Cour d'appel, 20 mars 2012. 10/23917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/23917
Date de décision :
20 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2012
(n° 96, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23917
Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04577
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0055)
assisté de Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1453
substituant Me Caline NKONTCHOU KAMYA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP ARNAUDY - BAECHLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034)
assisté de la SCP RAFFIN & ASSOCIES (Me Laurent CAZELLES) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0133)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
M. [G] recherche la responsabilité de M. [H], son avocat d'alors, pour sa carence dans cinq dossiers qu'il lui avaient confiés relatifs à des différends qui l'opposaient à un garagiste pour des réparations inefficaces, à deux entreprises de construction pour des malfaçons concernant une terrasse et à la copropriété pour contester deux assemblées générales tous contentieux qui n'ont pas été menés à leur terme, faute de diligences de l'avocat avant les placements des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, faute de déclaration de ses créances dans les délais qui ne lui ont pas permis d'obtenir des indemnisations et faute d'avoir présenté à la copropriété des arguments utiles relatifs à l'autorisation, qui lui a été refusée, de construire une terrasse et d'avoir contesté les assemblées générales qui ont modifié ses tantièmes du fait de l'existence de ladite terrasse.
Il lui réclame en conséquence le montant des travaux payés indûment, le coût des expertises judiciaires effectuées et des procédures inutiles et le total des honoraires qu'il lui a versés, à titre de dommages et intérêts, pour l'ensemble de ces dossiers.
Par jugement du 13 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [G] de ses demandes.
en considérant que, si M. [H] a commis des fautes en ne déclarant pas les créances dans les dossiers contre les entreprises, elles sont sans conséquence du fait de la clôture des trois procédures pour insuffisance d'actif et les créances n'étant que chirographaires et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute dans les affaires concernant le syndicat des copropriétaires, soulignant qu'il a eu finalement gain de cause.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par M. [G] en date du 10 décembre 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2012 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande la condamnation de M. [H] à lui payer les sommes de :
3 335,20 € de dommages et intérêts pour son manque de diligence dans l'affaire 'Ransay',
1 016,60 € de remboursement des honoraires afférents à cette affaire,
3 543,54 € de dommages et intérêts pour son manque de diligence dans l'affaire '[I]',
1 196 € de remboursement des honoraires afférents à cette affaire,
273 592,75 € de dommages et intérêts pour son manque de diligence dans l'affaire 'AMDF',
2 212,60 € de remboursement des honoraires afférents à cette affaire,
111 531 € de dommages et intérêts pour son manque de diligence dans la contestation de l'assemblée générale de 2001,
7 000 € pour les honoraires versés à son successeur et les frais d'expertise afférents à la contestation des assemblées générales de 2003 et 2004,
8 874,72 € de remboursement des honoraires afférents à la contestation des assemblées générales de 2001, 2003, 2004 et 2005,
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 7 juillet 2001 par lesquelles M. [H] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que M. [G], qui réfute que le litige avec son ancien avocat ait pour origine la contestation des honoraires de ce dernier, soutient, pour l'essentiel, que M. [H] a fait preuve de négligence dans le traitement des dossiers 'Ransay', '[I]' et 'AMDF' en n'assignant pas dans des délais antérieurs à l'ouverture d'une procédure collective, sans s'être assuré de la situation juridique des sociétés concernées, sans faire aucune diligence, ce qui a provoqué la radiation, et sans déclarer les créances dans les délais ou sans assigner les assureurs des constructeurs, ce qui lui a fait perdre autant de chances de pouvoir obtenir le paiement et l'a engagé dans des procédures inutiles ; que dans ses contentieux avec la copropriété il l'a mal conseillé en ne produisant pas, lors d'une assemblée générale de 2001 devant se prononcer sur les travaux qu'il envisageait, les documents utiles, ce qui a entraîné un refus et en ne contestant pas celle-ci avec les bons arguments devant le tribunal qui l'a débouté au motif que son dossier devant l'assemblée générale était incomplet ; qu'il n'a pas contesté les assemblées générales de 2004 et 2005 avec les arguments efficaces et en a été débouté et qu'il a même conseillé, suite à l'assemblée générale de 2002, une médiation qui n'a pas été respectée ; que pour toutes ces procédures il a versé des honoraires en pure perte, dont il demande le remboursement, non en tant que tels mais à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Que M. [H], qui expose la difficulté de ses relations avec M. [G] liée au montant de ses honoraires, le fait qu'il ait été totalement déchargé de sa mission depuis le 30 août 2005, date de restitution du dossier à son client qui a, seul, soutenu son appel contre le jugement le déboutant de l'une de ses demandes contre la copropriété et la succession d'avocats à sa suite, conteste, dossier par dossier, avoir commis des fautes dans certains ou ayant eu pour conséquence les préjudices subis dans les autres, en l'absence de lien de causalité avec les fautes supposées ; qu'il soutient que les réclamations relatives au remboursement des honoraires relèvent uniquement de la compétence du bâtonnier qui a, déjà, puis le premier président, arbitré ses demandes à ce titre ;
