Texte intégral
ARRÊT N°383
N° RG 22/00187
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOSM
S.A.R.L. KAOVIA
C/
S.E.L.A.R.L. AJIRE
S.E.L.A.R.L. [PF]
S.A.S. BATI RENOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. KAOVIA
N° SIRET : 479 425 779
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Maleine PICOTIN-GUEYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. AJIRE
prise en la personne de Me César HUBBEN
ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BATI RENOV
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. HUMEAU
prise en la personne de Me Thomas HUMEAU
ès qualité de mandataire judiciaire de SAS BATI RENOV
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.S. BATI RENOV
N° SIRET : 424 249 399
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous pour avocat plaidant Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de
SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société Kaovia, anciennement dénommée Kalitea, s'est approvisionnée à partir de 2013 auprès de la société Bâti Rénov en volets battants qu'elle posait ensuite chez ses clients.
À la suite et en raison de doléances formulées par certains de ses clients sur la qualité ou la tenue des volets posés, elle a notifié le 6 octobre 2017 à sa cocontractante sa décision de mettre fin à leurs relations d'affaires.
La société Bâti Rénov a déclaré en prendre acte et lui a réclamé le solde de ses factures, retenu par Kaovia en raison des désordres affectant certains de ses chantiers.
Les deux sociétés ont conclu en date du 20 décembre 2017 un accord transactionnel aux termes duquel Bâti Rénov d'une part, reprenait chez Kaovia après que celle-ci serait allée les retirer sur site, et lui restituait réparés, les volets de vingt-neuf clients expressément désignés dans l'accord, en cinq semaines consécutives, Kaovia lui réglant à chaque fois un cinquième du solde de 78.908,96 euros restant dû soit 15.781,79 euros sauf à pouvoir partiellement compenser le dernier avec le coût des travaux de reprise qu'elle lui facturerait elle-même pour 12.970 euros TTC, et d'autre part s'engageait à reprendre elle-même à ses frais sous 30 jours les désordres portant sur les battues des volets chez des clients dont la liste était annexée à l'accord.
L'article 4 de cet accord stipulait : 'sous réserve de l'exécution du présent protocole les parties déclarent renoncer à toute autre prétention et indemnité de quelque nature que ce soit et à exercer toute réclamation à l'encontre l'une de l'autre dès la signature du présent accord, soit en intentant une action, soit en agissant par toute autre voie de droit'.
Son article 6 stipulait que 'les parties s'interdisent toute remise en cause ultérieure du présent contrat'.
Après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 21 décembre 2018 de Kaovia resté sans suite, son conseil a mis en demeure Bâti Rénov le 22 mai 2019 de s'engager dans les quinze jours auprès de Kaovia afin d'organiser l'exécution de l'ensemble des travaux de remplacement pour tous les travaux restants et de procéder au remboursement de la somme totale de 5.368,80 euros correspondant au dédommagement des services après-vente déjà effectués. Elle indiquait à l'appui de cette demande que les engagements de reprise souscrits par Bâti Rénov dans leur protocole d'accord n'étaient pas entièrement honorés puisque deux clients restaient dans l'attente d'une intervention et qu'un troisième déplorait déjà les mêmes désordres sur les volets repris, et d'autre part qu'elle avait reçu depuis leur transaction des doléances d'autres clients déplorant le même type de désordres chez lesquels elle avait dû dépêcher des salariés pour reprendre ces défauts, pour un coût de déplacement et de rémunération de 3.285 euros, de 176,80 euros au titre des péages et de 1.907 euros d'indemnités kilométriques qu'elle était fondée à se voir rembourser.
