Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00008
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° de minute : 2025/153
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 Juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00008 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VL7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] (RG n° :20/1384)
Saisine de la cour : 07 Janvier 2025
APPELANT
M. [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
10/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [Localité 6] ;
Expéditions - Me JOANNOPOULOS ;
- Copie CA ; Copie JAF
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 10 juin 2020, M. [F] [P] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue de faire cesser l'indivision d'un bien immobilier acquis entre les parties durant leur concubinage et d'obtenir la désignation du président de la [5] Nouméa pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre lui et Mme [W] par rapport aux immeubles formant le lot n° 74 morcellement [Adresse 10], sis commune de Païta.
Un jugement a été rendu le 2 octobre 2023.
Il a été fait appel de cette décision.
Le 9 septembre 2024, la cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
- Annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Nouméa le 2 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
- Ordonne la liquidation de l'indivision ayant existé entre M. [P] et Mme [W] ;
- Commet la présidente de la [5] [Localité 7] pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l'indivision conventionnelle existant entre M. [P] et Mme [W] par rapport aux immeubles formant le lot n° 74, morcellement Pas de loup sis, commune de [Localité 9], avec faculté de délégation ;
- Commet le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu;
-Dit et juge que la créance de M. [P] à l'égard de l'indivision est arrêtée provisoirement au 31 juillet 2022 aux sommes de :
- au titre du règlement du prêt immobilier : 11 939 230 francs pacifique
- au titre du règlement des frais de notaire : 2 132 000 francs pacifique
- au titre du crédit complémentaire : 2 000 000 francs pacifique ;
- Dit et juge que la créance de Mme [W] à l'égard de l'indivision est arrêtée provisoirement au 30 juillet 2022 à la somme de 2 060 555 francs pacifique au titre du règlement du prêt immobilier;
- Dit que les comptes entre les parties devront être actualisés jusqu'au jour de la jouissance divise;
- Fixe l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [W] à compter du mois de juillet 2022 à la somme de mensuelle de 22 200 francs pacifique ;
Y ajoutant,
- Déboute M. [P] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive;
- Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens de première instance et d'appel, ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [N].
Le 7 janvier 2025, M. [P] a déposé une requête en rectification d'erreur matériel et demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de : - constater l'existence d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 9 septembre 2024
- dire y avoir lieu de rectifier l'erreur matérielle en ce qui concerne la date de départ de la date d'indemnité d'occupation par Mme [W] envers l'indivision, comme suit : « fixe l'indemnité d'occupation mise à la charge Mme [W] à compter du mois de juin 2018 à la somme mensuelle de 22'200 Fr. Pacifique »
Mme [W] acquiesce à la demande.
À l'audience, les parties reprennent les termes de leurs écritures.
Vu la requête de M. [X] déposée le 7 janvier 2025;
Vu les conclusions de Mme [W] déposée le 28 janvier 2025 ;
MOTIFS
Il est constant que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2024 contient une erreur matérielle en ce qu'il existe une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; il convient de rectifier dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 9 septembre 2024 numéro 2024 / 190, numéro RG 23 / 00348, contient une erreur matérielle
DIT que, dans le dispositif de l'arrêt, la phrase :
« fixe l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [W] à compter du mois de juillet 2022 à la somme de mensuelle de 22'200 Fr. Pacifique »
Est remplacée par la phrase :
« fixe l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [W] à compter du mois de juin 2018 à la somme mensuelle de 22'200 Fr. Pacifique »
Dit que la mention du présent arrêt figurera sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 9 septembre 2024
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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