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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/01163

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01163

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NALH PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00493 N° RG 24/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NALH Copie : - aux parties (CCC) en LRAR - avocat(s) (CCC) par Case palais Me Valérie REYNAUD Me Luc STROHL Le : Pour le Greffier Me Valérie REYNAUD Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGEMENT du 02 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - [G] [H], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : [8] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 DÉFENDEUR : Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71 N° RG 24/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NALH EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 10 septembre 2024, Monsieur [Y] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte. Le 22 mai 2025, l’[6] ([7]) d’Alsace se désistait de son instance suite au paiement de la somme due par le défendeur. Le 04 juin 2025, lors de l’audience de plaidoirie, le conseil de Monsieur [Y] [B] indiquait refuser le désistement d’instance et sollicitait l’octroi de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIVATION Sur le désistement d’instance Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; Attendu que l’article 396 du Code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; Attendu que le refus du défendeur se fondant sur le motif légitime d’une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le désistement d’instance ne sera qu’imparfait ; Qu’en conséquence, il convient de donner acte à l’[8] de son désistement imparfait d’instance. Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’en l’absence de partie perdante, chacun conserve ses dépens ; Qu’en conséquence, il convient de laisser à chacun ses dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de Monsieur [Y] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement injustifiée dans la mesure où le désistement d’instance de l’[8] est intervenu suite au paiement par le défendeur de la somme exigée par la contrainte démontrant ainsi toute la légitimité de cette dernière ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [B] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DONNE ACTE à l’[8] de son désistement imparfait d’instance ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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