En l'absence de suites à cette démarche, et après une sommation interpellative de lui répondre rester vaine, la société Kaovia a fait assigner la société Bâti Rénov devant le tribunal de commerce de Saintes par acte du 8 octobre 2020 pour, dans le dernier état de ses prétentions, l'entendre condamner sous astreinte à exécuter l'accord transactionnel ainsi qu'à lui payer,
.468.000 euros en réparation de sa perte de chiffre d'affaires
.15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image
.10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
outre 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bâti Rénov a répondu qu'à l'exception du dossier [PC] pour lequel elle acceptait de relaquer sans délai à ses frais les volets du client, la société Kaovia était dépourvue de droit d'agir à son encontre en raison de l'accord transactionnel exécuté.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Saintes a
* débouté la société Kaovia de ses prétentions pour défaut de droit et de qualité à agir
* débouté Kaovia de l'ensemble de ses demandes
* condamné la société Kaovia à régler à la société Bâti Rénov la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
* dit que la rénovation des volets de M. [PC] restait à la charge de Bâti Rénov, qui devrait y procéder dans les meilleurs délais
* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
* condamné la société Kaovia aux dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu que Bâti Rénov avait exécuté les engagements qu'elle avait souscrits dans le cadre du protocole transactionnel ; qu'en application des articles 4 et 6 de celui-ci, Kaovia était dépourvue du droit d'agir à son encontre de même que de remettre en cause
l'accord ; et qu'il convenait de constater l'accord des deux parties pour que la rénovation des volets du client [PC] reste à la charge de Bâti Rénov.
La société Kaovia a relevé appel le 20 janvier 2022.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Bâti Rénov en désignant la Selarl AJIRE en qualité d'administrateur et la Selarl [PF], en la personne de Me [LO] [PF], en qualité de mandataire judiciaire.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 6 avril 2023 par la société Kaovia
* le 14 avril 2023 par la société Bâti Rénov et les Selarl AJIRE et [PF] ès qualités.
La société Kaovia demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la rénovation des volets de M. [PC] restait à la charge de Bâti Rénov, et statuant à nouveau, de dire que les deux sociétés ont conclu un accord transactionnel ; de juger que Bâti Rénov n'a pas respecté les engagements qu'elle avait souscrits à ce titre ;
-de juger qu'elle-même a bien intérêt et qualité à agir et
-de condamner Bâti Rénov à exécuter l'accord transactionnel sous astreinte de 300 euros par jour de retard sauf en ce qui concerne la dépose des volets
-de juger qu'il appartiendra à Bâti Rénov d'enlever elle-même les volets chez les clients concernés et de les stocker chez elle afin de réaliser les travaux de reprise et de livrer Kaovia dans un délai maximum de 7 jours à compter de l'enlèvement
-de condamner Bâti Rénov à lui verser 55.700 euros s'agissant des frais engagés dans le cadre des services après-vente (SAV) à effectuer auprès des clients victimes de désordres, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction d'un éventuel allongement de la liste des chantiers subissant des désordres, et d'ordonner l'inscription de cette somme au passif de la procédure de sauvegarde
-de condamner Bâti Rénov à lui verser 468.000 euros s'agissant de la perte de chiffre d'affaires, et d'ordonner l'inscription de cette créance au passif
-de condamner Bâti Rénov à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et d'ordonner l'inscription de cette créance au passif
-de condamner Bâti Rénov à lui verser 15.000 euros de dommages et intérêts compte-tenu de son préjudice d'image, et d'ordonner l'inscription de cette créance au passif
-de condamner Bâti Rénov aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'inscription de cette créance au passif.
Elle précise avoir déclaré sa créance à la procédure collective de Bâti Rénov.
Elle soutient avoir intérêt et qualité à agir en faisant valoir
-d'une part, qu'une transaction ne peut être opposée par une partie que si celle-ci en a respecté les conditions alors que Bâti Rénov n'a pas exécuté l'accord transactionnel puisqu'elle n'a pas procédé à la reprise des volets de M. [B] et de M. [LL], et elle fait observer qu'en admettant rester devoir réparer les volets de M. [PC], l'intimée reconnaît nécessairement n'avoir pas non plus exécuté le protocole pour ce client
-et d'autre part, que l'accord ne portait que sur les désordres affectant les chantiers dont le nom de clients y est mentionné, et qu'il ne l'empêche pas d'agir au titre des désordres subis par les clients non visés au protocole, et révélés postérieurement.
Elle fait valoir que l'accord transactionnel s'analyse en un contrat qui, comme tel, peut et doit être interprété en cas de nécessité, et qu'à considérer qu'il faille l'interpréter, il est invraisemblable que la société Kaovia ait pu s'interdire d'agir par la suite au titre de désordres inconnus au jour de l'accord et dénoncés ultérieurement.