Considérant que M. [H], qui, comme tout avocat, est débiteur envers son client d'un devoir de conseil incluant celui de l'assister, de l'éclairer et de diligenter toutes les procédures utiles au succès de ses prétentions, ne conteste pas avoir omis de déclarer les créances de M. [G] lorsque des procédures collectives ont été ouvertes à l'encontre du garage Ransay, de M. [I] et de l'entreprise AMDF ; que ces omissions, quelles qu'en aient été les circonstances, caractérisent des manquements de l'avocat à son devoir de conseil ; que le jugement, qui en a ainsi décidé, ne peut qu'être confirmé sur ce point ;
Considérant que M. [H] fait exactement valoir que cette omission a été sans conséquence en ce qui concerne le garage Ransay dans la mesure où la preuve d'une faute de ce garage, susceptible d'entraîner sa responsabilité pour des réparations insatisfaisantes, n'est pas établie, le rapprochement de dates entre facture et réparation, l'écoulement d'une année entre la réparation critiquée et la panne suivante et le constat du kilométrage parcouru entre les deux, quelles que soient les protestations de M. [G] à ce sujet, rendant pour le moins aléatoire la mise en cause dudit garage ; que de plus, comme l'a justement relevé le tribunal, la procédure collective concernant le garage Ransay s'étant clôturée pour insuffisance d'actif, la chance pour M. [G], créancier chirographaire, de récupérer quelle que somme que ce soit, était illusoire, de sorte que son préjudice n'est pas établi ;
Considérant qu'il en va de même de la créance de M. [G], elle aussi chirographaire, à l'encontre de M. [I] dont la procédure s'est également clôturée pour insuffisance d'actif et dont le tribunal a constaté à raison que, M. [H] ayant été déchargé de tous ses dossiers en décembre 2005, il restait encore six mois à son successeur pour déclarer ladite créance, le jugement ayant donné un délai pour ce faire jusqu'au 3 mai 2006 ;
Considérant que, s'agissant de la créance de M. [G] envers la société AMDF, il y a lieu d'observer, au côté de M. [H], que, déchargé de sa mission peu de temps après l'ouverture de la procédure collective intéressant cette société, il ne peut être tenu pour responsable de ce que ses successeurs n'aient pas poursuivi la procédure, M. [G] n'ayant pas fait appel du rejet du relevé de forclusion et les assureurs de l'entreprise n'ayant pas été attraits, de sorte qu'est indifférent le fait que l'entreprise soit in bonis, le préjudice allégué se trouvant sans lien avec le manquement imputé à M. [H] ; qu'en outre, comme le souligne à bon escient M. [H], la prétention de M. [G] envers cette société consistant, notamment, à solliciter des indemnités pour privation de jouissance au motif que les lieux étaient inhabitables (de 2001 à 2009), alors qu'il vivait dans l'appartement depuis 2003 et avait réceptionné les travaux, certes avec réserves, en 2004, n'avait qu'une chance infime de succès ; que la preuve du préjudice en lien causal avec la faute, là encore, fait défaut ;
Considérant que, pour ce qui est des litiges ayant opposé M. [G] à sa copropriété, le jugement ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a considéré que celui-ci ne rapportait pas la preuve des fautes qu'il impute à M. [H] ; qu'en effet, il se limite à émettre d'abondantes critiques sur la façon dont se sont déroulées plusieurs assemblées générales en reprochant notamment à son avocat d'alors de ne pas avoir dénoncé le caractère abusif des refus de travaux qui lui étaient opposés par le syndicat des copropriétaires, sans articuler de grief utile, et surtout sans démontrer aucun préjudice qui aurait pu en résulter alors que, non seulement il a construit la véranda qu'il projetait, ce qui met à néant son argumentaire, mais encore sans devoir racheter à la copropriété de parties apparemment communes dont il n'avait qu'un usage privatif ; que cela ressort sans conteste tant du protocole d'accord qui a été conclu le 30 juin 2002 sous l'égide du médiateur désigné par le tribunal que du jugement rendu le 11 février 2004 ; que, in fine, le seul sujet d'insatisfaction de M. [G] tient au paiement d'indemnités qu'il revendiquait mais dont rien ne vient attester qu'il aurait pu, de quelque manière, les obtenir du syndicat des copropriétaires, le jugement cité rappelant au contraire qu'il n'a pas abusivement opposé de refus mais seulement exigé des garanties techniques de M. [G] ,qui n'a offert aucune contrepartie financière à l'annexion d'autres parties communes, et dont 'la position intransigeante' et le non respect du protocole a conduit au conflit dont il se plaint ; que M. [G] n'indique d'ailleurs nullement quel a été le sort de l'appel qu'il a formé contre ce jugement devant la cour d'appel de Versailles, dont on sait qu'il l'a personnellement soutenu au moyen de conclusions rédigées par lui ;
Considérant que M. [G] ne développe aucun argument supplémentaire relatif aux contestations qu'il souhaitait voir engager des assemblées générales postérieures, dont d'ailleurs le but n'est pas clairement perceptible, non plus que le préjudice qui en est résulté ; qu'au delà de la quérulence dont il fait preuve, M. [G] ne fait, à ce propos, valoir aucun moyen intelligible susceptible d'occasionner la responsabilité de M. [H] ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par M. [G], se traduisant pas la restitution de l'intégralité des honoraires qu'il a versés pour l'ensemble des nombreuses procédures qu'il s'est plu à diligenter, étant, à défaut de preuve de fautes en lien de causalité avec des préjudices avérés, sans fondement, il ne pourra qu'en être débouté ;
Considérant que, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement querellé ne pourra qu'être confirmé ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. [H], d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; que toutefois, en raison des manquements commis, il supportera seul les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Condamne M. [G] à payer à M. [H] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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