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Cour de cassation, 26 mai 1994. 94-81.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.286

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de complicité d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60, 296 et 304 de l'ancien Code pénal, 121-7 et 221-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mohamed Z... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de complicité d'assassinat sur la personne de Marc X... et de complicité de tentative d'assassinat sur la personne de Lassad Mounmi ; "aux motifs que la complicité de Z... se déduit notamment du fait que c'est lui qui a demandé à Y... de se munir d'une arme destinée ou apte à tuer, et du rôle nécessairement prévu consistant à se mettre au volant de la BMW en vue d'une fuite rapide au cas où les choses tourneraient mal, possibilité expressément prévue par Z... qui ne pouvait manquer de penser que l'acheteur voudrait contrôler la marchandise dont lui-même (Z...) connaissait la nature quasi invendable en raison de sa mauvaise qualité ; qu'ainsi Z... s'est rendu complice des crimes d'homicide volontaire et de tentative d'homicide volontaire en ayant en connaissance aidé l'auteur, Eric Y..., dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'action, en l'espèce en proposant à l'auteur d'assurer le rôle de protection armée dans une transaction sur des stupéfiants, en le conduisant sur les lieux et en assurant sa fuite après les faits ; "alors que le complice n'est punissable que s'il a participé en pleine connaissance de cause à la réalisation de l'infraction principale ; qu'en cas de discordance entre l'infraction prévue par le complice et celle qui a été commise par l'auteur principal, le complice n'est pas punissable ; que, dès lors, en se fondant, pour mettre Z... en accusation des chefs de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, sur les seules circonstances que celui-ci avait conduit Y... sur les lieux de la rencontre avec des acheteurs de stupéfiants, lui avait conseillé de s'armer et l'avait aidé à prendre la fuite après les faits, sans constater que Z... savait que Y... avait l'intention d'assassiner les deux acheteurs de stupéfiants, ou à tout le moins qu'il avait par avance accepté cette éventualité, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité et a privé sa décision de base légale ; "alors, au surplus, qu'en déclarant que Z... était à l'origine de la décision de Y... de se munir d'une arme sans indiquer les éléments de preuve qui l'ont conduite à tenir ce fait pour établi, bien que les deux accusés eussent toujours soutenu que Z... n'avait joué aucun rôle dans la décision de Y... de s'armer, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour retenir à la charge de Mohamed Z... l'accusation de complicité d'assassinat sur la personne de Marc X... et de complicité de tentative d'assassinat sur la personne de Lassad Mounmi, la chambre d'accusation, outre les motifs repris au moyen, relève que pour se débarrasser de cannabis, de très mauvaise qualité, Z... aurait imaginé d'organiser une transaction fictive dont Beaumont et Mounmi devaient être les dupes ; que "sentant que l'opération ne serait pas facile" il se serait assuré, pour sa protection, du concours de Y... qui aurait acquis spécialement pour l'occasion une arme à feu ; que Mounmi et Beaumont ayant tenté en vain de vérifier la qualité de la marchandise et de récupérer l'argent qui avait déjà été remis à Z..., Y... aurait tiré sur eux ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges ont, sans encourir les griefs qui leur sont faits, justifié leur décision et notamment caractérisé la conscience qu'aurait eue Z... du comportement que pourrait avoir Brévière à l'occasion de l'expédition qu'ils avaient conçue en commun ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges qui leur sont soumises, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Z... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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