Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° U 19-11.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. D... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.363 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat de la banque CIC Est, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de caution souscrit le 20 décembre 2011 aux revenus et patrimoine commun de M. D... B... et de son épouse, et condamné M. D... B... à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 42 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.341-4 ancien devenu L.332-1 du code de la consommation : "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution s'apprécie en considération des éléments connus de l'établissement bancaire à la date du cautionnement, lequel n'a pas à solliciter de pièces justificatives à la caution, en l'absence d'anomalies apparentes dans la fiche renseignée par celle-ci ; que sur l'engagement du 20 décembre 2011, il ressort de la fiche patrimoniale imprécise établie le 20 décembre 2011, signée par M. D... B... qui a certifié sincères et véritables les renseignements ainsi fournis par ses soins, que l'intéressé était alors marié avec un enfant à charge, était locataire de sa résidence principale, percevait une rémunération en qualité de gérant de la SARL K3M Start Immo dont le montant n'est pas même précisé, exposait des charges de type "loyers, etc..." sans indication de montant et supportait un crédit dont il restait devoir un solde de 6.000 € ; que les rubriques "patrimoine immobilier" et "patrimoine financier et mobilier" étaient vierges de toute mention alors qu'il apparaît que le couple, via une SCI Esteban dont ils sont les seuls associés, avait acquis à crédit deux biens immobiliers en 2010 et 2011 moyennant un prix de 58.000 € et de 60.000 € ; que l'avis d'imposition que l'intimé verse aux débats indique en outre qu'il a perçu au cours de l'année 2011 un revenu mensuel moyen de 2.408 €, son épouse disposant d'un revenu mensuel de 792 €, lequel peut être pris en considération de même que les biens communs du fait du consentement de l'épouse aux cautionnements, conformément à l'article 1415 du code civil, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à ce titre d'appliquer l'abattement fiscal de 10% comme le fait l'intimé ; qu'en tant qu'associé d'au moins une SCI, il disposait à l'évidence de revenus complémentaires à ce titre, même s'il doit être considéré que ceux-ci étaient amputés des mensualités de remboursement de prêts et charges diverses ; qu'au regard des éléments susvisés et de la nature de l'engagement de caution portant sur une somme de 12.000 € pour une durée limitée à cinq ans, il n'est nullement démontré par M. D... B..., par ailleurs gérant de la SARL K3M Start Immo, débitrice principale, que son cautionnement aurait été manifestement disproportionné aux revenus et biens communs du couple ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande à ce titre ;
1° ALORS QU'une société civile immobilière peut être constituée en vue de profiter de l'économie qui pourra en résulter, et ne percevoir aucun revenu ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'était pas établi que le cautionnement du 20 décembre 2011 était manifestement disproportionné aux patrimoine et revenus de M. B..., que « le couple, via une SCI Esteban dont ils sont les seuls associés, avait acquis à crédit deux biens immobiliers en 2010 et 2011 moyennant un prix de 58.000 € et de 60.000 € » (arrêt, p. 4, antépén. al.) et « qu'en tant qu'associé d'au moins une SCI, [M. B...] disposait à l'évidence de revenus complémentaires à ce titre » (arrêt, p. 4, dern. al.), quand une SCI propriétaire d'immeubles peut ne percevoir aucun revenu et n'avoir aucun bénéfice à partager, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, les associés d'une société n'ont aucun droit sur les bénéficies réalisés tant qu'aucune décision de distribution de l'organe social compétent n'est intervenue, donnant naissance à une créance de dividende ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'était pas établi que le cautionnement du 20 décembre 2011 était manifestement disproportionné aux patrimoine et revenus de M. B..., que « le couple, via une SCI Esteban dont ils sont les seuls associés, avait acquis à crédit deux biens immobiliers en 2010 et 2011 moyennant un prix de 58.000 € et de 60.000 € » (arrêt, p. 4, antépén. al.) et « qu'en tant qu'associé d'au moins une SCI, [M. B...] disposait à l'évidence de revenus complémentaires à ce titre » (arrêt, p. 4, dern. al.), quand le seul fait d'être associé d'une société civile ne confère aucun droit sur ses bénéfices, la cour d'appel a violé les articles 1842 et 1852 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant, pour écarter le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution du 20 décembre 2011, « qu'en tant qu'associé d'au moins une SCI, [M B...] disposait à l'évidence de revenus complémentaires à ce titre » (arrêt, p. 4, dern. al.), sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir l'existence de ce fait contesté, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de caution souscrit le 29 janvier 2013 aux revenus et patrimoine commun de M. D... B... et de son épouse, et condamné M. D... B... à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 42 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.341-4 ancien devenu L.332-1 du code de la consommation : "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution s'apprécie en considération des éléments connus de l'établissement bancaire à la date du cautionnement, lequel n'a pas à solliciter de pièces justificatives à la caution, en l'absence d'anomalies apparentes dans la fiche renseignée par celle-ci ; [
] que sur l'engagement du 29 janvier 2013, il ressort de la fiche patrimoniale établie le 24 janvier 2013, contemporaine du second cautionnement intervenu le 29 janvier suivant, signée par M. D... B... qui a certifié sincères et véritables les renseignements ainsi fournis par ses soins, que l'intéressé était toujours marié avec un enfant à charge et locataire de sa résidence principale, qu'il percevait mensuellement une rémunération en qualité de gérant de la SARL K3M Start Immo de 2.000 € et des revenus de gérant de SCI Esteban s'élevant à 3.000 € ; que le couple exposait des charges mensuelles de loyer à hauteur de 400 € et supportait un crédit dont il restait devoir un solde de 3.000 € à raison de 208 € mensuels, sa SCI supportant quant à elle des charges de crédit mensuelles de 833 € ; que M. B... mentionnait que sa SCI était propriétaire d'un bien situé à Besançon d'une valeur de 100.000 € et de locaux commerciaux ([...] ) estimés à 60.000 €, pour lesquels la SCI restait devoir un solde de crédits de 53.500 € et 55.500 €, la rubrique "patrimoine financier et mobilier" étant enfin vierge de toute mention ; que son épouse percevait un revenu mensuel de 1.300 € selon l'avis d'imposition communiqué portant sur les revenus du couple en 2012 ; qu'au regard des éléments susvisés et de la nature de l'engagement de caution portant sur une somme de 30.000 € pour une durée de neuf ans, il n'est pas davantage démontré par M. D... B..., gérant de la SARL K3M Start Immo, que ce second cautionnement, bien que s'ajoutant au précédent, aurait été manifestement disproportionné aux revenus et biens communs du couple ; que c'est donc à raison que la banque conteste une quelconque disproportion manifeste des deux engagements litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'après infirmation de la décision déférée, il y a lieu de condamner M. D... B... à payer à la banque la somme de 42.000 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2013, correspondant au montant de ses deux engagements, l'appelante justifiant qu'ensuite de sa déclaration de créance à hauteur de 69.721,17 € le 20 novembre 2013, elle a reçu un certificat d'irrecouvrabilité de la SCP Guyon-Daval le 8 juin 2015 ;
ALORS QUE la fiche de renseignement établie le 24 janvier 2013 mentionnait, au titre des charges supportées par le couple B..., un loyer de 1 400 € ; qu'en retenant, pour juger que le cautionnement du 28 janvier 2013 n'était pas disproportionné, qu'il « ressort[ait] de la fiche patrimoniale établie le 24 janvier 2013 [
] que le couple exposait des charges mensuelles de loyer à hauteur de 400 € » (arrêt, p. 5, al. 3), la cour d'appel a méconnu la mention claire et précise de ladite fiche et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.