Elle indique que des dizaines de clients se sont manifestés depuis l'accord pour dénoncer des défauts du même type, pour lesquels elle reçoit doléances, mises en demeure, convocations à expertise, menaces de commentaires péjoratifs sur les réseaux sociaux, et qu'elle consacre un temps et des sommes considérables à traiter ces sinistres, qui engagent la garantie fabricant de Bâti Rénov.
Elle détaille les noms de ces clients, et indique produire les justificatifs y afférents.
Elle explique que face à la carence de Bâti Rénov à assumer sa responsabilité, elle-même n'a eu d'autre choix que d'intervenir à ses frais pour reprendre les volets défectueux.
Elle se prévaut de l'attestation de son expert-comptable assortie en annexe d'une liste de 160 clients victimes de désordres, pour chiffrer à 55.700 euros le coût des interventions de SAV qu'elle a assumées, et à 468.000 euros sa perte de chiffre d'affaires, expliquant que le temps et l'argent qu'elle consacre à intervenir pour ces reprises l'empêchent de traiter et même d'accepter de nouveaux chantiers.
Elle soutient que son image pâtit de ces désordres sériels.
Elle fustige le caractère abusif de la résistance opposée par Bâti Rénov à ses demandes.
La société Bâti Rénov et les organes de sa procédure collective demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Kaovia de toutes ses prétentions et de la condamner à lui verser 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme avoir respecté les obligations mises à sa charge par le protocole, et fait valoir que si tel l'avait pas été le cas, Kaovia n'aurait pas réglé l'une après l'autre les cinq échéances du paiement fractionné des factures en souffrance qui coïncidaient avec les reprises de désordres échelonnées sur cinq semaines.
Elle indique que s'agissant du dossier [PC] elle avait bien repris les volets mais que'ils se sont ensuite avérés affectés de cloques, qu'elle justifie avoir reprises aussi ; et que s'agissant du dossier [XP], le problème ne lui est pas imputable car c'est Kaovia qui a vendu au client pour en faire une porte avec serrure le volet battant qu'elle lui avait acheté, ce qui est un bricolage qui ne peut fonctionner.
Elle en déduit que Kaovia est donc dépourvue de droit d'agir à son encontre en vertu de l'article 6 du protocole d'accord transactionnel.
En réponse à l'argumentation adverse, elle soutient que la liste des 37 clients chez lesquels elle s'est engagée à intervenir était bien exhaustive, l'article 1 du protocole stipulant qu'elle s'engageait 'à reprendre les désordres constatés et concernant les chantiers dont la liste est annexée aux présentes'.
Elle fait observer que les clients pour lesquels Kaovia la recherche aujourd'hui avaient tous signé un contrat avec celle-ci avant la conclusion de leur protocole d'accord, et elle indique qu'il est difficile de croire qu'ils se
seraient manifestés après la date de signature de la transaction. Elle considère que Kaovia ne doit s'en prendre qu'à elle-même si elle a omis d'inclure certains dossiers dans cet accord.
Elle ajoute à titre surabondant que l'appelante ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle elle serait intervenue en reprise de désordres chez ces personnes ; que les constats produits ne sont pas contradictoires ; que le protocole d'accord n'indemnisait pas de préjudice économique, financier ou commercial ; que les interventions en service après-vente sont le lot de toute entreprise ; que les préjudices allégués ne sont aucunement établis ; et que la malhonnêteté de Kaovia est patente.
Elle récuse toute résistance abusive.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'existe ni appel principal, ni appel incident, contre le chef du dispositif du jugement qui a dit que la rénovation des volets de M. [PC] restait à la charge de Bâti Rénov, qui devrait y procéder dans les meilleurs délais, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.
* sur la recevabilité de la société Kaovia à agir contre la société Bâti Rénov
Aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Selon l'article 2049, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L'article 1 de l'accord transactionnel conclu le 20 décembre 2017 énonce que la société Kaovia a fait savoir à la société Bâti Rénov qu''un certain nombre de ses clients avait déclaré auprès d'elle des sinistres relatifs à des volets installés sur leurs bâtiments', et se poursuit en stipulant que 'la société Bâti Rénov s'engage en accord avec la société Kaovia à reprendre les désordres ainsi constatés et concernant les chantiers dont la liste est annexée aux présentes'.
