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Cour de cassation, 01 février 2023. 22-10.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.282

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10076 F Pourvoi n° F 22-10.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ Le syndicat CGT des gérants non salariés de la société Distribution Casino France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 22-10.282 contre le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des gérants non salariés de la société Distribution Casino France, et de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, et après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; En application de l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des gérants non salariés de la société Distribution Casino France et M. [H] Le syndicat CGT des gérants non-salariés et M. [H] font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. [H] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre des gérants non-salariés. ALORS QU'il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ; qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-5 du code du travail, dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également le mandant de délégué syndical central d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal a annulé la désignation de M. [H] en qualité de délégué syndical central au motif que le syndicat avait déjà désigné un délégué syndical national sur le périmètre des gérants non-salariés ; qu'en statuant ainsi, quand le syndicat pouvait désigner un délégué syndical d'établissement en qualité de délégué syndical central dans les entreprises de moins de 2.000 salariés, peu important la désignation d'un délégué syndical national, le tribunal a violé les articles L. 7321-1, L. 7322-1 et L. 2143-5 du code du travail.

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