Texte intégral
N° RG 23/01957 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMIB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 23 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.S. CAROLINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Caroline ( la société ou l'employeur) exploite sous l'enseigne Super U un supermarché. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [E] ( le salarié) a été engagé par la société en qualité d'employé commercial par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2018, pour une durée hebdomadaire de 28 heures.
En mai 2019, le temps de travail a été porté à 30 heures hebdomadaires.
La société Caroline a adressé plusieurs avertissements à M. [E] les 19 juillet 2019, 26 décembre 2019 et 5 mars 2020.
Par lettre du 3 avril 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril suivant.
M. [E], en arrêt de travail depuis le 6 avril et jusqu'au 7 mai 2021, ne s'est pas rendu à l'entretien.
Le 13 avril 2021, M. [E] a fait l'objet d'un contrôle médical. Face à l'absence de ce dernier au domicile, la société Caroline a suspendu le paiement du complément de rémunération.
Par lettre du 6 mai 2021, M. [E] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai suivant puis a, à nouveau, convoqué le salarié par courrier remis en main propre le 14 juin 2021 à un nouvel entretien préalable fixé au 23 juin 2021.
Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé du 29 juin 2021 motivé comme suit:
' Ce courrier fait suite à l'entretien préalable que nous avons eu et qui s'est déroulé le mercredi 23 juin 2021 à 9h00 au sein de la SAS Caroline.
Lors de cet entretien, les faits qui vous ont été reprochés sont les suivants:
- Vous avez commencé au poste d'employé commercial au niveau II, le 15 mai 2018. Vous avez lui et signé pour approbation une fiche de fonction répertoriant vos différentes missions au sein de notre entreprise. Nous avons constaté, qu'à ce jour, vous n'accomplissez pas, ou de la mauvaise façon, plusieurs des missions qui vous incombent et cela se fait ressentir sur les résultats de votre rayon. Nous vous avons pourtant déjà fait plusieurs rappels et vu en entretien en espérant que cela change.
- En effet, nous retrouvons plusieurs types de produits indisponibles en rayon, alors que nous les retrouvons dans la réserve. Nous pouvons prendre l'exemple du St Marc, de la soupline etc...Nous avons donc un rayon vide à plusieurs endroits, alors que la réserve est pleine et qu'il reste même des produits de fin de promotion en rayon (ex: la lessive Ariel), que vous ne prenez pas la peine de ranger dans votre rayon pour compléter les vides. Vous n'êtes pas sans savoir que les produits non mis en rayon ne seront pas vendus et par conséquent, c'est du chiffre en moins pour le magasin. De plus, les clients ne trouvant pas leurs produits, sont des clients insatisfaits que nous risquons de perdre.
- Nous avons constaté que les produits commandés en palette ( par exemple: le sun et la javel 5l), ne sont pas mis en rayon et laissés en réserve, ainsi que les produits ayant des particularités ( avec de la gratuité ou un packaging différent), alors que nous vous avons précisé à plusieurs reprises que ces produits sont aussi des produits à mettre en vente.
- Vous savez que vous devez vérifier si tous les produits du catalogue sont bien installés, seulement, cette mission n'est pas faite dans son ensemble. Il manque à chaque fois des produits de la promotion.
- Il est constaté que vous gérez seulement les nouvelles palettes et ne vous souciez pas du stock. Vous forcez l'insertion des produits en rayon que vous venez de recevoir, même s'il n'y a pas la place. De ce fait, le rayon à certains endroits est vide et à d'autres, les produits sont entassés et très mal rangés ( comme les produits pour le cirage). Si vous ne trouvez pas la place, vous poussez les produits qui se trouvent à côté et forcez le passage. De ce fait, les produits sont déplacés et ne se trouvent plus au bon endroit.
- Sur plusieurs étiquettes installées, elles ne correspondent pas aux produits implantés ( ex: des allume-feux). Vous avez acquiescez, en vous excusant et en affirmant que vous n'aviez pas vu.
- Lors de l'entretien, vous ne niez pas les faits. Malgré les multiples relances nous ne voyons aucun changement dans votre travail et cela se fait ressentir sur la gestion de votre rayon.
Malheureusement, au vue du constat sur la tenue de votre rayon, nous ne constatons aucun investissement personnel, professionnel et de motivation de votre part. Vous ne vous souciez pas de l'impact de votre non professionnalisme sur votre rayon et donc sur le magasin.
Malgré vos affirmations, nous considérons que l'ensemble de ces faits constituent des manquements à vos obligations contractuelles.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, que nous vous demandons d'effectuer, débutera à la date de présentation de cette lettre et se terminera 2 mois plus tard, soit le 31 août 2021. A cette date, vous cesserez de faire partie de nos effectifs. (...)'
Par requête du 4 janvier 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement et demande d'indemnité.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :
- jugé le licenciement de M. [E] pour cause réelle et sérieuse justifié
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [E] à payer à la société Caroline la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le 7 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 10 juillet 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes
- infirmer le jugement entrepris
- condamner la société Caroline à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6 156, 81 euros
rappel d'heures complémentaires : 207, 56 euros bruts
majoration des heures complémentaires : 467, 11 euros bruts
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 500 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2 000 euros.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Caroline demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié invoque à titre principal le non respect par l'employeur des dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail.
A titre subsidiaire, il reproche à l'employeur le non respect des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail considérant que les faits ayant motivés son congédiement sont prescrits.
