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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2407100

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2407100

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 mars 2024 et 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gerard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 11 400 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'État à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu la somme de 1 350 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera reversée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Gerard, avocate de M. B, qui actualise à 12 600 euros le montant de la demande indemnitaire et abandonne le préjudice moral du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T3). Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er décembre 2017. Sur le préjudice : 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Le requérant fait valoir que le logement qu'il occupe depuis 2001 n'est pas adapté à ses besoins dès lors qu'il présente une forte humidité, qu'il est marqué par la présence de rongeurs, que sa superficie est de seulement 35 m2 et qu'il y réside avec sa conjointe et leur fille qui présente un handicap. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement du requérant présenterait des désordres importants depuis le 1er décembre 2017 alors que les seuls éléments qu'il produit sont un rapport ancien datant de 2010 et quelques photos non datées montrant quelques traces d'humidité sur un mur. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de la fille du requérant serait incompatible avec l'appartement dans lequel elle réside, sachant que sa superficie n'est pas inadaptée pour trois personnes. Enfin, s'il est fait état de la présence de rongeurs dans l'immeuble où se situe l'appartement de M. B, cela ne saurait suffire à démontrer le caractère inadapté du logement du requérant. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à demander à être indemnisé des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence. 5. Par ailleurs, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 1 350 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas un caractère certain. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. La magistrate désignée, S. CLa greffière L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3

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