Ainsi, le différend qui a donné lieu à l'accord transactionnel portait sur la charge et les modalités de la reprise des défauts affectant les volets achetés par Kaovia à Bâti Rénov et posés chez 37 clients dont la liste était annexée à l'acte, et chez lesquels celui-ci prévoyait les dates et processus d'enlèvement et de repose après réparation.
Il s'agit des clients [L], [W], [Z], [G], [B], [D], [C], [I], [S], [SZ], [YM], [WT], [OF], [JO], [KL], [HS], [DY], [LL], [NI], [XP], [VT], [BL], [SC], [TW], [TZ], [VW], [CB], [PC], [NF], [CE], [ZP], [EV], [SW], [YP], [LI], [YT] et [JS].
Cet accord se renferme sur le traitement de ces 37 sinistres, et ses articles 4 selon lequel 'sous réserve de l'exécution du présent protocole les parties déclarent renoncer à toute autre prétention et indemnité de quelque
nature que ce soit et à exercer toute réclamation à l'encontre l'une de l'autre dès la signature du présent accord, soit en intentant une action, soit en agissant par toute autre voie de droit' et 6 selon lequel 'les parties s'interdisent toute remise en cause ultérieure du présent contrat' portent sur ce qui faisait son objet, savoir ces 37 sinistres ; ils ne peuvent aucunement être regardés comme interdisant à la société Kaovia, s'il était correctement exécuté, d'agir contre la société Bâti Rénov au titre de sa garantie de volets achetés et posés pour d'autres clients que les 37 auxquels son objet se renferme.
Aucune clause de ce protocole ne stipule d'ailleurs que, s'il est respecté, Kaovia s'interdit dans l'avenir d'agir contre Bâti Rénov, y compris à même fins, au titre d'autres volets que ceux de ces trente-sept clients.
Il est sans incidence sur ce constat que le défaut des nouveaux volets litigieux ait été dénoncé par le client après ou avant la signature du protocole transactionnel.
La société Kaovia est donc bien recevable en sa présente action contre la société Bâti Rénov, qui porte sur quarante-trois autres clients que les trente-sept cités en annexe de l'accord transactionnel, soit les clients [MI], [FY], [ML], [BB], [GS], [N], indivision [F], [P], [GV], [V], [Y], [J], [A], [TC], [IS], [HV], [FV], [EB], [EY], [ZM], [UW], [JL], [M], [RC], [PZ], [KO], [E], [T], [UT], [AL], [U], [X], [K], [H], [OI], [IO], [UZ], [R], [O], [WP], [JL], BONAVENTURE et POITOU, le quarante-quatrième nom, celui de M. [PC], correspondant à l'un des trente-sept clients visés dans le protocole, mais dont la reprise des volets, effective, n'a pas été concluante, de sorte que Bâti Rénov s'est engagée à les reprendre à nouveau pour satisfaire à son engagement, ce que le jugement a constaté et dit dans un chef de décision non frappé d'appel.
Le jugement, qui a débouté la société Kaovia de ses prétentions pour défaut de droit et de qualité à agir sera ainsi infirmé, étant observé que le défaut de droit et de qualité à agir caractérise une fin de non-recevoir qui impliquait, si elle était retenue, non pas de débouter l'auteur de l'action mais de l'y dire irrecevable.
* sur la demande de Kaovia en condamnation sous astreinte de Bâti Rénov à exécuter l'accord transactionnel
L'accord portant sur la réfection des volets des 37 clients listés au protocole a été exécuté.
Il ne mettait pas d'autre obligation à la charge de la société Bâti Rénov que celle de réparer ou remplacer les volets défectueux de ces clients.
L'affirmation de Kaovia que la reprise des volets des clients [B] et [LL] prévue au protocole n'aurait pas été faite n'est étayée d'aucune preuve ou indice, notamment courrier de relance ou de réclamation de ces deux personnes quant à la mise en oeuvre de la reprise qu'elle leur a promise il y a maintenant des années.
Ainsi que le montre la date de chacun de ces chèques bancaires, Kaovia a payé de son côté à Bâti Rénov les cinq fractions du solde du prix des fournitures aux dates prévues par l'accord pour un tel versement en contrepartie de l'exécution par Bâti Rénov d'un cinquième des clients chez qui intervenir.
