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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-46.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.111

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gustave X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Associations mutuelles Le Conservateur, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Associations mutuelles Le Conservateur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 8 octobre 1993, contre une décision notifiée le 28 juillet 1993 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Associations mutuelles Le Conservateur sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Associations mutuelles Le Conservateur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Associations mutuelles Le Conservateur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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