Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2024. 2416438
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2416438
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 27 juillet 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail d'une durée de validité de six mois et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée au cas de l'espèce et que la décision attaquée le fait basculer d'une situation administrative régulière à une situation irrégulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-11 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er novembre 2024 sous le n° 2415693, tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine, était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " ayant expiré le 24 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 27 mars 2024, et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 30 septembre 2024 au 29 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 27 juillet 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence sera en principe remplie dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B se prévaut, de manière générale, d'un basculement d'une situation administrative régulière à une situation irrégulière. Néanmoins, s'il existe une décision implicite de rejet, née le 27 juillet 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour mention " passeport Talent ", le requérant a été mis en possession le 30 septembre 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 décembre 2024, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur cette période. En outre, le 29 mai 2024 il s'est vu délivrer une autorisation de travail, lui permettant d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle il a été recruté en contrat à durée indéterminée le 15 mars 2024. Il en découle, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, bien que présumée remplie, ne peut pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2416438
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