Ce paiement intégral démontre à lui seul l'exécution adverse.
Elle sollicite même -prétention dont le bien fondé sera examiné plus loin- réparation du préjudice financier que lui ont causé ces interventions de service après-vente chez les clients visés au protocole (cf sa pièce 31 et le tableau qui y est annexé).
Le seul dossier non totalement réglé était celui du client [PC], dont il a été dit que la cour n'est pas saisie, et dont l'appelante indique en tout état de cause dans ses dernières conclusions (cf p.18) qu'il a enfin été finalisé.
Elle ne peut qu'être déboutée de sa prétention à voir condamner la société Bâti Rénov à exécuter l'accord transactionnel sous astreinte de 300 euros par jour de retard 'sauf en ce qui concerne la dépose des volets'.
* sur la garantie due pour ses volets par la société Bâti Rénov
Les autres demandes de Kaovia portent sur des volets qu'elle prouve, en produisant, pour chaque dossier la facture d'achat avec le nom du client, avoir acquis auprès de Bâti Rénov.
Les conditions de vente reproduites au dos de la facture ou du bon de livraison stipulent que la durée de la garantie des volets est
-de dix ans à compter de l'expédition contre tous défauts de fabrication ou de fonctionnement et contre tous vices de matière
-de cinq ans pour les défauts de coloration visibles selon un éclairage naturel à une distance supérieure ou égale à trois mètres.
* sur les défauts des volets vendus et la responsabilité de la société Bâti Rénov
La société Kaovia produit pour chaque client litigieux
.la preuve, par facture et bon de livraison, que le volet posé avait été acheté à Bâti Rénov
.la réclamation du client
.une attestation circonstanciée du client décrivant la nature du défaut invoqué
.des clichés photographiques objectivant la réalité du défaut dénoncé.
Elle verse aussi aux débats six constats dressés par des huissiers de justice, respectivement pour quatre, quatre, vingt-quatre, un, un et un client, décrivant, photos à l'appui, le défaut en question.
Ces éléments concordent à établir la réalité des défauts invoqués.
Ces désordres consistent, selon les cas, en
-tâches, blanches ou grises (pièce n°5 et n°59 page 15)
-écaillage de la peinture (pièces n°6, 14, 28, 44)
-boursouflures (pièce n°13)
-pelures (pièce n°16)
-bulles et/ou décollements de la peinture (pièces n°8, 10, 24, 49)
-cloques (pièces n°11, 18, 46)
-la disparition de la couche de peinture (pièces n°20, 41)
-une déformation du bois avec un galbe ou un cintrage (pièces n°15, 17, 21, 23, 39,47,64).
Ces défauts relèvent tous de la garantie contractuelle de dix ans due par la société venderesse à son acheteur.
Au vu de la date d'achat telle que figurant sur les factures, le délai de cette garantie n'était pas expiré à la date de l'introduction de l'action.
La garantie et la responsabilité de la société Bâti Rénov sont donc engagées à l'égard de sa cocontractante Kaovia, qui justifie (sa pièce n°54) avoir procédé à la déclaration, à titre chirographaire et pour une somme totale de 561.764,18 euros, de la créance indemnitaire qu'elle invoque entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde .
* sur les préjudices indemnisables
La société Kaovia justifie par ses productions avoir assumé sa propre garantie envers ses clients et avoir procédé, à chaque fois après visite et constatations sur site, dépose, réfection ou remplacement, et repose, à la reprise des défauts signalés par les quarante-trois clients litigieux.
Elle produit une attestation par laquelle son expert-comptable certifie que le coût engendré par l'accomplissement du service après-vente suite à ce litige est de 55.700 euros.
Cette attestation émane d'un professionnel du chiffre ; elle est assortie d'un tableau ventilé 'SAV BATI RENOV' ; elle est probante.
Il convient toutefois de retirer de cette somme le coût des interventions de SAV afférentes aux clients [L], [W], [Z], [G], [D], [C], [I], [SZ], [YM], [WT], [OF], [JO], [KL], [HS], [DY], [NI], [XP], [VT], [SC], [TW], [TZ], [VW], [CB], [NF], [CE], [ZP], [EV], [SW], [YP], [LI], [YT] et [JS] visés dans l'accord transactionnel, dont l'exécution, avérée, ne permet plus à la société Kaovia de formuler une demande indemnitaire au titre de ces clients.
