titre relevé le juge de la mise en état, la Une du n°24243 de l'Equipe ne désigne pas nommément la société Joye Media.
Le « groupe sino-espagnol Mediapro » n'est pas une expression suffisamment précise pour qu'il puisse être fait un lien entre le mot « espagnol » et la société Joye Media, la société Mediapro Sport France étant détenue à 100% par la société Joye Media via l'interposition de quatre autres sociétés espagnoles, montage qu'il n'est pas possible de deviner à la seule lecture de la Une (pièces 3 et 4).
En outre, M. [E] est précisément identifié tant par le dévoilement de son visage que par les termes « président de la société Mediapro ». Il est en effet président de la société Media Sport France. Il n'est pas désigné comme ayant un lien avec la société Joye Media, peu important qu'il en soit le fondateur ou le fondé de pouvoir.
Par ailleurs, le reste de la phrase qui fait référence aux termes du protocole transactionnel, n'est pas de nature à permettre l'identification de la société Joye Media.
La société Joye Media prétend avoir été signataire du contrat avec la LFP, mais force est de constater qu'elle ne le démontre pas et n'a pas produit en première instance, pas plus qu'à hauteur d'appel, le contrat initial sur la redevance audiovisuelle. Le jugement d'homologation du protocole transactionnel ne fait référence qu'à des contrats du 26 novembre 2018, modifié par avenant du 19 décembre 2018, et du 6 mai 2019 signés entre la LFP et la société Mediapro Sport France, et non par la société Joye Media (pièce 19).
Pour sa part, la société Joye Media (représentée par MM. [E] et [P] [H]) est signataire d'un acte de cautionnement solidaire distinct, avec la LFP, en présence de M. [E] représentant la société Mediapro Sport France (pièce 21).
Ces trois sociétés ont signé ensemble le protocole transactionnel, ainsi qu'en atteste le jugement d'homologation du tribunal judiciaire de Nanterre (pièce 19).
Or, la Une de l'Equipe, si elle fait état de la teneur du protocole transactionnel, ne fait pas référence à la société Joye Media en tant que partie prenante de ce protocole (cf. ce qu'il a été dit sur l'expression « groupe sino-espagnol Mediapro »). Il n'est donc pas possible de faire un lien entre la précision des sommes versées et la société Joye Media comme ayant participé à ces versements.
Dès lors, en l'absence de désignation et d'identification possible par les termes de la publication, il n'y a pas lieu de rechercher des éléments extrinsèques susceptibles d'éclairer ou de confirmer une désignation de manière à la rendre évidente.
Au surplus, la cour observe que l'appelante produit des publications antérieures qui, soit ne font aucunement référence à la société Joye Media (pièces 8, 9 et 10), soit sont antérieurs au protocole transactionnel de sorte qu'ils ne relient pas la société Joye Media à la mise en 'uvre du protocole évoqué en Une (pièces 16 et 18).
Enfin, le groupe Mediapro n'est pas un groupe de sociétés suffisamment restreint pour que chacun de ses membres soit désigné par la Une.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que la société Joye Media était, en l'espèce, dépourvue de qualité à agir en diffamation.
L'ordonnance sera donc, sur ce point, confirmée et la société Joye Media déclarée irrecevables en ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société Joye Media sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société Joye media sera en outre condamnée à verser 3000 euros (1500 euros chacun) à la société l'Equipe et à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME l'ordonnance du 20 avril 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Joye Media à verser 3000 euros (1500 euros chacun) à la société l'Equipe et à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Joye Media aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,