Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02281 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YX45
AFFAIRE : SARL KARINVEST C/ S.A.S. ALIENOR INGENIERIE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A.S. GROUPE ALIENOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL KARINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son mandataire la SAS ARTENA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. ALIENOR INGENIERIE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Benjamin BLANC, avocat au Barreau de BORDEAUX
S.A.S. GROUPE ALIENOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Benjamin BLANC, avocat au Barreau de BORDEAUX
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES - 1726, exp
Me Stéphanie REBE - 1343, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société KARINVEST SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 15 décembre 2023 la société ALIÉNOR INGÉNIERIE AUVERGNE RHÔNE-ALPES SAS et la société GROUPE ALIÉNOR SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 29 décembre 2020 à la société Aliénor Ingénierie Auvergne Rhône-Alpes, dont la société Groupe Aliénor s’est portée caution des engagements, sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 31489,90 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, et un bail civil pour la location d’emplacements de stationnement le 7 juillet 2022, pour un loyer annuel de 850 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 3 novembre 2023 de payer la somme principale de 139372,61 euros au titre des loyers et des charges dus au 4ème trimestre 2023, et du commandement du 10 novembre 2023 de payer la somme de 1593,88 euros au titre des emplacements de stationnement arrêtée au 4ème trimestre 2023, visant la clause résolutoire des baux, dénoncé à la caution le 10 novembre 2023, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 139372,61 euros au titre des loyers et des charges échus au 31 décembre 2023, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, dire que le dépôt de garantie reste acquis à la bailleresse, voir condamner la seule société Aliénor Ingénierie Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme provisionnelle de 1593,88 euros au titre des loyers du bail civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les défenderesses sollicitent le rejet des demandes dirigées contre la société Groupe Aliénor, dont l’engagement est un cautionnement simple. Elles demandent de rejeter les demandes de condamnation de la société Aliénor Ingénierie Auvergne-Rhône-Alpes au titre des loyers et des charges, et de constater que le bail est résilié au 31 décembre 2023 et qu’elle a quitté les lieux. À titre subsidiaire, il est sollicité un report du règlement sur 12 mois, puis un échelonnement du paiement sur les 12 mois suivants, et condamnation de la société Karinvest à payer aux défenderesses la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Groupe Aliénor a créé en décembre 2018 la société Aliénor Ingénierie Auvergne Rhône Alpes (AIARA), qui est donc une filiale. La société AIARA a fait part au bailleur de sa volonté de résilier le bail au 31 décembre 2023, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2023, et elle est partie effectivement à cette date. Le cautionnement est simple et non solidaire faute de mention manuscrite exprès, et les parties n’ont donc pas entendu écarter le bénéfice de discussion. La société Karinvest doit donc d’abord poursuivre le débiteur principal à savoir la société AIARA, obtenir un titre exécutoire à son encontre, puis, si les mesures d’exécution sont insuffisantes, poursuivre la caution simple. La somme demandée au titre des loyers, de 18393,73 euros, a été payée par virement le 4 novembre 2022. Pour ce qui concerne les charges, elles ne sont pas justifiées. Le montant des loyers restant dus, déduction faite du dépôt de garantie, est de 84345,11 euros. Les clauses pénales sont excessives et doivent être réduites à 1 euro. Les sociétés Groupe Aliénor et AIARA connaissent des difficultés financières importantes qui ont conduit à l’ouverture de mandat ad’hoc par ordonnance du 7 décembre 2023 de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux. Seul un échelonnement de la dette peut permettre d’éviter une liquidation judiciaire.
SUR CE :
Il résulte des termes du cautionnement manuscrit donné par la société Groupe Aliénor dans le bail commercial, qu’elle s’est portée caution en cas d’impayés de la société AIARA pour toutes sommes qu’elle pourrait devoir, y compris les indemnités d’occupation, et que “l’activation de la caution pourra être demandée dès lors que des impayés apparaîtraient dans un délai de 2 mois après la date d’exigibilité”. Dès lors cette garantie n’est pas subordonnée à la poursuite préalable et vaine de la débitrice principale. Aucun acte de cautionnement n’est produit concernant le bail civil.
La société Karinvest produit les baux les commandements de payer et les décomptes des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation des baux pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et d’ordonner l’expulsion du preneur, si les locaux n’ont pas été libérés, ce qui n’est pas établi. Il convient de condamner solidairement les défenderesses à payer la somme provisionnelle de 106903,93 euros au titre des loyers et des charges restant dus sur le bail commercial au 4ème trimestre 2023, et de condamner la seule société AIARA à payer la somme provisionnelle de 1380,13 euros au titre des loyers et des charges restant dus sur le bail civil. Ces sociétés sont condamnées à payer dans les mêmes termes une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, si elles n’ont pas quitté les lieux, à compter du mois de janvier 2024 jusqu’à la libération effective des locaux.
Les défenderesses établissent la réalité de leurs difficultés économiques par la production d’une ordonnance rendue le 18 décembre 2023, qui a désigné un mandataire ad’hoc pour un durée de cinq mois renouvelable pour analyser l’origine de leurs difficultés et les assister dans leurs relations. Il convient dès lors de faire droit à leur demande d’échelonnement de la dette, qui devra être payée en 24 mensualités de 4511,83 euros chacune, à concurrence de 4454,33 euros mois pour la seule société Groupe Aliéonor, étant précisé que le défaut de paiement d’une seule somme à son échéance entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
Les demandes au titre des clauses pénales que constituent la majoration forfaitaire de 10% et le doublement de l’indemnité du montant de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer sont rejetées, dès lors que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir du juge du fond de moduler l’application de la clause pénale en fonction des circonrstances de l’espèce, et que dès lors l’application des clauses pénales se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas compétence pour trancher.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail commercial à la date du 4 décembre 2023 et du bail civil à la date du 11 décembre 2023.
Condamnons solidairement les sociétés Aliénor Ingénierie Auvergne Rhône-Alpes et Groupe Alienor à payer à la société Karinvest pour le bail commercial la somme provisionnelle de 106903,93 (cent six mille neuf cent trois euros quatre-vingt-treize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2023.
Condamnons la société Aliénor Ingénierie Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Karinvest pour le bail civil la somme provisionnelle de 1380,13 (mille trois cent quatre-vingts euros treize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2023.
Condamnons, en tant que de besoin, la société Aliénor Ingénierie Auvergne Rhône-Alpes et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Condamnons solidairement la société Aliénor Ingénierie Auvergne Rhône-Alpes et la société Groupe Aliénor à payer au titre du bail commercial une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons la société Aliénor Ingénierie Auvergne Rhône-Alpes à payer au titre du bail civil une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Disons n’y avoir lieu à application des clauses pénales.
Autorisons les défenderesses à payer leur dette en 24 mensualités de 4511,83 euros, limités à 4454,33 pour la seule société Groupe Aliénor, à compter du mois de juin 2024, au plus tard le 15 de chaque mois, et disons que le défaut de respect d’une seule échéance à son terme entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’exigibilité de la totalité de la dette.
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.
Condamnons solidairement les sociétés Aliénor Ingénierie Auvergne Rhône-Alpes et Groupe Alienor à payer à la société Karinvest la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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