La société Kaovia réclame aussi à titre de dommages et intérêts une somme de 460.000 euros correspondant selon ses explications à la perte de chiffre d'affaires engendrée par le temps passé à accomplir ce service après-vente.
S'agissant de cette somme, contrairement au coût du SAV elle n'est pas certifiée par l'expert-comptable, qui indique de façon significative dans son attestation qu'elle a été 'estimée par la société', et il ne déclare aucunement se l'approprier ou la valider.
Si la société Kaovia a assurément subi un préjudice financier en raison du temps que ses préposés ont consacré à constater les désordres chez ses clients, à reprendre, réparer ou remplacer et reposer les volets, temps qu'elle aurait pu vouer à exécuter avec profit d'autres travaux quant à eux facturables, ce préjudice n'est pas constitué par une perte de chiffre d'affaires mais par une perte de marge brute, et contrairement à ce qu'elle considère, il ne peut là aussi concerner des clients visés à l'accord transactionnel, dont l'exécution lui interdit de réclamer quoique ce soit à la société Bâti Rénov en plus de ce que celle-ci a fourni en vertu de cet accord.
Enfin, la société Kaovia est fondée à faire valoir que son image et sa réputation ont pâti de ces dizaines de chantiers sur lesquels elle a dû intervenir pour reprendre les défauts de volets achetés à Bâti Rénov, et la durée qu'ont requise ces interventions, un temps suspendues à son attente de la réponse de Bâti Rénov à ses sollicitations, qui sont en définitive demeurées vaines de sorte qu'elle a dû se résoudre à assurer elle-même la réparation ou le remplacement des volets défectueux.
Au regard de ces considérations, et au vu des éléments d'appréciation et des justificatifs produits, le préjudice de la société Kaovia sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 110.000 euros qui sera mise à la charge de la société Bâti Rénov par voie de fixation au passif de sa procédure de sauvegarde.
* sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Kaovia fonde ce chef de demande, y compris dans le dispositif de ses conclusions, sur l'affirmation que Bâti Rénov n'aurait pas respecté les engagements malgré la signature de l'accord transactionnel, or ainsi qu'il a été dit, l'intimée a respecté ses engagements qu'elle avait souscrits au titre du protocole et elle est condamnée au titre d'une garantie due pour des clients autres que ceux auxquels l'objet du protocole s'enferme.
Ce chef de prétention n'est ainsi pas fondé, et il sera rejeté.
* sur les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société Bâti Rénov succombe et supportera donc les dépens de première instance et d'appel.
Elle versera à la société Kaovia une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la procédure de sauvegarde étant sans incidence sur l'allocation d'une telle indemnité pour frais irrépétibles, qui l'est par voie de condamnation de la débitrice et non de fixation au passif comme le soutient l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort dans les limites de l'appel :
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DIT que l'accord transactionnel conclu le 20 décembre 2017 entre les sociétés Kaovia et Bâti Rénov a été exécuté par les deux parties
DÉBOUTE la société Kaovia de sa prétention à voir condamner la société Bâti Rénov à exécuter l'accord transactionnel sous astreinte de 300 euros par jour de retard sauf en ce qui concerne la dépose des volets
DIT que la société Kaovia est irrecevable en ses chefs de prétentions indemnitaires dirigés contre la société Bâti Rénov afférents aux défauts des volets posés chez les clients désignés dans ce protocole
DÉCLARE la société Kaovia recevable en son action fondée sur la garantie et la responsabilité de la société Bâti Rénov au titre de défauts affectant des volets posés chez d'autres clients que ceux visés au protocole
FIXE à la somme totale de 110.000 euros (CENT DIX MILLE EUROS) la créance de la société Kaovia à inscrire au passif chirographaire de la sauvegarde de la société Bâti Rénov au titre des défauts, dont elle répond envers elle, affectant les volets fournis aux clients non visés dans l'accord transactionnel
REJETTE la demande de la société Kaovia formulée au titre d'une résistance abusive de la société Bâti Rénov dans l'exécution de l'accord transactionnel
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société Bâti Rénov aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Bâti Rénov à payer 5.000 euros à la société Kaovia en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,