Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2023
N° 2023/718
Rôle N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKL5
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 Mai 2023 à 14h01
APPELANT
Monsieur [K] [S] [M]
né le 08 octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS avocat commis d'office, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Mme [P] [G] (INTERPRETE EN ARABE) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [H] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023 à 14h50,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h35 ;
Vu l'ordonnance du 4 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de M. [M] [K] [S] ;
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2023 par l'intéressé ;
M. [M] [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne me sens pas bien du tout depuis que je suis au centre de rétention. C'est la première fois que je suis en prison. J'étais suivi au bled avant, par un psychiatre. Je suis en France depuis 2 ans et demi. J'ai essayé de me suicider une fois. Je suis stressé, regardez. Monsieur montre son visage. On me donne des médicaments pour le stress mais c'est pire encore. Ma femme, elle est toute seule, comment je fais ' C'est pour ça je suis énervé'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté de M. [M] au vu du certificat médical établi le 22 mai 2023 par le Dr [I] de l'unité médicale du centre de rétention lequel a constaté que son état de santé nécessitait des soins psychologiques non accessibles tant qu'il se trouvait au centre de rétention et ajoute que son maintien en rétention dans ces conditions est contraire aux dispositions de l'article 3 de la CESDH.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée ; il fait valoir que
le certificat médical du 22/05/2023 ne mentionne pas une incompatibilité avec la rétention, que M. [M] a rendez-vous avec le médecin du centre de rétention ce jour et que si celui-ci prescrit des entretiens avec un psychologue, l'intéressé sera conduit à l'hôpital.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon certificat du 22 mai 2023, le Dr [I] intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention de [Localité 1] indique que l'état de santé de M. [M] nécessite des soins psychologiques lesquels ne sont pas accessibles tant qu'il se trouve au centre de rétention.
Il apparaît toutefois que le Dr [I] ne fait état d'aucune pathologie psychiatrique non plus que d'une incompatibilité de l'état de santé de M. [M] avec son maintien en rétention alors que, en sa qualité de médecin généraliste, il est qualifié pour prescrire les médicaments permettant le traitement d'un état anxieux ou dépressif, souvent présent en cas de privation de liberté et qu'il n'est nullement établi qu'une prise en charge psychologique extérieure au centre de rétention ne puisse être mise en place.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la rétention formée par M. [M] et de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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