En dernier lieu, il constate qu'à défaut de mise en oeuvre d'une visite médicale de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu et conteste la matérialité des faits reprochés.
L'employeur ne conclut pas spécifiquement sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L 1332-2 et L 1332-4 du code du travail ainsi que sur le moyen tiré de la suspension du contrat de travail.
Il soutient que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis, lui sont personnellement imputables et qu'au regard de son passé disciplinaire, le prononcé d'un licenciement était justifié.
Sur ce ;
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction prononcée à l'issue d'un entretien préalable ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Le délai d'un mois n'est ni suspendu ni interrompu durant la suspension du contrat de travail résultant d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non.
Il doit être respecté même si le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien et même si l'employeur a de ce fait décidé, à sa seule initiative, de convoquer l'intéressé à un nouvel entretien.
En revanche, si l'entretien est reporté à la demande du salarié ou à l'initiative de l'employeur informé par le salarié de son indisponibilité, c'est à compter de la date du nouvel entretien que court le délai.
Le licenciement notifié plus d'un mois après l'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le licenciement a été prononcé en partie pour des motifs disciplinaires.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril 2021.
Il n'est pas contesté que cet entretien a été reporté au 14 mai puis au 23 juin 2021.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que cet entretien ait été reporté à la demande du salarié, l'employeur indiquant expressément dans son courrier du 7 juin 2021 qu'il a été obligé de le convoquer à plusieurs reprises.
Le licenciement a été notifié au salarié le 29 juin 2021 soit plus de deux mois et demi après la date de l'entretien préalable initial fixé au 12 avril 2021, de sorte que, faute pour l'employeur d'avoir respecté le délai impératif prévu par le dernier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail, il convient de juger que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur la base d'un salaire moyen de 1 539 euros, le salarié sollicite l'octroi de 6 156,81 euros correspondant à 4 mois de salaire. Il ne précise ni ne justifie de sa situation postérieurement au congédiement.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de trois années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur les demandes au titre des heures complémentaires
Le salarié, qui exerçait à temps partiel, soutient que l'intégralité des heures complémentaires n'a pas été rémunérée ; qu'une partie de ses heures étaient mises sur un compteur d'heures ; qu'en juin 2021 son compteur mentionnait 29,25 heures ; qu'il a été réduit à 19,25 heures en juillet sans aucun paiement ; qu'en conséquence l'employeur est redevable du paiement de la somme de 207,56 euros à titre de rappel d'heures complémentaires.
Au surplus, il considère que les heures complémentaires effectuées auraient dû être majorées de 10% dans la limite d'1/10 du temps de travail soit 3 heures et de 25% pour le surplus, de sorte qu'il sollicite la somme de 467,11 euros correspondant à la différence entre ce qui aurait dû être payé ( 1 873,31 euros) et ce qui a été payé ( 1 406, 20 euros).
La société affirme que l'erreur commise sur le compteur d'heures du salarié en août 2021 a fait l'objet d'une régularisation en septembre 2021.
La société ne conclut pas spécifiquement sur la demande de majoration.
Sur ce ;
Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de M. [E] que son compteur d'heures complémentaires est passé de 29,25 heures en juin 2021 à 19,25 heures en juillet 2021 sans qu'il ne ressorte du bulletin de salaire de juillet 2021 l'existence d'un paiement d'heures complémentaires.
La société justifie avoir réglé au salarié, à l'occasion de la rupture du contrat de travail 19,25 heures complémentaires, ce paiement étant mentionné au sein du solde de tout compte et corroboré par le bulletin de paie d'août 2021. Le salarié ne conteste pas spécifiquement avoir reçu ce paiement.
Si la société soutient avoir en sus réglé 8,57 heures complémentaires en produisant un second reçu pour solde de tout compte daté du 1er septembre 2021, le salarié conteste en avoir reçu le règlement.
Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire.
Ce quantum d'heures complémentaires n'est en outre pas mentionné sur le bulletin de salaire de septembre 2021.
En dernier lieu, l'employeur ne justifie pas avoir rémunéré la totalité des 20,25 heures dues en ce qu'il manque 1,43 heures.
En conséquence, au regard des éléments versés aux débats, l'employeur sera condamné à régler au salarié 10 heures complémentaires soit la somme de 102,5 euros, et ce, en deniers et quittance valables.
Il ressort des dispositions légales et contractuelles que les heures complémentaires effectuées par le salarié devaient être majorées de 25% au-delà du dixième de l'horaire contractuel soit, en l'espèce, au-delà de 3 heures par mois.
Il ne résulte pas des éléments communiqués que l'employeur ait majoré ces heures complémentaires effectuées.
La société, qui ne conclut pas spécifiquement sur cette demande, ne conteste pas la somme sollicitée à ce titre par le salarié, de sorte qu'il sera fait droit à la demande formée par M. [E].
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que la somme de 1 500 euros pour les frais de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui, de sorte que la condamnation du salarié au paiement de frais irrépétibles ordonnée par les premiers juges est infirmée.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
Juge le licenciement de M. [X] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Caroline à verser à M. [X] [E] les sommes suivantes:
- 4620 euros brut à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 102,5 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires en deniers et quittance valables,
- 467,11 euros brut au titre de la majoration des heures complémentaires,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société Caroline à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [E] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations;
Condamne la société Caroline à verser à M. [X] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Caroline aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE